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Document 32008D0723

2008/723/CE: Décision de la Commission du 18 juillet 2007 relative à l’aide d’État C 37/05 (ex ΝΝ 11/04) accordée par la Grèce — Fonds de réserve exonéré d’impôts [notifiée sous le numéro C(2008) 3251] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 244 du 12.9.2008, p. 11–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/723/oj

12.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2007

relative à l’aide d’État C 37/05 (ex ΝΝ 11/04) accordée par la Grèce — Fonds de réserve exonéré d’impôts

[notifiée sous le numéro C(2008) 3251]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/723/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions visées ci-dessus (1),

considérant que:

I.   PROCÉDURE

(1)

Sur la base des informations qu’elle a recueillies, la Commission a demandé à la Grèce, par lettre du 22 octobre 2003 (D/56772), de lui fournir des renseignements sur plusieurs mesures comprises dans le projet de loi intitulé «Mesures de développement et de politique sociale — objectivité des contrôles fiscaux et autres dispositions», afin de déterminer dans quelle mesure elles constituent des aides au sens de l’article 87 du traité CE. En vertu des dispositions de l’une de ces mesures, certaines entreprises peuvent constituer un fonds de réserve spécial exonéré d’impôts, allant jusqu’à 35 % de leurs bénéfices et destiné à réaliser des investissements d’un même montant. La Commission a également rappelé à la Grèce qu’elle est tenue de notifier à la Commission toutes les mesures qui constituent des aides avant leur mise à exécution, conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.

(2)

Par lettre du 27 novembre 2003 (A/38170), les autorités grecques ont transmis certains des renseignements demandés. Les réponses étant incomplètes, la Commission a réitéré sa demande, par lettre du 3 décembre 2003 (D/57817), et a rappelé aux autorités grecques qu’elle avait la possibilité d’enjoindre à la Grèce de lui transmettre les renseignements demandés, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (2). Par la suite, la Commission a reçu deux lettres datées du 8 décembre 2003 (A/38600) et du 21 janvier 2004 (A/30440) par lesquelles les autorités grecques transmettaient des renseignements complémentaires. Toutefois, ces réponses étaient trop générales et insuffisamment détaillées pour permettre à la Commission d’apprécier les mesures à la lumière des articles 87 et 88 du traité CE.

(3)

Le 15 janvier 2004, la Grèce a adopté la loi no 3220/2004 «Mesures de développement et de politique sociale — objectivité des contrôles fiscaux et autres dispositions», qui est entrée en vigueur le 30 janvier 2004, date de sa publication au Journal officiel de la République hellénique (FEK) (FEK A 15).

(4)

Dans sa lettre du 13 mai 2004 [COM(2004)1894], la Commission a adressé une injonction de fournir des informations, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999. La Commission a notifié cette décision aux autorités grecques par lettre du 14 mai 2004.

(5)

Dans leur lettre du 17 juin 2004, enregistrée par la Commission le 23 juin 2004 [CAB(2004)1647], les autorités grecques ont présenté une partie des informations nécessaires pour constater si la mesure en question est compatible avec l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.

(6)

La Commission a demandé des renseignements complémentaires par lettres du 7 septembre 2004 (D/56332), du 21 septembre 2004 (D/56733) et du 27 janvier 2005 (D/50744). La Grèce a transmis des renseignements complémentaires par lettres du 6 décembre 2004, enregistrée par la Commission le 13 décembre 2004 (A/39659), du 11 janvier 2005, enregistrée par la Commission le 17 janvier 2005 (A/30523), et du 25 avril 2005, enregistrée par la Commission le 29 avril 2005 (A/33595).

(7)

Par lettre du 13 juillet 2005, la Commission a informé les autorités grecques qu’elle avait l’intention d’adopter une injonction de suspension, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement CE no 659/1999. Par lettre du 25 juillet 2005, enregistrée par la Commission le 29 juillet 2005 (A36189), les autorités grecques ont proposé d’abroger la mesure pour les revenus et les bénéfices obtenus après le 1er janvier 2005, mais de la maintenir en vigueur pour les revenus et les bénéfices acquis avant cette date.

(8)

Dans sa lettre du 20 octobre 2005 (3), la Commission a informé la Grèce qu’elle avait décidé d’ouvrir à propos de la mesure d’aide la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE. Dans cette décision, publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (4), la Commission invitait les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en question.

(9)

Dans ses lettres du 18 novembre 2005 et du 21 décembre 2005, respectivement enregistrées par la Commission le 22 novembre 2005 (A/39597) et le 23 décembre 2005 (A/40796), la Grèce a demandé la prolongation du délai imparti aux fins de la présentation de ses observations sur la décision du 20 octobre 2005.

(10)

Par lettres du 25 novembre 2005 et du 12 janvier 2006, la Commission a accordé les prolongations correspondantes.

(11)

Par lettre du 30 janvier 2006, enregistrée par la Commission le 31 janvier 2006 (A/30817), la Grèce a fourni des renseignements complémentaires et a demandé une troisième prorogation de délai que la Commission lui a refusé.

(12)

Par télécopie du 14 février 2006, enregistrée par la Commission le même jour (A/31227), un tiers intéressé, la Fédération des industries grecques, a demandé la prolongation du délai imparti aux fins de la présentation de ses observations sur la décision du 20 octobre 2005. La Commission a refusé cette prolongation par lettre du 20 février 2006, jugeant suffisante la période initialement fixée pour la présentation des observations, laquelle, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, ne doit normalement pas dépasser un mois. De surcroît, aucune justification particulière n’était fournie à l’appui de la demande de prolongation.

(13)

Par télécopie du 28 février 2006, enregistrée par la Commission le même jour (A/32693), la Fédération des industries grecques (SEV) a présenté ses observations en qualité de tiers intéressé.

(14)

Par courrier électronique du 6 avril 2006, enregistré par la Commission le même jour (A/32693), et par lettres du 16 juin 2006 et du 26 octobre 2006, respectivement enregistrées par la Commission le 20 juin 2006 (A/34774) et le 30 octobre 2006 (A/38658), la Grèce a fourni des renseignements complémentaires. Dans sa lettre du 16 juin 2006, la Grèce déclarait que les renseignements qu’elle avait transmis dans sa lettre du 6 avril 2006 devaient être examinés dans le cadre de la présente procédure et non pas en tant que notification distincte.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU RÉGIME D’AIDE

II.1.   Objectif du régime

(15)

L’article 2 de la loi grecque no 3220/2004 (ci-après «la mesure» ou «le régime») vise à promouvoir le développement économique dans toutes les régions de la Grèce, à augmenter l’emploi et l’entrepreneuriat, et à améliorer la compétitivité de l’économie.

II.2.   Base juridique du régime

(16)

La base juridique du régime est la loi grecque no 3220/2004 intitulée «Mesures de développement et de politique sociale — objectivité des contrôles fiscaux et autres dispositions» (5) (ci-après loi no 3220/2004) qui est entrée en vigueur le 28 janvier 2004, date de sa publication au Journal officiel de la République hellénique (FEK A 15). Les autorités grecques indiquent de surcroît que les coûts admissibles correspondants, le montant des aides, et les entreprises et projets éligibles sont définis par la loi no 2601/1998 (6) sur le développement régional (ci-après loi no 2601/1998).

II.3.   Formes de l’aide

(17)

L’aide est octroyée sous forme d’un fonds de réserve spécial exonéré d’impôts, créé et financé par l’entreprise bénéficiaire jusqu’à 35 % de ses bénéfices cumulés non distribués au cours de l’année 2004. En outre, le fonds de réserve peut atteindre 50 % des bénéfices de 2003, après déduction des bénéfices de l’année 2002, tandis que si les entreprises ont réalisé des investissements éligibles en 2003, elles peuvent créer pour ces investissements une réserve d’un volume égal, lequel ne doit toutefois pas dépasser 35 % des bénéfices totaux non distribués de 2003. L’aide est accordée à partir du moment où la déclaration de revenus du bénéficiaire est acceptée par l’autorité fiscale grecque, ce qui a généralement été le cas au cours du premier semestre des années 2004 et 2005. Le fonds de réserve peut être utilisé par les entreprises visées à l’article 3 de la loi no 2601/1998, indépendamment du type de comptabilité qu’elles doivent tenir ou de leur lieu d’établissement. La réserve est destinée à réaliser, durant les trois ans suivant la création du fonds, des investissements d’un volume au moins égal à celui-ci.

(18)

À la fin de la période de trois ans à compter de la création du fonds exonéré d’impôts, le montant total de la réserve utilisé pour les investissements éligibles sert à augmenter le capital de l’entreprise et est exonéré de l’impôt sur le revenu. Au cours de la première année de la période de trois ans, les bénéficiaires doivent dépenser au moins un tiers du fonds de réserve pour la réalisation de l’investissement. Pour la partie du fonds qui n’aura pas été investie au cours de la période de trois ans, l’entreprise devra déposer une déclaration de revenus complémentaire et sera taxée conformément aux dispositions fiscales générales, plus les intérêts légaux. Le taux d’intérêt légal sera au moins de 1 % par mois sur le montant dû, c’est-à-dire d’au moins 12 % par an, et sera donc largement supérieur au taux de référence de 4,43 % appliqué aux aides octroyées en 2004 et de 4,08 % pour les aides octroyées en 2005 (7).

II.4.   Bénéficiaires et limitations sectorielles

(19)

Pour bénéficier du régime, une entreprise doit être active dans l’un des 23 secteurs visés à l’article 3 de la loi no 2601/1998. Le premier secteur, celui de la transformation (8), comprend entre autres l’industrie textile, la production de métaux de base et la construction automobile (9). Les autres secteurs sont la production d’énergie durable (10), la recherche appliquée et le développement technologique (11), les services de haute technologie (12), le développement de logiciels (13), la prestation de services de qualité (14), l’exploitation minière (15), l’extraction et le traitement des marbres et minéraux industriels (16), l’agriculture et la pêche intensives (17), les coopératives agricoles ou agro-industrielles (18), le conditionnement des produits agricoles et halieutiques (19), le développement urbain (20), l’exploitation de parkings publics (21), les entreprises de carburants et de gaz liquides (22), les moyens de transport dans les zones isolées, éloignées et difficiles d’accès (23), les grandes entreprises conjointes (24), les grandes sociétés de commerce international (25), les entreprises commerciales (26), les centres de traitement et de rééducation et les foyers d’accueil pour personnes handicapées (27), les entreprises de tourisme spécifique (28), les monastères pour la construction de structures d’hébergement et de centres culturels (29), les bureaux d’études (30), les entreprises établies dans des bâtiments classés ou traditionnels et fabriquant des produits locaux traditionnels ou des produits d’appellation d’origine protégée (31). Les entreprises qui sont actives dans le secteur de la transformation ou dans celui de l’agriculture et de la pêche intensives peuvent également utiliser le régime pour les activités hors de Grèce (32). Les sociétés de commerce international peuvent utiliser le régime pour leurs activités en Grèce mais aussi hors de la Communauté (33).

(20)

L’article 3 de la loi no 2601/1998 définit également pour chaque secteur les types de dépenses auxquelles le fonds peut être affecté. Ne peuvent bénéficier du régime que les entreprises qui réalisent des investissements relevant des catégories visées à l’article 3 de la loi no 2601/1998. Les autorités grecques ont certifié que la mesure était applicable à toutes les entreprises établies en n’importe quel endroit de Grèce, sans aucune distinction entre entreprises nationales et étrangères ou nouvelles et anciennes.

