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Document 32008R0078

    Règlement (CE) n°  78/2008 du Conseil du 21 janvier 2008 portant sur les actions à entreprendre par la Commission, pour la période 2008-2013, par l’intermédiaire des applications de télédétection mises en place dans le cadre de la politique agricole commune

    JO L 25 du 30.1.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/78/oj

    30.1.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 25/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 78/2008 DU CONSEIL

    du 21 janvier 2008

    portant sur les actions à entreprendre par la Commission, pour la période 2008-2013, par l’intermédiaire des applications de télédétection mises en place dans le cadre de la politique agricole commune

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Aux termes de l’article 33, paragraphe 2, point a), du traité, la politique agricole commune (PAC) doit notamment tenir compte du caractère particulier de l’activité agricole, découlant de la structure sociale de l’agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles. À cet égard, il importe de pouvoir disposer d’informations sur l’état des terres et des cultures, notamment pour la gestion des organisations communes des marchés. Les applications de la télédétection permettent en partie de donner les informations nécessaires à ce titre, à condition qu’elles puissent porter sur toutes les zones présentant un intérêt pour la gestion des marchés agricoles.

    (2)

    L’expérience acquise au cours de la période 2004-2007, dans le cadre de la décision no 1445/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 portant sur l’application de techniques d’enquêtes aréolaires et de télédétection aux statistiques agricoles pour la période 1999-2003 (2) et des décisions antérieures, telles que, notamment, la décision 88/503/CEE du Conseil du 26 septembre 1988 arrêtant un projet pilote de télédétection appliquée aux statistiques agricoles (3), a permis au système agrométéorologique de prévision des rendements et de suivi de l’état des terres et des cultures d’atteindre un stade opérationnel et de développement avancé, et de démontrer son efficacité.

    (3)

    La télédétection a ainsi démontré qu’elle apporte une réponse adaptée aux besoins de gestion de la PAC et que les besoins recensés ne peuvent être satisfaits par les systèmes classiques de statistiques et de prévisions agricoles. Elle a également permis d’accroître la précision, l’objectivité, la rapidité et la fréquence des observations, et de perfectionner les modèles de prévision agricole, notamment par la création de modèles régionalisés. La télédétection a enfin permis de mettre au point des applications spécifiques ou complémentaires pour l’établissement et la collecte de statistiques agricoles, et de réaliser des économies dans les dépenses de suivi et de contrôle des dépenses agricoles. Il y a lieu, par conséquent, de prévoir la poursuite de ces applications de télédétection dans le cadre d’un financement par l’intermédiaire du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour la période 2008-2013, au titre de l’article 3, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (4).

    (4)

    Il convient, toutefois, d’adapter et de réorganiser les modalités de mise en œuvre des actions à entreprendre par la Commission, dans le cadre de la PAC, par l’intermédiaire de la télédétection et de séparer les actions opérationnelles entreprises dans le cadre de ce système de celles qui nécessitent encore des travaux de recherche et de développement. Ces dernières devraient donc être prévues distinctement dans le cadre du programme-cadre de recherche et de développement.

    (5)

    Il convient également de prévoir que les informations et estimations qui résultent des actions entreprises et qui sont détenues par la Commission soient mises à la disposition des États membres et d’informer le Parlement européen et le Conseil au moyen d’un rapport intermédiaire et d’un rapport final des conditions de mise en œuvre des actions de télédétection entreprises et de l’utilisation des ressources financières mises à la disposition de la Commission,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, les actions entreprises par la Commission par l’intermédiaire d’applications de télédétection dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) peuvent être financées par le FEAGA, au titre de l’article 3, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1290/2005, lorsqu’elles ont pour objet de donner à la Commission les moyens:

    a)

    de gérer les marchés agricoles;

    b)

    d’assurer le suivi agroéconomique des terres à vocation agricole et de l’état des cultures, de manière à faire des estimations, notamment en ce qui concerne les rendements et la production agricole;

    c)

    de favoriser l’accès aux estimations visées au point b);

    d)

    d’assurer le suivi technologique du système agrométéorologique.

    2.   Les actions visées au paragraphe 1 sont notamment les suivantes:

    a)

    collecte ou achat des informations nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi de la PAC, notamment les données obtenues par satellites et les données météorologiques;

    b)

    création d’une infrastructure de données spatiales et d’un site informatique;

    c)

    réalisation d’études spécifiques liées à des conditions climatiques;

    d)

    mise à jour des modèles agrométéorologiques et économétriques.

    Si nécessaire, ces actions sont effectuées en étroite collaboration avec des laboratoires et organismes nationaux.

    Article 2

    La Commission met, par voie électronique, les informations et estimations qui résultent des actions visées à l’article 1er, paragraphe 1, à la disposition des États membres.

    Article 3

    Les modalités d’application du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des informations et estimations visée à l’article 2 du présent règlement.

    Article 4

    Au plus tard respectivement le 31 juillet 2010 et le 31 juillet 2013, la Commission soumet un rapport intermédiaire et un rapport final au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des actions de télédétection et sur l’utilisation des ressources financières mises à sa disposition au titre du présent règlement.

    Le cas échéant, le rapport final est assorti d’une proposition de poursuivre ces actions dans le cadre de la PAC.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2008.

    Par le Conseil

    Le président

    I. JARC


    (1)  Avis rendu le 16 janvier 2008 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  JO L 163 du 4.7.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).

    (3)  JO L 273 du 5.10.1988, p. 12.

    (4)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1437/2007 (JO L 322 du 7.12.2007, p. 1).


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