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Document 32008R0014

    Règlement (CE) n°  14/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 portant modification du règlement (CEE) n°  386/90 relatif au contrôle lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants

    JO L 8 du 11.1.2008, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrog. implic. par 32007R1234

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/14/oj

    11.1.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 8/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 14/2008 DU CONSEIL

    du 17 décembre 2007

    portant modification du règlement (CEE) no 386/90 relatif au contrôle lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Depuis l’entrée en vigueur du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil (1), un certain nombre d’États membres ont réorganisé leurs services douaniers, ce qui a eu pour effet de réduire significativement le nombre de bureaux de douane. Du fait de l’introduction du traitement électronique avec contrôle centralisé des procédures douanières d’exportation, il n’est plus aussi pertinent de définir les taux de contrôle sur la base du bureau de douane d’exportation.

    (2)

    En outre, l’utilisation de techniques de gestion des risques comportant une analyse des risques devrait conduire à répartir les contrôles physiques entre tous les exportateurs. Or, l’obligation de définir le taux minimal de contrôles au niveau du bureau de douane d’exportation ne permet pas de focaliser les contrôles sur les secteurs ou les exportateurs à cibler en priorité et compromet donc l’efficacité de leur répartition. C’est pourquoi, dans une optique d’efficacité et de simplicité, et conformément au principe de la gestion partagée, il convient que les États membres qui mettent en œuvre une analyse des risques conforme à la réglementation communautaire puissent choisir d’appliquer le taux minimal de contrôles au niveau national plutôt qu’au niveau des bureaux de douane d’exportation.

    (3)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CEE) no 386/90 en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 386/90, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit:

    «S’il applique le second paragraphe, l’État membre peut choisir d’utiliser un taux de 5 % pour l’ensemble de son territoire au lieu d’un taux de 5 % par bureau. S’il entend appliquer ou cesser d’appliquer le présent alinéa, l’État membre en informe préalablement la Commission.».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2007.

    Par le Conseil

    Le président

    J. SILVA


    (1)  JO L 42 du 16.2.1990, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 163/94 (JO L 24 du 29.1.1994, p. 2).


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