II.5.   Les projets éligibles

(21)

Les aides concernent aussi bien les investissements que les coûts de fonctionnement qui sont liés aux activités visées à l’article 3 de la loi no 2601/1998. Dans le cas des dépenses d’investissement, aucune distinction n’est faite entre investissement initial et investissement de remplacement. Les projets d’investissement comprennent notamment:

la construction, l’agrandissement et la modernisation d’installations et de bâtiments, ainsi que les aménagements paysagers (34),

la construction de capacités de stockage (35),

l’achat de bâtiments inutilisés (36),

l’achat d’espaces industriels (37),

l’achat de machines et autres équipements modernes neufs (38),

l’achat de systèmes d’automatisation des processus, la formation aux logiciels et la formation d’accompagnement (39),

l’achat de moyens de transport autour des usines et pour le personnel (40),

l’achat de camions frigorifiques (41),

la construction de bâtiments et équipements destinés au logement et aux besoins sociaux des travailleurs (42),

les investissements pour la protection de l’environnement (43),

les investissements dans les énergies renouvelables, la cogénération, les économies d’énergie (44),

la construction, l’agrandissement et la modernisation de laboratoires de recherche (45),

les installations de recyclage (46),

les investissements pour l’amélioration de l’efficacité (47),

la construction de réseaux de distribution d’eau et de vapeur (48),

l’achat d’ordinateurs (49),

l’achat de logiciels (50),

le perfectionnement des logiciels, jusqu’à 60 % de l’investissement total (51),

les travaux d’aménagement des accès aux mines (52),

les équipements et moyens de transport vers les îles (53),

l’équipement de transport (54),

le mobilier, l’équipement (55),

les camions d’occasion (56).

(22)

Les coûts de fonctionnement comprennent notamment:

la conversion et la réparation d’usines, d’installations ou de bâtiments anciens (57),

les coûts de location (58),

les études pour l’application de nouvelles technologies (59),

le coût des déménagements pour raisons environnementales (60),

la mise en œuvre de plans d’entreprise de plus d’un milliard de drachmes (environ 2,9 millions EUR) (61),

la formation (62),

la mise en œuvre de plans de restructuration pour les entreprises en difficulté (63),

la certification de procédés et de produits et les études en la matière (64),

la restructuration d’usines afin d’en améliorer la flexibilité (65),

l’innovation et les prototypes innovants (66),

l’enregistrement des brevets (67),

l’introduction et l’adaptation de technologies de protection de l’environnement (68),

l’achat de matériel de reproduction et de multiplication (69),

les études sur l’organisation des entreprises et les marchés (70),

l’étude sur l’admissibilité au bénéfice des aides (71).

II.6.   Intensité de l’aide

(23)

L’exonération fiscale s’applique au total de l’impôt sur les sociétés perçu sur les bénéfices alloués au fonds de réserve. Le taux d’imposition applicable est de 35 %. Un tiers au moins du fonds de réserve doit être dépensé au cours de la première année suivant sa création, tandis que le reste doit l’être au plus tard dans une période de trois ans. Pour calculer le seuil maximal de l’intensité de l’aide, l’aide et les dépenses sont rapportées à leur valeur à la fin de la première année. Le taux d’intérêt appliqué est le taux communautaire de référence et d’actualisation (72) en vigueur en Grèce à la date d’octroi de l’aide, à savoir 4,43 % en 2004 et 4,08 % en 2005. L’intensité d’aide maximum est donc respectivement de 37,05 % et 36,89 % (73).

II.7.   Cumul des aides

(24)

La loi no 3220/2004 exclut expressément le cumul des aides octroyées au titre de la loi no 2601/1998. Les autorités grecques ont certifié qu’il n’existe pas d’autres régimes d’aide pour le soutien des mêmes coûts éligibles.

II.8.   Durée et budget du régime

(25)

Les entreprises visées à l’article 3 de la loi no 2601/1998 peuvent créer un fonds de réserve spécial au titre de l’article 2 de la loi no 3220/2004 à partir des bénéfices acquis en 2003 et 2004. Le budget du régime n’est pas mentionné et, en raison de son caractère d’avantage fiscal, le montant des pertes de recettes de l’État ne peut pas être déterminé et dépend des bénéfices antérieurs et des investissements éligibles des années 2005-2007, ainsi que des créances connexes.

III.   MOTIFS JUSTIFIANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(26)

La Commission a considéré que le régime non notifié constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Il fait appel à des ressources d’État, procure un avantage aux bénéficiaires, est sélectif et a des effets sur les échanges. Comme la mesure était nouvelle et qu’elle a été mise à exécution sans avoir été notifiée au préalable à la Commission, elle constitue une aide illégale.

(27)

La Commission a examiné le régime à la lumière de l’article 87 du traité CE et, notamment, lorsqu’elles s’y appliquent, des règles spécifiques sur les aides d’État. La Commission a des doutes sérieux sur la conformité de la mesure aux critères fixés par les règles applicables et, par conséquent, sur sa compatibilité avec le marché commun.

IV.   OBSERVATIONS DES TIERCES PARTIES

(28)

La Fédération des industries grecques (ci-après la SEV) a présenté des observations en qualité de tiers intéressé.

(29)

La SEV a tout d’abord soutenu que la Commission avait fortement restreint ses droits en rejetant sa demande de prorogation du délai imparti pour présenter des observations.

(30)

Deuxièmement, la SEV a affirmé que la mesure a un caractère général et n’est pas sélective. Même si certains de ses aspects sont sélectifs, le fonds de réserve exonéré d’impôts a été créé pour soutenir des catégories précises d’investissements de n’importe quelle entreprise et ne peut donc pas être considéré comme une mesure fiscale générale.

(31)

La SEV soutient également que la mesure constitue une aide existante au sens de l’article premier, point b), du règlement (CE) no 659/1999. D’après la Fédération, la loi no 3220/2004 adapte simplement la méthode de constitution du fonds qui fait partie du régime d’aide instauré par la loi no 2601/1998 et approuvé par la Commission.

(32)

La SEV considère que la loi no 3220/2004 introduit une technique d’adaptation, à savoir la possibilité de constituer un fonds de réserve exonéré d’impôts avant de réaliser l’investissement, et qu’elle ne modifie d’aucune façon précise le champ d’application, le montant ou l’effet du régime.

(33)

La SEV affirme, par ailleurs, que ni l’existence d’un grand nombre de bénéficiaires, ni l’augmentation du budget, ni les investissements d’un montant plus important invoqués par la Commission ne résultent directement de la modification de la méthode de constitution du fonds de réserve.

(34)

D’après la SEV, même si certains autres changements apportés par la loi no 3220/2004 sont jugés comme des aides nouvelles, ils devraient être considérés comme une modification distincte d’un régime existant. Dans ce cas, il aurait fallu notifier uniquement les nouvelles dispositions en question et ne pas changer la qualification d’aide existante du régime modifié (74).

(35)

La SEV estime que le dispositif de la décision d’ouverture de la procédure est imprécis et ambivalent et que dans la mesure où la Commission fonde sa décision sur d’autres facteurs, elle n’a pas rempli son obligation de motivation, telle que définie à l’article 253 du traité CE.

(36)

La SEV critique le fait que la décision d’ouvrir la procédure n’explique pas la méthode de calcul de l’intensité d’aide afin de permettre une comparaison avec l’intensité d’aide obtenue sur la base de la loi no 2601/1998.

(37)

La SEV affirme d’ailleurs que même si la Commission jugeait que les diverses modifications devaient être notifiées en tant qu’aide nouvelle, leur compatibilité aurait dû être appréciée individuellement pour chaque bénéficiaire (75). Dans ce contexte, la Commission devait notamment prendre en considération sa décision précédente — en vertu de laquelle la loi no 2601/1998 était qualifiée d’aide compatible — comme un cadre ne pouvant être amendé au cours de la présente procédure.

V.   OBSERVATIONS DE LA GRÈCE

V.1.   La loi no 3220/2004 constitue une aide existante

(38)

Pour les autorités grecques, le fait que l’aide examinée a été instaurée par une autre loi que la loi antérieure no 2601/1998 ne suffit pas à la qualifier d’aide nouvelle, conformément d’ailleurs à la jurisprudence de la CJCE en la matière (76).

(39)

La Grèce soutient que l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 3220/2004 ne modifie pas le moment de la réalisation de l’investissement.

(40)

En outre, la Grèce affirme que la modification du moment auquel les entreprises créent le fonds de réserve n’est en aucun cas directement liée à une augmentation du groupe des bénéficiaires.

(41)

La Grèce considère par ailleurs que l’élargissement de l’éventail des bénéficiaires n’est pas en relation directe avec la distorsion de la concurrence.

(42)

Les autorités grecques estiment également qu’il est nécessaire de diviser les entreprises qui bénéficient de la loi no 3220/2004 en deux catégories:

les entreprises qui avaient déjà le droit de constituer un fonds de réserve exonéré d’impôts au titre du régime de la loi no 2601/1998. Dans ce cas, il n’y a eu aucun nouvel avantage économique et l’aide devrait être qualifiée d’aide existante. Par conséquent, l’obligation de notification ne s’appliquait pas et il ne peut être question de recouvrement des aides;

les entreprises qui ne pouvaient bénéficier de la loi no 2601/1998, pour lesquelles la mesure constitue une aide nouvelle. Toutefois, dans ce cas, la compatibilité avec les dispositions du traité CE doit être examinée au cas par cas.

(43)

Enfin, la Grèce soutient que les motifs de la décision de la Commission, qualifiant d’aide nouvelle la mesure instaurée par la loi no 3220/2004, sont imprécis et inadéquats et que, par conséquent, la Commission enfreint les dispositions de l’article 253 du traité CE.

V.2.   Possibilité d’intégrer la mesure dans les cadres communautaires existants en matière d’aides d’État compatibles

(44)

Les autorités grecques considèrent que les investissements réalisés à partir du fonds de réserve exonéré d’impôts remplissent les conditions requises pour être intégrés dans les cadres d’aides d’État autorisées suivants:

communication de la Commission relative aux aides de minimis  (77),

lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (78) (ci-après «LD»),

encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement (79) (ci-après «EMS»),

décision de l’autorité de surveillance AELE no 152/01/COL, du 23 mai 2001, révisant l’encadrement des aides d’État de l’EEE pour la protection de l’environnement et modifiant pour la vingt-huitième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État (80) (ci-après «lignes directrices environnementales»),

encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement (ci-après «encadrement R&D») (81),

règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (82) (ci-après «règlement sur les aides à la formation»)

règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (83) (ci-après «règlement sur les aides aux PME»),

lignes directrices communautaires sur les aides d’État dans le secteur de l’agriculture (84), et

lignes directrices pour l’examen des aides d’État destinées aux secteurs de la pêche et de l’aquaculture (85).

(45)

Les aides aux entreprises en difficulté et les aides à l’exportation sont exclues, tandis que les entreprises étrangères établies en Grèce peuvent aussi mettre en œuvre la mesure en cause.

(46)

Les autorités grecques ont également inclus dans leur réponse une proposition de projet de loi visant à intégrer la mesure dans les cadres existants en matière d’aides d’État. Elles proposent de qualifier à titre rétroactif les fonds de réserve exonérés d’impôts d’aides d’État et de constituer une autorité nationale chargée de contrôler ex post la conformité de chaque cas aux règles communautaires sur les aides d’État.

