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Document 32008R0662

Règlement (CE) n o  662/2008 du Conseil du 8 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) n o  442/2007 instaurant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire d’Ukraine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o  384/96

JO L 185 du 12.7.2008, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/662/oj

12.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/35


RÈGLEMENT (CE) N o 662/2008 DU CONSEIL

du 8 juillet 2008

modifiant le règlement (CE) no 442/2007 instaurant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire d’Ukraine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 8,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le 22 janvier 2001, le Conseil a institué, par son règlement (CE) no 132/2001 du 22 janvier 2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Pologne et d’Ukraine et clôturant la procédure antidumping à l’encontre des importations originaires de Lituanie (2) , un droit antidumping définitif de 33,25 EUR par tonne sur les importations de nitrate d’ammonium relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90, et originaire, entre autres, d’Ukraine. À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, ouvert en janvier 2006, le Conseil a, par son règlement (CE) no 442/2007 (3), reconduit ces mesures à leur niveau actuel pour une durée de deux ans.

(2)

Le 19 décembre 2006, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (4), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel portant sur les importations, dans la Communauté, de nitrate d’ammonium originaire d’Ukraine, et ce à la demande de l’Open Joint Stock Company (OJSC) Azot Cherkassy (ci-après dénommée «le producteur-exportateur»). Les constatations et conclusions définitives du réexamen intermédiaire partiel sont exposées dans le règlement (CE) no 237/2008 (5), qui clôture le réexamen sans modification des mesures antidumping en vigueur.

B.   ENGAGEMENT

(3)

Au cours du réexamen intermédiaire, le producteur-exportateur a manifesté son intérêt pour la présentation d’une offre d’engagement, mais n’a pas présenté d’offre suffisamment étayée dans le délai prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. Toutefois, comme indiqué aux considérants 46 et 47 du règlement (CE) no 237/2008, ce dernier a estimé que le producteur-exportateur devait, à titre exceptionnel, être autorisé à compléter son offre d’engagement dans un délai de dix jours civils suivant l’entrée en vigueur du règlement et ce, en raison de la complexité de plusieurs questions, à savoir: 1) la volatilité du prix du produit concerné, qui nécessiterait une forme d’indexation des prix minimaux, alors que la volatilité ne s’explique pas suffisamment par le principal facteur de coût; et 2) la situation commerciale particulière du produit concerné. Après la publication du règlement (CE) no 237/2008, et dans le délai fixé par ce règlement, le producteur-exportateur a présenté une offre de prix acceptable conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(4)

Par sa décision 2008/577/CE (6), la Commission a accepté l’offre d’engagement. Le Conseil reconnaît que l’engagement offert élimine l’effet préjudiciable du dumping et limite à un degré suffisant le risque de contournement.

(5)

Afin de permettre à la Commission et aux autorités douanières de s’assurer valablement que la société respecte son engagement, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l’exonération du droit antidumping est subordonnée: i) à la présentation d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration visées à l’annexe; ii) à la condition que les marchandises importées aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par le producteur-exportateur au premier client indépendant dans la Communauté; et iii) à la condition que les marchandises déclarées et présentées à la douane correspondent exactement à la description de la facture conforme. Si les conditions précitées ne sont pas respectées, le droit antidumping applicable est dû au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

(6)

Si, en cas de violation, la Commission retire son acceptation d’un engagement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en se référant à des transactions particulières, et déclare non conformes les factures commerciales correspondantes, une dette douanière doit naître au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique de ces transactions.

(7)

Les importateurs devraient savoir qu’une dette douanière peut naître, au titre du risque commercial normal, au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, conformément aux considérants 5 et 6, même si un engagement offert par le fabricant auquel ils achètent directement ou indirectement a été accepté par la Commission.

(8)

Conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement de base, les autorités douanières devraient informer immédiatement la Commission de toute indication concernant la violation d’un engagement.

(9)

Pour les raisons exposées plus haut, l’offre d’engagement du producteur-exportateur est donc jugée acceptable par la Commission, et le producteur-exportateur concerné a été informé des faits, des considérations et des obligations essentiels sur la base desquels son engagement a été accepté.

(10)

En cas de violation ou de retrait de l’engagement, ou en cas de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission, le droit antidumping institué par le Conseil conformément à l’article 9, paragraphe 4, s’applique automatiquement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 442/2007 est modifié comme suit:

1)

L’article suivant est inséré après l’article 1er:

«Article 1er bis

1.   Sans préjudice de l’article 1er, le droit antidumping définitif ne s’applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux paragraphes suivants du présent article.

2.   Les importations d’engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, originaire d’Ukraine et relevant des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91, déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par le producteur-exportateur dont l’engagement est accepté par la Commission et dont le nom figure sur la liste de la décision 2008/577/CE de la Commission (7), et ses modifications, sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er, à condition:

que les marchandises aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par le producteur-exportateur au premier client indépendant dans la Communauté,

que les importations soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration visées à l’annexe du présent règlement, et

que les marchandises déclarées et présentées en douane correspondent exactement à la description de la facture conforme.

3.   Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:

dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations visées au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs des conditions précitées n’ont pas été remplies; ou

lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes.

2)

L’annexe suivante est ajoutée:

«ANNEXE

Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes de la société dans la Communauté, effectuées dans le cadre d’un engagement:

1)

Le titre “FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L’OBJET D’UN ENGAGEMENT”.

2)

Le nom de la société délivrant la facture commerciale.

3)

Le numéro de la facture commerciale.

4)

La date de délivrance de la facture commerciale.

5)

Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire.

6)

La désignation précise des marchandises, et notamment:

le code NC utilisé pour l’engagement,

la teneur en azote (“N”) du produit (en pourcentage),

le code TARIC,

la quantité (en tonnes).

7)

La description des conditions de vente, et notamment:

le prix à la tonne,

les conditions de paiement,

les conditions de livraison,

le montant total des remises et des rabais.

8)

Le nom de la société agissant en tant qu’importateur dans la Communauté, à laquelle la facture accompagnant les marchandises ayant fait l’objet d’un engagement est directement délivrée par la société.

9)

Le nom du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale et la déclaration suivante signée par cette personne:

“Je soussigné, certifie que la vente à l’exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par [NOM DE LA SOCIÉTÉ] et accepté par la Commission européenne par la décision 2008/577/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.”».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2008.

Par le Conseil

La présidente

C. LAGARDE


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 23 du 25.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 945/2005 (JO L 160 du 23.6.2005, p. 1).

(3)  JO L 106 du 24.4.2007, p. 1.

(4)  JO C 311 du 19.12.2006, p. 57.

(5)  JO L 75 du 18.3.2008, p. 8.

(6)  Voir page 43 du présent Journal officiel.

(7)  JO L 185 du 12.7.2008, p. 43.»;


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