V.3.   Informations sur les aides couvertes par les règles communautaires en matière d’aides d’État

(47)

D’après les autorités grecques, 3 315 entreprises ont reçu un montant inférieur à 100 000 EUR qui peut donc être considéré comme une aide de minimis. En ce qui concerne les 320 entreprises restantes, l’examen de chaque cas individuel a commencé et se poursuit.

(48)

Sur la base des contrôles déjà achevés, les investissements qui, de l’avis des autorités grecques, sont conformes aux LD, représentent:

le total du fonds de réserve de 84 entreprises, et

une partie du fonds de réserve de 103 entreprises.

V.4.   Conséquences financières d’une éventuelle décision négative de la Commission sur cette question

(49)

Les autorités grecques considèrent qu’une décision négative et le recouvrement conséquent des montants en question seraient catastrophiques pour le pays. Elles invoquent également l’argument selon lequel, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, cette dernière peut, à titre exceptionnel, prendre en considération les très graves conséquences financières de sa décision et en limiter les répercussions (86).

VI.   APPRÉCIATION

VI.1.   Qualification comme aide d’État

(50)

La Commission estime que la mesure examinée remplit cumulativement les quatre conditions pour être considérée comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, telle que définie également dans la communication de la Commission sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (87).

(51)

La Cour de justice des Communautés européennes considère de façon constante qu’une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à certaines entreprises une exonération fiscale qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources d’État, place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité (88).

VI.1.1.   Ressources d’État

(52)

Premièrement, la mesure porte sur des ressources d’État puisque l’État grec est privé de recettes fiscales qui lui appartiennent.

VI.1.2.   Avantage

(53)

Deuxièmement, la mesure procure un avantage aux bénéficiaires puisqu’elle leur permet de constituer un fonds de réserve exonéré d’impôts allant jusqu’à 35 % de leurs bénéfices pour 2004 (année financière 2005) et jusqu’à 50 % de leurs bénéfices restants après déduction des bénéfices de 2002 (année financière 2003) pour 2003 (année financière 2004). Le fait qu’une partie de leurs bénéfices n’est pas imposée les dégage d’une charge qui pèse normalement sur leur budget. Si le fonds n’est pas utilisé et que le taux appliqué au paiement reporté de l’impôt est nul ou inférieur au taux de référence et d’actualisation en vigueur pour la Grèce, la différence entre la dette fiscale, y compris les intérêts composés du taux de référence, et le montant réel à payer constitue également un bénéfice.

(54)

Conformément à la législation grecque, le fonds inutilisé est imposé au taux d’intérêt légal. Le taux d’intérêt légal sera d’au moins 1 % par mois sur le montant dû, c’est-à-dire d’au moins 12 % par an, et sera donc largement supérieur au taux de référence de 4,43 % appliqué aux aides octroyées en 2004 et de 4,08 % pour les aides octroyées en 2005 (89). Par conséquent, les recettes fiscales échappant à l’État qui sont allouées au fonds de réserve et qui sont imposées au taux d’intérêt légal ne constituent pas un avantage et ne peuvent donc pas être qualifiées d’aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, car leur caractère n’est pas plus avantageux que celui d’un prêt octroyé aux conditions du marché. Pour les prêts accordés aux entreprises qui ne sont pas en difficulté, conformément à la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation  (90), on entend par «aux conditions du marché» l’application du taux de référence plus, éventuellement, 400 points de base ou même davantage si la dette n’est pas assortie de sûretés.

VI.1.3.   Sélectivité

(55)

Troisièmement, la mesure est sélective car elle favorise uniquement les entreprises qui exercent les activités visées à l’article 3 de la loi no 2601/1998. Seules les entreprises des secteurs mentionnés peuvent bénéficier de la mesure, contrairement aux entreprises d’autres secteurs. En outre, en vertu de l’article 3 de la loi, un texte d’application est requis pour que certains secteurs soient éligibles à la mesure. D’après les autorités grecques, aucun texte d’application n’est entré en vigueur. Enfin, pour chaque secteur, une liste d’activités éligibles différente est applicable, ce qui fait que des entreprises actives dans différents secteurs bénéficient de la mesure à un degré différent. La mesure est donc sélective même entre les secteurs visés à l’article 3 de la loi no 2601/1998. En conséquence, l’allégation des autorités grecques et du tiers intéressé selon laquelle le régime examiné constitue une mesure fiscale de caractère général est sans fondement.

VI.1.4.   Effet sur les échanges commerciaux et distorsion de la concurrence

(56)

Quatrièmement, la mesure a un effet sur la concurrence et sur les échanges entre les États membres. Du fait qu’elle confère un avantage aux bénéficiaires, la mesure peut fausser ou menacer de fausser la concurrence. De plus, les activités visées à l’article 3 de la loi no 2601/1998 font effectivement l’objet de transactions intracommunautaires. Il n’est donc pas exclu que les bénéficiaires exercent des activités économiques comprenant des transactions commerciales entre États membres. En conséquence, le régime est susceptible d’affecter les échanges et de fausser la concurrence.

VI.1.5.   Conclusion

(57)

Il résulte de ce qui précède que la mesure examinée constitue un régime d’aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Il convient également de considérer que la loi no 2601/1998, à laquelle font référence les autorités grecques, a déjà été qualifiée par la Commission de régime d’aides d’État mais qu’elle a toutefois été considérée compatible (91).

VI.2.   Qualification du régime comme aide illégale

(58)

Conformément à l’article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999, on entend par «aide illégale» une aide nouvelle mise à exécution en violation de l’article 93, paragraphe 3 [devenu article 88, paragraphe 3], du traité. Conformément à l’article 1er, point c), de ce même règlement, on entend par «aide nouvelle» toute aide qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante.

(59)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, la modification, en tant que telle, d’une aide existante est qualifiée d’aide nouvelle et ce n’est que lorsque la modification affecte le régime initial dans sa substance même que ce régime se trouve transformé en un régime d’aides nouveau. Il n’y a pas modification d’un régime existant lorsque l’élément nouveau est clairement détachable du régime initial (92).

(60)

Toutefois, la mesure examinée présente plusieurs différences de fond et de procédure importantes.

VI.2.1.   Changements de procédure

(61)

Premièrement, la mesure examinée ne constituait pas un simple remplacement des mesures existantes mais une nouvelle mesure autonome, car elle n’abrogeait ni ne remplaçait un régime antérieur. De plus, les périodes de mise en œuvre des mesures n’étaient pas consécutives.

(62)

Comme il a déjà été mentionné, les autorités grecques ont certifié que les dispositions de l’article 2 de la loi no 3220/2004 complètent principalement la loi no 2601/1998, laquelle avait reçu l’approbation de la Commission en 1999 dans le cadre de l’affaire NN 59/A/1998, comme système national de développement régional, conformément aux LD (93). Il convient de noter que la loi no 2601/1998 a été abrogée en février 2005. Malgré tout, la Commission souligne que la présente mesure constitue une aide nouvelle.

(63)

Tout d’abord, la loi no 3220/2004 concerne une série de projets dans différent secteurs. Elle fait référence à la liste des secteurs et projets éligibles de l’article 3 de la loi no 2601/1998. Toutefois, il n’est pas expressément mentionné qu’elle modifie cette loi. De surcroît, les deux dispositions étaient applicables parallèlement puisque la loi no 3220/2004 est entrée en vigueur le 28 janvier 2004, alors que la mesure d’aide au titre de la loi no 2601/1998 prenait fin le 23 décembre 2004 et que cette même loi no 2601/1998 a été abrogée en février 2005. Enfin, bien que les périodes de constitution des fonds de réserve au titre des deux régimes ne se chevauchent pas, c’est le cas des périodes d’application des mesures puisque les deux lois s’appliquaient aux bénéfices des années 2003 et 2004. Le fait que les deux mesures étaient applicables en même temps prouve que l’une ne remplaçait ni ne modifiait l’autre. Par conséquent, temporairement, la mesure examinée ne remplace ni ne prolonge clairement la mesure approuvée dans l’affaire NN 59/A/1998 (94), mais elle est un régime d’aide distinct.

(64)

Deuxièmement, la procédure d’octroi de l’aide a changé, ce qui a des conséquences sur les conditions auxquelles doivent satisfaire les entreprises pour recevoir l’aide.

(65)

En vertu de la loi no 2601/1998, il était nécessaire de présenter une demande d’aide aux autorités grecques, lesquelles devaient approuver la demande avant que l’aide ne soit octroyée. Conformément à la décision d’approbation de la loi no 2601/1998, les autorités grecques se sont engagées à vérifier les limites de cumul et de combinaison des aides, le respect de l’encadrement R&D de 1996 (95) et des lignes directrices environnementales de 1994, l’exclusion des équipements de transport dans le secteur du transport et l’exclusion des aides à l’exportation. En outre, les autorités avaient l’obligation et la possibilité, après la réception de la demande, de vérifier ces éléments.

(66)

En vertu de la loi no 3220/2004, la constitution d’un fonds de réserve spécial exonéré d’impôts était autorisée au titre des dispositions relatives à l’imposition des revenus, sans que le bénéficiaire ne soit obligé de fournir aux autorités grecques des informations précises sur les investissements. Les autorités grecques ne pouvaient pas non plus refuser d’accorder l’aide sur la base des engagements qu’elles avaient pris dans le cadre de la procédure qui avait conduit à l’approbation de l’octroi d’aide au titre de la loi no 2601/1998.

(67)

Conformément à la décision d’approbation de la loi no 2601/1998, les autorités grecques devaient certifier l’achèvement de l’investissement afin de permettre la constitution du fonds de réserve. Les bénéficiaires devaient donc utiliser des ressources propres de financement avant d’être éligibles à l’aide. La loi no 3220/2004 ne prévoit pas d’obligation analogue.

(68)

Concernant l’argument avancé par les autorités grecques selon lequel, dans certains cas au moins, l’aide aurait pu être obtenue au titre de la loi no 2601/1998, il convient de noter que cet argument n’est pas pertinent en l’espèce étant donné que la procédure prévue par la nouvelle mesure est différente et plus simple, tandis que les critères d’obtention de l’aide et les avantages que celle-ci confère à tous les bénéficiaires potentiels ont été élargis.

VI.2.2.   Changements sur le fond

(69)

Premièrement, conformément à la décision de la Commission dans l’affaire NN 59/A/1998 (96), seuls les investissements initiaux étaient éligibles au titre de la loi no 2601/1998, à la seule exception des aides au fonctionnement pour le transfert dans des zones industrielles, alors que la loi no 3220/2004 prévoit également l’octroi d’aides au fonctionnement, y compris les investissements de remplacement, ainsi que d’autres aides au fonctionnement pour n’importe quelle autre activité éligible. En vertu de la loi no 2601/1998, les investissements ayant fait l’objet d’une aide devaient être maintenus pendant cinq ans, alors que l’article 2, paragraphe 9, de la loi no 3220/2004 impose la conservation des biens d’investissement ou des immobilisations visés à l’article 2, paragraphe 2, pendant seulement trois années civiles.

(70)

Par ailleurs, la loi no 2601/1998 autorisait quatre types d’aide:

a)

subventions directes liées à l’investissement initial;

b)

réduction du taux d’intérêt des prêts à moyen et long terme (quatre ans au moins) destinés au financement de l’investissement initial;

c)

subvention des dépenses de crédit-bail de nouveaux équipements;

d)

exonération fiscale, sous la forme de fonds de réserve exonéré d’impôts, allant de 40 % à 100 % du montant des coûts d’investissements éligibles, selon le secteur et la région géographique.

(71)

La loi no 3220/2004 ne prévoit pas les trois types d’aide visés au paragraphe 70), points a), b) et c). En outre, les fonds de réserve peuvent être utilisés pour toutes les dépenses éligibles jusqu’à 100 %, indépendamment de la région et du montant des coûts d’investissement éligibles.

(72)

Deuxièmement, la période de constitution du fonds par rapport à la date de réalisation des dépenses liées aux activités éligibles a changé. La loi no 2601/1998 permettait la constitution de fonds de réserve exonérés d’impôts durant l’année de réalisation de la dépense liée à l’activité éligible ou, au maximum, dix ans après. La loi no 3220/2004 permet de constituer les fonds de réserve d’un à trois ans avant la réalisation de la dépense liée à l’activité éligible. La nouvelle mesure est beaucoup plus favorable du point de vue des flux de trésorerie puisqu’elle permet aux entreprises de bénéficier de l’exonération fiscale avant de procéder à l’investissement. De surcroît, les modalités de la mesure ont des conséquences différentes sur les possibilités offertes aux bénéficiaires d’entreprendre des projets éligibles. Le nombre des bénéficiaires sous le nouveau régime est susceptible d’augmenter du nombre des entreprises qui, dans le cadre de la mesure précédente, ne disposaient pas de liquidités suffisantes pour financer à l’avance mais qui peuvent le faire grâce à l’exonération fiscale. À cet égard, il est indifférent que le montant total de l’aide ou les avantages pour certaines entreprises se soient accrus. Le fait que, globalement, les conditions générales d’application de la nouvelle mesure sont moins restrictives suffit pour conclure qu’elle constitue une aide nouvelle.

(73)

Dans leurs observations écrites, les autorités grecques se fondent dans une large mesure sur l’arrêt du 9 août 1994 de la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire C-44/93 Namur — Les Assurances du Crédit (97). Dans cette affaire, la Cour a souligné que le fait que la mesure puisse, éventuellement, entraîner une augmentation du montant financier de l’aide ne doit pas être considéré comme une indication qu’il s’agit d’une aide nouvelle dès lors que l’aide est octroyée dans le cadre de dispositions légales antérieures qui n’ont pas été modifiées. Toutefois, la Commission considère qu’il résulte clairement de l’analyse ci-dessus que les dispositions de la loi no 3220/2004 diffèrent largement de celles de la loi no 2601/1998. En conséquence, elle ne considère pas que l’arrêt précité soit pertinent dans la présente affaire.

(74)

Les autorités grecques soutiennent également que l’élargissement de l’éventail des bénéficiaires n’entraîne pas une distorsion de la concurrence. Toutefois, aussi bien la jurisprudence de la Cour que la pratique de la Commission confirment que toute aide d’État accordée dans des secteurs soumis à la concurrence peut entraîner une distorsion de la concurrence. Ces aides doivent donc être notifiées afin que la Commission apprécie leur compatibilité.

(75)

Enfin, contrairement à l’allégation des autorités grecques selon laquelle l’argumentation de la Commission dans sa décision d’ouvrir une procédure d’enquête est imprécise et inadéquate, il convient d’observer que dans cette décision, la Commission a indiqué deux motifs pour lesquels elle considérait que la mesure constitue une aide nouvelle, à savoir 1) le fondement juridique distinct; et 2) un instrument différent qui prévoit un temps différent pour la création du fonds de réserve et qui a donc des effets différents sur le marché intérieur. La Commission a cité pour exemples le plus grand nombre de bénéficiaires potentiels et l’augmentation du montant financier de l’aide. La Commission considère qu’une telle motivation était appropriée en l’espèce car elle exposait de façon claire et incontestable le raisonnement de la Commission afin que les intéressés puissent comprendre les motifs de la décision.

VI.2.3.   Aides nouvelles

(76)

La Commission estime que l’analyse ci-dessus a identifié un certain nombre d’indices qui montrent que le régime instauré par la loi no 3220/2004 doit être considéré comme un nouveau régime d’aide. Le régime établi par la loi précitée a notamment coexisté pendant un certain temps avec le régime instauré par la loi no 2601/1998 et il comprend des conditions et une procédure différentes pour l’octroi des aides.

(77)

Toutefois, même si la loi no 3220/2004 pouvait être considérée comme la modification d’un régime existant, il est clair que les modifications apportées par la loi sont essentielles puisqu’elles influencent l’appréciation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché commun (98) et qu’elles ne sont pas purement formelles ou administratives. En outre, les modifications s’appliquent à tous les bénéficiaires et à toutes les activités éligibles. Par conséquent, le nouveau régime a modifié l’instrument d’aide dans son ensemble et n’est donc pas clairement détachable de l’aide existante.

(78)

Contrairement aux allégations des autorités grecques, la mesure constitue donc dans son ensemble une aide nouvelle.

VI.2.4.   Aides illégales

(79)

Les autorités grecques n’ont pas notifié la mesure avant son entrée en vigueur et l’ont mise à exécution, en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE. En conséquence, la mesure constitue une aide illégale au sens de l’article 1, point f), du règlement (CE) no 659/1999.

VI.3.   Compatibilité du régime d’aide illégal

(80)

Après avoir établi que le régime contient des éléments d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, il convient d’examiner si la mesure en question pourrait être considérée comme compatible avec le marché commun.

(81)

La Commission a examiné le régime à la lumière de l’article 87 du traité CE et plus particulièrement, lorsque ces dispositions sont applicables, sur la base:

des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (ci-après LD) (99),

de l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement (ci-après EMS) (100),

des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (101), (ci-après «lignes directrices pour le sauvetage et la restructuration»),

des lignes directrices environnementales (102),

de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement (ci-après «encadrement R&D») (103),

du règlement sur les aides à la formation (104),

du règlement sur les aides aux PME (105),

des lignes directrices communautaires sur les aides d’État dans le secteur de l’agriculture (106),

et des lignes directrices pour l’examen des aides d’État destinées aux secteurs de la pêche et de l’aquaculture (107).

L’aide a été appréciée conformément aux règles en vigueur au moment de son octroi.

(82)

Pendant l’enquête préliminaire, les autorités grecques se sont efforcées de limiter les problèmes de compatibilité avec les LD et ont fait plusieurs déclarations concernant une restriction de l’octroi de l’aide. Elles se sont, entre autres, engagées à respecter l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement et à ne pas accorder d’aides aux entreprises en difficulté. Pourtant, la loi procure directement aux bénéficiaires l’avantage en question, sans prévoir aucune condition supplémentaire ou discrétion administrative. Un texte d’application n’est requis que pour très peu des secteurs et projets éligibles à l’aide. À l’exception de ces cas où une législation d’application est nécessaire, il semble impossible que les autorités grecques imposent une obligation quelconque aux contribuables en invoquant les droits que la loi leur reconnaît. Par conséquent, ces engagements ne peuvent pas être pris en considération dans l’appréciation de la mesure.

(83)

La Commission ne peut pas accepter les arguments avancés par les autorités grecques ni ceux de la SEV (108). En particulier, en ce qui concerne l’argument des autorités grecques selon lequel les aides accordées aux entreprises qui avaient déjà le droit de créer un fonds de réserve exonéré d’impôts au titre du régime précédent sont des aides existantes, la Commission souligne que l’éligibilité dans le cadre d’un régime antérieur ne justifie pas l’aide octroyée en vertu du nouveau régime. Dans leur réponse à la décision de la Commission d’ouvrir la procédure d’enquête officielle, les autorités grecques ont proposé la création d’une autorité nationale chargée de contrôler ex post la conformité de chaque cas aux règles communautaires sur les aides d’État. La Commission note que le contrôle de la compatibilité de l’aide relève de sa compétence et que cette proposition ne peut donc pas être acceptée.

VI.3.1.   Application du règlement de minimis

(84)

Le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis  (109) (ci-après «règlement de minimis») ne peut pas s’appliquer au régime dans son ensemble. La loi ne comporte aucune disposition limitant le montant qu’un bénéficiaire peut recevoir à 100 000 EUR (110). De surcroît, les dispositions de l’article 3 du règlement (CE) no 69/2001 concernant le cumul et le contrôle ne sont pas respectées.

(85)

En ce qui concerne les secteurs de la pêche et de l’agriculture, les dispositions spéciales pour les aides de minimis sont définies par le règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche (111). Ce règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2005 et s’applique aux aides accordées avant cette date, dès lors que les aides individuelles remplissent les conditions fixées à ses articles 1er et 3.

(86)

Le règlement (CE) no 1860/2004 dispose que les aides octroyées dans les secteurs des produits agricoles ou de la pêche d’un montant maximum de 3 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois ans, et dont le montant cumulé n’excède pas un plafond fixé pour chaque État membre (s’agissant de la Grèce, les plafonds sont respectivement de 34 965 000 EUR et de 2 036 370 EUR pour les secteurs de l’agriculture et de la pêche), ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, dès lors que leur montant n’est pas fixé en fonction du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché, qu’elles ne sont pas directement liées à des exportations (c’est-à-dire directement liées à des quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou à d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation) et qu’elles ne sont pas subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. Dans le cadre du régime établi en vertu de la loi no 3220/2004, les aides qui remplissent les conditions susmentionnées ne sont pas considérées comme des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

(87)

La loi ne comporte aucune disposition limitant le montant de l’aide qu’un bénéficiaire peut recevoir à 3 000 EUR ou au plafond de minimis applicable à la Grèce. De surcroît, les dispositions de l’article 3 du règlement (CE) no 1860/2004 concernant le cumul et le contrôle ne sont pas respectées.

(88)

Le règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis  (112) peut s’appliquer, conformément à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, aux entreprises actives dans le secteur du transport et aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dès lors que l’aide en question remplit toutes les conditions fixées aux articles 1er et 2 du règlement. Ces articles imposent de limiter le montant de l’aide que le bénéficiaire peut recevoir, conformément au plafond fixé à l’article 2, paragraphe 2, à savoir 200 000 EUR pour les entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles et 100 000 EUR pour les entreprises actives dans le secteur du transport. En outre, cet article exclut les entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles dans les cas suivants:

a)

lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées;

b)

lorsque l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires.

Doivent enfin être exclues les aides visant à l’acquisition de véhicules de transport routier de marchandises par des entreprises réalisant du transport de marchandises par route pour compte d’autrui.

(89)

La loi ne comporte aucune disposition limitant le montant de l’aide qu’un bénéficiaire peut recevoir. De surcroît, les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CE) no 1998/2006 ne sont pas respectées.

(90)

En conséquence, le régime n’est pas conforme aux conditions fixées par les règlements.

VI.3.2.   Compatibilité sur la base des LD

(91)

La mesure doit tout d’abord être examinée sur la base des LD. La production primaire des produits agricoles visés à l’annexe I du traité, le secteur de la pêche et l’industrie du charbon sont exclus du champ d’application des LD. Toutefois, d’après la mesure, la production agricole semble être éligible à l’aide dans deux secteurs: celui de l’agriculture et la pêche intensives et celui des coopératives agricoles et agro-industrielles. En outre, l’extraction de charbon dans le secteur des mines, ainsi que les carrières et le traitement des minerais et des marbres peuvent bénéficier d’une aide au titre de la mesure. Par conséquent, dans tous les cas, les aides accordées dans ces secteurs ne peuvent se justifier sur la base des LD.

(92)

Conformément aux LD, l’octroi d’aides peut, sous différentes conditions, être autorisé aussi bien pour les investissements initiaux que pour des coûts de fonctionnement plus élevés. La loi ne précise pas à laquelle de ces deux catégories elle sera applicable.

(93)

Premièrement, conformément au point 4.4 des LD, l’investissement initial est un investissement en immobilisations se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension d’un établissement existant ou au commencement d’une activité ou au rachat d’un établissement qui a fermé ou qui aurait fermé sans ce rachat, sauf si l’établissement examiné appartient à une entreprise en difficulté. La Commission ne croit pas que les coûts d’investissement qui sont éligibles à la mesure correspondent à cette définition et qu’ils puissent être qualifiés d’investissement initial. Les investissements de remplacement ne semblent pas être exclus des projets d’investissement éligibles, comme par exemple les moyens de transport autour des usines et pour le personnel, les ordinateurs, le mobilier et l’équipement, les travaux d’aménagement des accès aux mines ou les camions d’occasion. Les bâtiments et équipements destinés au logement et aux besoins sociaux des travailleurs ne semblent pas constituer un investissement productif. En ce qui concerne les moyens de transport dans les zones isolées, éloignées et difficiles d’accès, les projets portant sur l’équipement des moyens de transport semblent intégrer le matériel de transport dans la base de calcul standard, ce qui est contraire aux LD (113). L’achat de logiciels et le perfectionnement des logiciels jusqu’à 60 % de l’investissement total dépasse le plafond de 25 % des investissements en immobilisations incorporelles en plus de la base standard. En outre, aucune autre condition n’est imposée pour inclure les logiciels aux dépenses éligibles (114). De surcroît, étant donné que le perfectionnement des logiciels constitue une activité courante dans le secteur du développement de logiciels, il peut être qualifié de coût de fonctionnement dans ce secteur. Conformément à l’article 3.2 de la loi no 2601/1998, les aides aux investissements peuvent également être octroyées pour des activités hors de la Grèce. Pourtant, ces investissements ne sont pas admissibles sur la base des LD.

(94)

De plus, l’intensité d’aide maximale, qui pour la mesure examinée s’élève respectivement à 37,05 % et 36,89 % des dépenses éligibles pour les années 2004 et 2005, dépasse le plafond de l’intensité d’aide fixé sur la carte des aides régionales pour la Grèce (115). En particulier, pour les régions A et B de la carte des aides régionales pour la Grèce, il semble qu’il peut y avoir un dépassement des plafonds d’intensité d’aide pour les projets au titre de l’article 5 de la loi no 2601/1998 (soit 35 %), pour chaque projet cofinancé conformément au cadre communautaire d’appui (116) (soit 35 %) et pour d’autres projets (aucune aide régionale n’est prévue pour les régions A, pour les régions B 18,4 %). Pour les régions C et D, un dépassement des plafonds est autorisé pour les projets concernant le tourisme (33,2 %) et pour d’autres projets (35,1 %).

(95)

Le régime ne prévoit pas l’obligation de maintenir l’investissement initial pendant au moins cinq ans, comme il est exigé au point 4.10 des LD.

(96)

Deuxièmement, conformément au point 4.15 des LD, une aide au fonctionnement peut être exceptionnellement octroyée, à condition qu’elle contribue au développement régional et que son niveau soit proportionnel aux handicaps qu’elle vise à pallier. Toutefois, la Commission n’a pas reçu de telles indications et doute sérieusement qu’une mesure aussi étendue qui couvre l’ensemble du territoire grec et de nombreux secteurs aussi largement définis puisse pallier des handicaps régionaux spécifiques.

(97)

En conséquence, la Commission note que le régime dans son ensemble, qui n’est pas conforme au champ d’application, à la définition de l’investissement initial et à l’intensité d’aide, n’est pas compatible avec les LD. De surcroît, aucune aide individuelle octroyée au titre du régime n’a été subordonnée dès le début à l’obligation légale de maintenir pendant au moins cinq ans l’investissement initial dans la région aidée. Aucune aide individuelle n’a été justifiée dès le début. En conséquence, aucune aide accordée au titre de ce régime ne peut être considérée comme compatible avec les LD.

VI.3.3.   Compatibilité sur la base de l’EMS (2002)

(98)

L’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement (2002) exige la notification de toutes les aides régionales en faveur de projets d’investissement, si l’aide envisagée est supérieure au montant d’aide maximal admissible auquel peut prétendre un investissement de 100 millions EUR selon l’échelle des plafonds d’aides régionales corrigés à la baisse de l’EMS. La présente mesure n’exclut pas les grands projets d’investissement ni ne prévoit une obligation de notification individuelle ni n’instaure des plafonds d’aide plus bas pour ces cas.

(99)

En conséquence, la Commission note que la mesure ne remplit pas les conditions susmentionnées et qu’elle n’est donc pas compatible avec l’EMS. De surcroit, pour être compatible avec l’EMS (2002), le régime doit être en conformité avec les LD. Toutefois, il résulte de ce qui précède que ce n’est pas le cas. En particulier, aucune aide individuelle octroyée au titre du régime n’a été subordonnée dès le début à l’obligation légale de maintenir pendant au moins cinq ans l’investissement initial dans la région aidée. Par conséquent, aucune aide individuelle octroyée au titre du régime examiné ne peut être considérée comme compatible avec l’EMS (2002).

VI.3.4.   Compatibilité sur la base des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration

(100)

Les autorités grecques ont expliqué que la mesure ne s’appliquait pas aux entreprises en difficulté. En effet, elle ne peut être utilisée que par des entreprises rentables. On n’examinera donc pas la compatibilité du régime en cause sur la base des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration. En conséquence, aucune aide individuelle octroyée au titre du régime ne peut être considérée comme compatible avec ces lignes directrices.

VI.3.5.   Compatibilité sur la base des lignes directrices environnementales

(101)

La Commission a également examiné dans quelle mesure les aides en faveur de certains projets pourraient être compatibles avec les lignes directrices environnementales. Les investissements suivants pourraient être appréciés au regard des lignes directrices environnementales: les investissements justifiés pour raisons environnementales (117), l’introduction et l’adaptation de technologies de protection de l’environnement, les investissements dans les énergies renouvelables, la cogénération, les économies d’énergie, ainsi que la création et l’extension d’installations de recyclage.

(102)

Le point 28 des lignes directrices environnementales autorise l’octroi d’aides aux PME pendant les trois années suivant l’adoption de nouvelles normes communautaires. Le régime examiné ne rattache pas les aides à l’introduction de nouvelles normes communautaires et ne définit pas clairement les coûts d’investissement.

(103)

Le point 29 des lignes directrices environnementales autorise l’octroi d’aides aux investissements, si celles-ci permettent aux entreprises de se mettre en conformité avec des normes environnementales plus strictes que les normes communautaires. Le régime examiné ne pose pas comme condition à l’octroi de l’aide la mise en conformité avec des normes plus strictes que les normes communautaires ni ne définit clairement les coûts d’investissement.

(104)

Le point 30 des lignes directrices environnementales autorise l’octroi d’aides aux investissements en matière d’économies d’énergie. Le régime examiné ne définit pas clairement les coûts d’investissement.

(105)

Le point 31 des lignes directrices environnementales autorise l’octroi d’aides aux investissements en faveur de la production combinée d’électricité et de chaleur, si le rendement de conversion est particulièrement élevé. Le régime examiné ne pose pas comme condition à l’octroi de l’aide le rendement particulièrement élevé de conversion, il ne définit pas clairement les coûts d’investissement, et il est possible qu’il ne respecte pas les plafonds d’intensité d’aide prévus par les lignes directrices.

(106)

Le point 32 des lignes directrices environnementales autorise l’octroi d’aides aux investissements en faveur d’énergies renouvelables réalisés en l’absence de normes communautaires. Toutefois, le régime examiné ne prévoit pas de disposition claire sur les énergies renouvelables et il n’est donc pas clair dans quelle mesure peut s’appliquer le point 32 des lignes directrices. En outre, le régime ne définit pas clairement les coûts d’investissement et il n’est pas clair si les plafonds d’intensité d’aide correspondant sont respectés.

(107)

De surcroît, même si les investissements étaient éligibles au titre du point précité, la Grèce n’a pas démontré que les coûts éligibles seraient conformes aux conditions des points 36 et 37 des lignes directrices environnementales qui définissent les investissements correspondants et les coûts éligibles.

(108)

Le point 38 des lignes directrices environnementales autorise l’octroi d’aides aux investissements de réhabilitation de sites industriels pollués, lorsque le responsable de la pollution n’est pas identifié ou ne peut être amené à supporter le coût. Le régime examiné ne subordonne pas l’octroi de l’aide à la non-identification du responsable de la pollution ou à l’impossibilité de l’amener à supporter le coût.

(109)

Le point 39 des lignes directrices environnementales autorise l’octroi d’aides aux investissements, si une entreprise installée en milieu urbain ou dans une zone désignée Natura 2000 exerce, dans le respect de la législation, une activité qui entraîne une pollution importante et doit, du fait de cette localisation, quitter son lieu d’établissement pour s’établir dans une zone plus appropriée. Par conséquent, le changement de localisation doit être motivé par des raisons de protection de l’environnement et faire à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ordonnant le déménagement, et l’entreprise doit respecter les normes environnementales les plus strictes applicables dans sa nouvelle région. L’intensité de l’aide peut atteindre au maximum 30 %, ou 40 % pour les PME, des coûts éligibles. Les coûts éligibles sont ceux qui sont liés à l’achat d’un terrain, à la construction ou à l’achat de nouvelles installations, à capacité égale à la capacité des installations abandonnées, déduction faite des gains retirés du transfert des installations. Le cas échéant, les autres économies de coûts, les gains découlant de l’augmentation de la capacité au cours des cinq premières années de fonctionnement, les coûts liés à des investissements techniques comparables ne permettant pas d’atteindre le même degré de protection de l’environnement devront être déduits des coûts éligibles de l’aide à l’investissement. Toutefois, le régime examiné ne prévoit pas de réduction des coûts éligibles dans ces cas. Le régime ne pose pas comme condition à l’octroi de l’aide les restrictions susmentionnées concernant l’obligation de transfert et les coûts éligibles. Le régime ne prévoit pas le respect du niveau maximal de l’intensité d’aide (30 %) pour les grandes entreprises. En outre, le régime n’exclut pas les aides au fonctionnement pour le transfert.

(110)

Concernant les dépenses pour la construction et l’agrandissement d’installations de production de matières premières et autres à partir de matériaux de conditionnement ou de produits déjà utilisés, le régime n’exclut pas que l’aide sera utilisée pour le recyclage de produits provenant de sources n’appartenant pas au bénéficiaire. Cela est contraire au principe du «pollueur-payeur», en vertu duquel une entreprise investit pour améliorer ses propres performances environnementales et pour réduire la pollution qu’elle provoque (118). En conséquence, les lignes directrices concernant les aides pour la protection de l’environnement ne sont pas applicables à la construction et à l’agrandissement d’installations de recyclage qui seront utilisées pour des sources n’appartenant pas au bénéficiaire. Étant donné l’impossibilité d’apprécier la mesure sur la base des lignes directrices environnementales, la Commission l’a directement appréciée sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Par le passé, la pratique de la Commission était d’apprécier ces cas à la lumière de trois critères: 1) l’aide ne devra pas dégager les pollueurs initiaux d’obligations leur incombant en vertu de la législation communautaire, 2) les matériaux à traiter ne devront pas être collectés ou subir un autre traitement d’une façon moins respectueuse de l’environnement, 3) les projets devront être innovants, c’est-à-dire que les technologies devront «aller au-delà de l’état actuel des techniques» (119). Le régime ne garantit pas que les aides accordées pour la construction ou l’agrandissement des installations de production de matières premières et autres à partir de matériaux de conditionnement ou de produits déjà utilisés remplissent les trois critères complémentaires susmentionnés.

(111)

En outre, il n’est pas exclu que des aides au fonctionnement puissent être octroyées dans le cadre de l’importation et de l’adaptation de technologies environnementales. Ces aides ne peuvent se justifier que si elles sont accordées pour la gestion des déchets, l’économie d’énergie, les énergies renouvelables ou la production combinée d’électricité et de chaleur. Les aides doivent remplir les conditions visées aux points 43 à 67 des lignes directrices environnementales. Toutefois, la mesure ne semble pas aller dans le sens des objectifs fixés pour les aides au fonctionnement ni remplir les conditions correspondantes.

(112)

Les doutes exprimés par la Commission lors de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité subsistent et le régime ne peut donc pas être qualifié de compatible avec le traité.

(113)

En conséquence, la Commission note que le régime ne remplit pas les conditions susmentionnées des lignes directrices environnementales ou celles de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, tel qu’il résulte de la pratique de la Commission, et qu’il est donc incompatible avec les lignes directrices environnementales et l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. De surcroît, la Commission a examiné tous les points des lignes directrices environnementales et la pratique adoptée par la Commission au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), et a constaté que les autorités grecques n’avaient pas démontré que les aides individuelles pourraient au moment de leur octroi être compatibles avec les lignes directrices susmentionnées ou la pratique adoptée par la Commission au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE (120).

VI.3.6.   Compatibilité sur la base de l’encadrement R&D

(114)

Conformément au dernier point de la section 10.3 de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation du 30 décembre 2006  (121), on appliquera pour l’appréciation des aides illégales l’encadrement en vigueur au moment de l’octroi de l’aide, c’est-à-dire l’encadrement R&D (122).

(115)

Il est possible que certains projets soient liés à des activités de recherche et de développement et, par conséquent, la Commission les a également examinés sur la base de l’encadrement des aides de R&D. Il s’agit de la construction, l’agrandissement et la modernisation de laboratoires de recherche appliquée, du perfectionnement de logiciels, des études pour l’application de nouvelles technologies, l’innovation et les prototypes innovants et l’enregistrement de brevets.

(116)

La Commission observe que les aides aux projets susmentionnés sont susceptibles de relever du champ d’application de l’encadrement R&D, uniquement dans la mesure où ces projets consistent dans des activités de recherche, telles que définies à l’annexe I de l’encadrement R&D. En outre, la Commission considère qu’elles ne couvrent pas uniquement la recherche et le développement, comme il est défini à l’annexe I de l’encadrement R&D. La formulation de la loi ne permet pas d’exclure que les coûts éligibles au titre de la mesure ne correspondent pas à ceux que prévoit l’encadrement R&D.

(117)

En outre, lorsque les projets de recherche ou brevets faisant l’objet d’une aide concernent le développement pré-concurrentiel, le plafond d’intensité d’aide de 35 % applicable à la Grèce (25 % d’intensité de base + 10 % pour les régions de l’article 87, paragraphe 3, point a) est dépassé dans les cas où aucune majoration n’est prévue, étant donné que le plafond d’intensité d’aide au titre de la mesure est respectivement de 37,05 % et de 36,89 % pour les années 2004 et 2005. Conformément aux règles concernant les aides d’État, les coûts de validation des brevets ne sont pas éligibles à l’aide lorsque le demandeur est une grande entreprise. Pourtant, les grandes entreprises ne sont pas exclues des aides liées à la validation de brevets au titre du régime.

(118)

Par ailleurs, l’effet d’incitation de la mesure dans le cas des grandes entreprises doit être établi et vérifié avant l’octroi de l’aide. Conformément à l’encadrement R&D, cette condition est valable pour toutes les aides à la R&D accordées aux grandes entreprises, y compris les aides fiscales. Pourtant, le régime ne dispose pas que l’effet d’incitation doit être établi avant l’octroi de l’aide. Étant donné que l’entreprise qui recevait l’aide n’était pas obligée d’accroître ses activités de R&D, même le fait que la mesure soit susceptible d’entraîner une augmentation de ces activités dans certaines entreprises ne peut pas justifier l’effet d’incitation car cela peut être dû à des facteurs indépendants de l’aide.

(119)

De surcroît, dans le secteur de l’agriculture, il n’existe pas d’éléments prouvant la conformité avec les quatre conditions énumérées dans la communication de la Commission de 1998 relative à la modification de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement (123).

(120)

En conséquence, la Commission note que le régime examiné ne remplit pas les conditions susmentionnées et est donc incompatible sur la base de l’encadrement R&D. De plus, aucune aide individuelle accordée au titre du régime à des grandes entreprises n’a été subordonnée dès le début à la condition de l’effet d’incitation. Les autorités grecques n’ont pas démontré que n’importe quelle aide serait compatible sur la base de l’encadrement R&D au moment de son octroi. Aucune aide individuelle octroyée au titre de ce régime ne peut donc être considérée comme compatible avec l’encadrement R&D.

VI.3.7.   Compatibilité sur la base du règlement (CE) no 68/2001 («règlement sur les aides à la formation»)

(121)

La Commission a apprécié les aides à la formation liées à l’introduction de systèmes d’automatisation des processus (124), à la formation aux logiciels (125) et à d’autres types de formation (126) sur la base du règlement sur les aides à la formation.

(122)

La formulation de la loi ne permet pas d’établir si les dépenses éligibles dans le cadre du régime correspondent à celles prévues par le règlement sur les aides à la formation. Lorsque la formation faisant l’objet de l’aide concerne une entreprise précise, il est possible que le plafond d’intensité d’aide de 35 % applicable à la Grèce (25 % d’intensité de base + 10 % pour les régions de l’article 87, paragraphe 3, point a) soit dépassé, étant donné que le plafond d’intensité d’aide au titre de la mesure est respectivement de 37,05 % et de 36,89 % pour les années 2004 et 2005.

(123)

En conséquence, la Commission note que le régime ne remplit pas les conditions susmentionnées du règlement sur les aides à la formation, et qu’il ne peut donc pas être considéré comme compatible avec ce règlement.

VI.3.8.   Compatibilité sur la base du règlement (CE) no 70/2001 «règlement sur les aides aux PME»

(124)

La Commission observe que, dans le cadre de la mesure, les montants d’aide aux secteurs ou projets éligibles ne font l’objet d’aucune distinction en fonction de la taille de l’entreprise bénéficiaire. Par conséquent, la mesure ne peut pas être considérée dans son ensemble comme compatible avec le règlement sur les aides aux PME. Toutefois, lorsque les aides au titre de la mesure sont octroyées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l’annexe I du règlement sur les aides aux PME, ce règlement peut être applicable.

(125)

Les aides aux investissements aux PME en Grèce, dont l’ensemble du territoire constitue une région de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, sont soumis à des plafonds d’intensité supérieurs de 15 % aux plafonds prévus dans le cadre des LD. Cela est valable pour tous les projets d’investissement visés au paragraphe 21 de la présente décision, à l’exception des moyens de transport dans le secteur du transport (127) et des investissements destinés à l’étranger (128). Les plafonds d’intensité d’aide ne sont pas respectés pour les autres projets sauf le tourisme et les parkings dans les régions A et B, conformément à la carte grecque des aides régionales (pour les régions A aucune aide n’est prévue, pour les régions B 18,4 % plus 15 % pour les PME). De surcroît, l’application de ce plafond plus élevé est subordonnée au maintien de l’investissement dans la région pendant au moins cinq ans, ce qui n’est pas requis dans le cadre de la mesure. Dans le secteur du transport, les dépenses de moyens de transport et d’équipement des transports ne font pas partie des dépenses éligibles.

(126)

Les investissements directs étrangers hors de Grèce peuvent bénéficier d’une aide avec un plafond d’intensité de 15 % s’ils concernent de petites entreprises et de 7,5 % s’ils concernent des entreprises moyennes. Pourtant, en vertu de la présente mesure, ces deux plafonds peuvent être dépassés.

(127)

Les études pour l’application de nouvelles technologies, la certification de procédés et de produits et les études en la matière, les études sur l’organisation des entreprises et les marchés, et les études sur l’admissibilité au bénéfice des aides peuvent être éligibles aux aides aux PME. Toutefois, la mesure ne garantit pas que les services seront fournis par des conseillers externes ni que les études en question ne constitueront pas une activité continue ou périodique liée à l’activité normale de l’entreprise.

(128)

En conséquence, la Commission note que le régime ne remplit pas les conditions susmentionnées du règlement sur les aides aux PME et qu’il est donc incompatible avec ce règlement.

VI.3.9.   Compatibilité avec les lignes directrices communautaires sur les aides d’État dans le secteur de l’agriculture

(129)

Dans le secteur de l’agriculture, l’analyse doit s’effectuer à deux niveaux, à savoir celui des activités de transformation et de commercialisation, d’une part, et celui de la production primaire, d’autre part, tout en considérant que, dans les deux cas, la législation communautaire applicable est celle qui était en vigueur lors de l’octroi des aides, c’est-à-dire les lignes directrices communautaires sur les aides d’État dans le secteur de l’agriculture (ci-après «lignes directrices pour l’agriculture») et le règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche (129).

(130)

En ce qui concerne la production primaire, les dispositions applicables au regard des mesures, des dépenses éligibles et du coût de fonctionnement prévu par la loi no 3220/2004 sont celles qui sont mentionnées aux points 4.1, 13 et 14 des lignes directrices pour l’agriculture et qui concernent respectivement les aides aux investissements, les aides destinées à encourager la production et la commercialisation de produits agricoles de qualité et les aides relatives à la prestation d’une assistance technique.

(131)

Conformément au point 4.1 des lignes directrices pour l’agriculture, les dépenses éligibles dans le cadre des investissements peuvent inclure la construction, l’achat ou l’amélioration de biens immeubles, les matériels et équipements neufs (y compris les logiciels), les frais généraux (honoraires d’architectes, d’ingénieurs et d’experts, études de faisabilité, acquisition de brevets et de licences), jusqu’à concurrence de 12 % des dépenses susmentionnées. Les aides à l’achat de plantes sont autorisées, à l’exception des cultures annuelles. Les taux d’aide fixés au même point sont de 40 % des dépenses éligibles pour les régions «normales» et de 50 % dans les régions défavorisées, majorés de 5 % pour les jeunes agriculteurs qui investissent dans les cinq ans suivant la date de leur établissement.

(132)

Pour être éligibles à l’aide, les agriculteurs doivent également respecter certaines normes minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux, et les investissements doivent porter sur des produits qui peuvent trouver des débouchés normaux sur le marché, tandis que le montant total des dépenses éligibles ne doit pas dépasser la limite des dépenses éligibles totales fixée par les États membres conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant certains règlements (130).

(133)

En cas de transplantation de bâtiments agricoles, différentes possibilités sont prévues:

dans les cas où la nécessité de transplantation résulte d’une expropriation qui, conformément à la législation de l’État membre concerné, donne lieu à un droit d’indemnisation, le versement de l’indemnisation ne sera normalement pas considéré comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité,

dans d’autres cas, lorsque la transplantation consiste simplement à démolir des installations, à les transporter et à les réimplanter ailleurs, une aide peut être accordée jusqu’à concurrence de 100 % des coûts réels,

lorsque la transplantation peut avoir pour effet de mettre à la disposition de l’agriculteur des équipements et installations plus modernes, la contribution de l’agriculteur doit correspondre au moins à 60 % (50 % dans les zones défavorisées) de la plus-value des installations résultant de la transplantation (ou, respectivement, à 55 % et 45 % lorsque le bénéficiaire est un jeune exploitant),

lorsque la transplantation a pour résultat une augmentation de la capacité de production, la contribution du bénéficiaire doit au moins être égale à 60 %, ou 50 % dans les zones défavorisées, de la part correspondante des dépenses, (ou, respectivement, à 55 % et 45 % lorsque le bénéficiaire est un jeune exploitant).

(134)

Lorsque les investissements sont réalisés pour des raisons environnementales, le point 4.1.2.4 des lignes directrices dispose que les taux d’aide de 40 % et 50 % dans les zones défavorisées peuvent être majorés respectivement de 20 et 25 points de pourcentage pour des investissements qui vont au-delà des exigences communautaires minimales. Dans ce cas, le relèvement doit être strictement contenu dans les limites de dépenses éligibles requises pour la réalisation de l’objectif visé et ne saurait concerner des investissements ayant pour effet d’accroître la capacité de production.

(135)

Conformément au point 13 des lignes directrices pour l’agriculture, les aides octroyées pour la certification de procédés et de produits et les études en la matière ne doivent pas dépasser 100 000 EUR par bénéficiaire par période de trois ans ou 50 % des dépenses éligibles si ce montant est plus élevé.

(136)

Conformément au point 14 des lignes directrices pour l’agriculture, les aides à la formation ne doivent pas dépasser 100 000 EUR par bénéficiaire par période de trois ans ou 50 % des dépenses éligibles si ce montant est plus élevé. En outre, certaines conditions doivent être respectées: l’aide doit être accessible à toutes les personnes éligibles exerçant dans la zone concernée et lorsque la fourniture de tels services est le fait de groupements de producteurs ou d’autres organisations d’entraide agricole, elle ne doit pas se limiter aux membres du groupement ou de l’organisation, tandis que la contribution aux frais administratifs du groupement ou de l’organisation doit se limiter aux coûts afférents à la fourniture du service.

(137)

Sur la base des informations dont dispose la Commission, il semble que les intensités d’aide calculées pour le régime (37,05 % pour 2004 et 36,89 % pour 2005) ne dépassent pas celles fixées aux points précités des lignes directrices pour l’agriculture. Toutefois, il n’est pas possible d’établir si toutes les conditions mentionnées aux points 131 à 136 de la présente décision sont respectées, à l’exception des mesures en faveur de la transplantation d’installations pour lesquelles les dispositions du régime sont en conformité avec les règles décrites au point 133. En particulier:

il n’est pas démontré que, parmi les coûts de fonctionnement visés au point 22, la location est suivie de l’achat du bien concerné à la fin du bail,

il n’est pas démontré que le calcul de l’aide a pris en compte des dépenses, telles que celles qui concernent les études pour l’application de nouvelles technologies, l’enregistrement des brevets, les études sur l’admissibilité au bénéfice des aides et les études sur l’organisation des entreprises et les marchés, uniquement jusqu’à concurrence de 12 % des autres dépenses éligibles visées au point 131,

il n’est pas démontré que des actions de formation ont été soutenues, conformément au point 14.1 des lignes directrices pour l’agriculture,

il n’est pas démontré que des aides ont été accordées pour la certification de procédés et de produits et les études en la matière conformément au point 13 des lignes directrices pour l’agriculture,

il n’est pas démontré que les cultures annuelles ont été exclues du champ d’application de l’aide,

il n’est pas démontré que toutes les exploitations agricoles qui ont reçu des aides au titre du régime ont respecté les normes minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux, et que les investissements se sont concentrés sur des produits qui pouvaient trouver des débouchés sur le marché.

(138)

Les doutes émis par la Commission à l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité subsistent et le régime ne peut donc pas être qualifié de compatible.

(139)

Les aides à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles sont régies par le point 4.2 des lignes directrices pour l’agriculture qui comporte deux séries de règles:

une première série selon laquelle une aide jusqu’à concurrence de 50 % des dépenses éligibles peut être octroyée dans les régions d’objectif no 1 ) et de 40 % dans les autres, lorsque ces dépenses concernent la construction, l’achat ou l’amélioration de biens immeubles, les matériels et équipements neufs (y compris les logiciels), les frais généraux (honoraires d’architectes, d’ingénieurs et d’experts, études de faisabilité, acquisition de brevets et de licences), jusqu’à concurrence de 12 % des dépenses susmentionnées. Pour être éligibles à l’aide, les bénéficiaires doivent, comme dans le cas de la production primaire, respecter les normes minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux. En outre, l’aide ne peut être accordée que s’il est suffisamment démontré que des débouchés normaux peuvent être trouvés sur le marché pour les produits en cause, et les projets d’investissement dont les dépenses éligibles dépassent 25 millions EUR ou pour lesquels les aides dépassent 12 millions EUR doivent être spécifiquement notifiés à la Commission, conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité,

une deuxième série de règles concernant les aides d’État aux investissements liés à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles qui sont octroyées dans le cadre d’un régime d’aides régionales approuvé conformément aux lignes directrices communautaires concernant les aides à finalité régionale.

(140)

En l’espèce, seule la première série de règles est applicable puisque le régime qui prévoit des aides à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles n’a pas été approuvé par la Commission qui le met en cause.

(141)

Comme dans le cas de la production primaire, la Commission observe que les intensités d’aide calculées pour le régime ne dépassent pas celles qui sont fixées au point 4.2 des lignes directrices pour l’agriculture mais qu’il n’est pas possible d’établir si toutes les conditions mentionnées au premier cas du point 139 de la présente décision sont respectées. En particulier:

il n’est pas démontré que, parmi les coûts de fonctionnement visés au point 22, la location est suivie du bien concerné à la fin du bail,

il n’est pas démontré que le calcul de l’aide a pris en compte des dépenses, telles que celles qui concernent les études pour l’application de nouvelles technologies, l’enregistrement des brevets, les études sur l’admissibilité au bénéfice des aides et les études sur l’organisation des entreprises et les marchés, uniquement jusqu’à concurrence de 12 % des autres dépenses éligibles visées au point 139,

il n’est pas démontré que toutes les entreprises qui ont reçu des aides au titre du régime ont respecté les normes minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux, et que les investissements se sont concentrés sur des produits qui pouvaient trouver des débouchés sur le marché,

il n’est pas démontré que tous les projets d’investissement liés à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles étaient des projets dont les dépenses éligibles ne dépassaient pas 25 millions EUR ou pour lesquels les aides ne dépassaient pas 12 millions EUR.

(142)

Les doutes émis par la Commission à l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité subsistent et le régime ne peut donc pas être qualifié de compatible.

(143)

Par conséquent, hormis les mesures concernant la transplantation d’installations, la Commission observe que le régime ne remplit pas les conditions susmentionnées des lignes directrices pour l’agriculture et n’est donc pas compatible avec ces lignes directrices. Par ailleurs, la Commission a constaté que les autorités grecques n’avaient pas démontré que les éventuelles aides individuelles étaient, au moment de leur octroi, compatibles avec les lignes directrices en question ou avec la pratique adoptée par la Commission au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

VI.3.10.   Compatibilité avec les lignes directrices pour l’examen des aides d’État destinées aux secteurs de la pêche et de l’aquaculture

(144)

Les entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture peuvent bénéficier de la mesure examinée. Les projets d’investissement liés à la pêche et à l’aquaculture sont appréciés dans le cadre des lignes directrices pour l’examen des aides d’État destinées aux secteurs de la pêche et de l’aquaculture. Après l’entrée en vigueur de la loi grecque no 3220/2004 établissant le régime d’aides en cause, les lignes directrices ont été modifiées à partir du 1er janvier 2005. Par conséquent, les lignes directrices pour l’examen des aides d’État destinées aux secteurs de la pêche et de l’aquaculture de 2001 (131) doivent être appliquées aux aides octroyées avant le 1er novembre 2004. Les lignes directrices de 2004 (132) aujourd’hui en vigueur s’appliquent aux aides accordées après le 1er novembre 2004.

(145)

En général, il convient de noter qu’aucune aide ne peut être déclarée compatible par la Commission si l’État membre intéressé n’a pas communiqué le montant total de l’aide par mesure, ainsi que l’intensité de l’aide. L’effet cumulatif pour le bénéficiaire de toutes les aides d’État devra être pris en compte lors de l’appréciation du régime. Le régime examiné ne fournit pas ces détails ni ne permet une telle appréciation. En outre, le régime en cause ne garantit pas que l’État membre vérifie le respect par les bénéficiaires des règles de la politique commune dans le secteur de la pêche.

(146)

Les deux versions des lignes directrices interdisent les aides qui n’imposent aucune obligation à leurs bénéficiaires. Les lignes directrices en vigueur soulignent la nécessité de contrôler la mise en œuvre de ces aides, notamment de celles qui sont accordées sous la forme d’allègements fiscaux. L’État membre n’ayant donné aucune information aux fins de l’appréciation des aides dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, la Commission se doit de les considérer incompatibles.

(147)

Les aides aux investissements doivent être contrôlées par la Commission pour les différentes catégories de bénéficiaires (pêcheurs, aquaculture, traitement et marketing). Chaque application individuelle de la mesure doit être appréciée séparément sur la base des conditions détaillées énumérées dans les lignes directrices. Les informations contenues dans le régime ne permettent pas une telle appréciation.

(148)

Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’article 2 de la loi no 3220/2004, dans la mesure où il concerne la pêche et l’aquaculture, est incompatible. Les doutes émis par la Commission à l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité subsistent et le régime ne peut donc pas être qualifié de compatible. Par conséquent, la Commission a établi que les autorités grecques n’ont pas démontré que les éventuelles aides individuelles étaient, au moment de leur octroi, compatibles avec ces lignes directrices (133).

VI.3.11.   Compatibilité sur la base de l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE

(149)

Dans le cas d’espèce, aucune des exceptions de l’article 87, paragraphe 2, du traité ne peut être applicable puisque la mesure ne vise aucun des objectifs énumérés dans ces dispositions.

(150)

Conformément à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, une aide est considérée compatible avec le marché commun lorsqu’elle est destinée à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. Les critères d’appréciation de la compatibilité en vertu de cette disposition figurent dans les règles correspondantes qui ont été analysées plus haut.

(151)

En ce qui concerne l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité, les aides en cause ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d’importants projets d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie grecque, ni à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine.

(152)

L’article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE concerne les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Tel pourrait être le cas des aides aux monastères pour la construction de structures d’hébergement et de centres culturels et aux entreprises établies dans des bâtiments classés ou traditionnels ou fabriquant des produits locaux traditionnels ou des produits d’appellation d’origine protégée pour la réparation et la réhabilitation des bâtiments classés, des investissements en machines de type traditionnel ou pour la certification de produits traditionnels ou de méthodes considérées comme patrimoine naturel. Toutefois, la Commission ne possède pas d’informations concernant la nature de ces activités par rapport au patrimoine, à l’intensité de l’aide et à ses répercussions sur les conditions des échanges. Par conséquent, la Commission ne peut conclure à la compatibilité de ces mesures avec l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE.

(153)

Enfin, il convient d’examiner dans quelle mesure l’aide remplit les conditions visées à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE qui dispose que peuvent être considérées comme compatibles les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Les critères d’appréciation de la compatibilité en vertu de cette disposition figurent dans les règles correspondantes qui ont été analysées plus haut. Toute aide qui n’est pas conforme aux conditions de ces règles spécifiques exige une motivation circonstanciée que les autorités grecques n’ont pas présentée. Par conséquent, la Commission ne peut conclure à la compatibilité de ces mesures de façon directe sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

VI.4.   Conclusion

(154)

Étant donné que le régime d’aides, dans son ensemble et pour chacune de ses parties, hormis le cas de la transplantation de bâtiments agricoles dans le secteur de l’agriculture, ne remplit pas les conditions fixées pour l’application d’une des exceptions prévues dans le traité, la Commission conclut que le régime d’aides est incompatible avec le marché commun, sauf dans le cas de la transplantation de bâtiments agricoles dans le secteur de l’agriculture pour lequel, sur la base de l’analyse ci-dessus, les aides octroyées:

ne seront pas considérées comme des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité lorsque la nécessité de transplantation résulte d’une expropriation donnant lieu, conformément à la législation de l’État membre concerné, à un droit à indemnisation, ou

sont compatibles avec le marché commun dans tous les autres cas décrits au point 133.

(155)

Les aides individuelles octroyées au titre du régime peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun:

au titre du règlement (CE) no 69/2001, uniquement si le montant total de l’aide octroyée au titre du régime, combiné à toutes les autres aides de minimis reçues par le bénéficiaire au cours des trois années précédentes, n’excède pas 100 000 EUR et que toutes les conditions essentielles du règlement sont respectées,

au titre du règlement (CE) no 1860/2004, uniquement si le montant total de l’aide octroyée au titre du régime, combiné à toutes les autres aides de minimis reçues par le bénéficiaire au cours des trois années précédentes, n’excède pas 3 000 EUR et que toutes les conditions essentielles du règlement sont respectées,

au titre du règlement (CE) no 1998/2006, uniquement si le montant total de l’aide octroyée aux entreprises actives dans le secteur du transport et aux entreprises actives dans les secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles au titre du régime, combiné à toutes les aides de minimis reçues par le bénéficiaire au cours des trois années précédentes, n’excède pas 100 000 EUR, pour les entreprises actives dans le secteur du transport, et 200 000 EUR, pour les entreprises actives dans les secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, et que toutes les conditions essentielles des articles 1er et 2 du règlement sont respectées,

au titre de tout autre règlement concernant les aides d’État ou régime d’aides approuvé, uniquement si les aides individuelles remplissaient toutes les conditions essentielles dudit règlement ou régime au moment de leur octroi.

(156)

Toutes les autres aides individuelles octroyées au titre du régime doivent être considérées comme incompatibles avec le marché commun.

VII.   RÉCUPÉRATION

(157)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire.

(158)

Seules les aides incompatibles peuvent être récupérées. La compatibilité doit être établie au niveau du projet faisant l’objet de l’aide. Il faut en outre établir dans quelle mesure l’aide était compatible, le cas échéant, sur la base de règles communautaires sur les aides d’État ou de régimes d’aides existant au moment de l’octroi de l’aide, conformément aux règles en vigueur au moment de son octroi.

(159)

Lorsque la Commission approuve une aide notifiée, la mesure d’aide doit garantir que toutes les conditions fixées par les dispositions applicables sont remplies. L’inexécution d’une condition entraîne l’incompatibilité de l’aide. Par conséquent, une aide illégale ne bénéficiera pas d’un traitement plus favorable lors de l’appréciation de la compatibilité. Une aide est considérée compatible lorsque toutes les conditions essentielles ont été respectées dès le début. Par conséquent, les tentatives d’introduire rétroactivement d’autres conditions ne permettront pas de lever l’incompatibilité de la mesure d’aide au moment de l’octroi de l’aide.

(160)

Seules les aides accordées au titre des règlements de minimis (CE) no 69/2001 et (CE) no 1860/2004, de certaines dispositions du règlement sur les aides aux PME et du règlement sur les aides à la formation, et de certaines dispositions des lignes directrices dans le secteur de l’agriculture pourraient éventuellement être considérées comme remplissant toutes les conditions essentielles au moment où l’aide a été octroyée.

(161)

Concernant les allégations de la Grèce selon lesquelles la Commission devrait limiter l’étendue de la récupération en raison de ses très graves conséquences économiques pour la Grèce, la Commission note que, conformément à la jurisprudence de la Cour (134), un État membre peut invoquer l’impossibilité absolue comme argument de défense pour la non-récupération de l’aide. Toutefois, les difficultés économiques ne constituent pas une impossibilité absolue.

(162)

Les arrêts rendus dans les affaires mentionnées par la Grèce (135) font référence à la possibilité d’une restriction potentielle de la force rétroactive d’un arrêt de la Cour de justice des Communautés européenne, limitant les effets d’une décision dans le temps, dans des cas exceptionnels, lorsque la décision a des répercussions économiques graves en raison du nombre important de relations juridiques établies de bonne foi et quand ces pratiques ont été adoptées à cause de l’incertitude des dispositions communautaires.

(163)

Les allégations de la Grèce sont infondées en ce qui concerne la mesure en cause puisqu’il s’agit d’une mesure d’aide d’État non notifiée et donc non approuvée. Par conséquent, les circonstances atténuantes citées dans la jurisprudence des affaires auxquelles la Grèce fait référence (136), à savoir les rapports établis de bonne foi et l’incertitude des dispositions communautaires, ne peuvent raisonnablement pas être admises.

(164)

En ce qui concerne la bonne foi éventuelle, les bénéficiaires ne peuvent pas alléguer la bonne foi en l’absence d’une confiance légitime quant à l’octroi de l’aide. Conformément à la jurisprudence constante (137), les instances communautaires peuvent faire naître une confiance légitime quant à la légalité de l’aide, soit par une décision d’approbation, soit en n’attaquant pas une mesure incompatible qui aurait dû l’être. Toutefois, comme il ressort de la procédure, la Commission a exprimé aux autorités grecques ses réserves sur la compatibilité de la mesure dès qu’elle a été informée de son existence, quelques mois seulement après sa mise en œuvre. Par la suite, la Commission a entamé une enquête. Par conséquent, la Grèce ne peut pas invoquer le principe de la confiance légitime à l’encontre d’une éventuelle récupération. De surcroît, les dispositions communautaires en matière d’aides d’État ne peuvent pas être considérées comme incertaines.

(165)

En conséquence, la Commission rejette la possibilité pour la Grèce d’opposer des restrictions ou exceptions à la récupération de l’aide illégale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le régime d’aides d’État mis en œuvre par la Grèce au titre de l’article 2 de la loi no 3220/2004 est incompatible avec le marché commun.

2.   Dans le secteur agricole, les aides octroyées pour la transplantation de bâtiments agricoles ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, dans les cas où la transplantation résulte d’une expropriation qui, conformément à la législation de l’État membre concerné, donne lieu à un droit à indemnisation. Les aides en question sont compatibles avec le marché commun dans les autres cas de transplantation d’installations.

Article 2

Les aides individuelles accordées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision ne constituent pas une aide si, au moment de leur octroi, elles remplissaient les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil (138) et qui était applicable au moment de l’octroi de l’aide.

Article 3

Les aides individuelles accordées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision qui, au moment de leur octroi, remplissaient les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 994/98 ou par tout autre régime d’aides approuvé sont compatibles avec le marché commun jusqu’à concurrence de l’intensité d’aide maximale appliquée pour ce genre d’aides.

Article 4

1.   La Grèce devra récupérer auprès des bénéficiaires les aides incompatibles qui ont été octroyées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision.

2.   Les montants des aides à récupérer seront majorés d’intérêts courant de la date à laquelle les aides ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération effective.

3.   Les intérêts seront calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (139).

4.   La Grèce annulera tous les paiements en cours concernant des aides octroyées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision.

Article 5

1.   La récupération des aides octroyées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, sera immédiate et effective.

2.   La Grèce s’assurera de l’exécution de la présente décision dans les quatre mois à compter de la date de sa notification.

Article 6

1.   Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, la Grèce fournira les renseignements suivants:

a)

la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, et le montant total de l’aide reçue par chacun d’entre eux au titre du régime;

b)

le montant total (capital initial et intérêts de récupération) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire;

c)

la description détaillée des mesures que la Grèce a déjà prises ou programmées pour se conformer à la présente décision; et

d)

les documents démontrant que les bénéficiaires ont reçu l’ordre de rembourser l’aide.

La Grèce fournira les renseignements en utilisant le modèle joint en annexe.

2.   La Grèce tiendra la Commission informée de l’état d’avancement des mesures prises pour l’exécution de la présente décision jusqu’à l’achèvement de la récupération des aides octroyées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1. Elle présentera également, sur simple demande de la Commission, des informations relatives aux mesures qu’elle a déjà prises ou programmées pour se conformer à la présente décision. Elle fournira enfin des renseignements détaillés sur les montants des aides et des intérêts qui auront été récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 7

La présente décision s’adresse à la République hellénique.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2007.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 20 du 27.1.2006, p. 16.

(2)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(3)  C(2005) 3873 du 20.10.2005.

(4)  Voir note 1 de bas de page.

(5)  Journal officiel de la République hellénique, numéro 15A du 28 janvier 2004.

(6)  Loi sur le développement no 2601/1998, Journal officiel de la République hellénique, numéro 81/Α/du 15 avril 1998.

(7)  Données sur les aides d’État dans l’Union européenne, publiées à l’adresse http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html

(8)  Article 3.1.a de la loi 2601/1998.

(9)  Article 15 (annexe) de la loi 2601/1998.

(10)  Article 3.1.b de la loi 2601/1998.

(11)  Article 3.1.c de la loi 2601/1998.

(12)  Article 3.1.d de la loi 2601/1998.

(13)  Article 3.1.e de la loi 2601/1998, requiert des dispositions d’application.

(14)  Article 3.1.f de la loi 2601/1998.

(15)  Article 3.1.g de la loi 2601/1998.

(16)  Article 3.1.h de la loi 2601/1998.

(17)  Article 3.1.i de la loi 2601/1998.

(18)  Article 3.1.j de la loi 2601/1998.

(19)  Article 3.1.k de la loi 2601/1998.

(20)  Article 3.1.l de la loi 2601/1998.

(21)  Article 3.1.m de la loi 2601/1998.

(22)  Article 3.1.n de la loi 2601/1998.

(23)  Article 3.1.o de la loi 2601/1998, requiert une législation d’application.

(24)  Article 3.1.p de la loi 2601/1998.

(25)  Article 3.1.q de la loi 2601/1998, requiert des dispositions d’application.

(26)  Article 3.1.r de la loi 2601/1998.

(27)  Article 3.1.s de la loi 2601/1998.

(28)  Article 3.1.t de la loi 2601/1998.

(29)  Article 3.1.u de la loi 2601/1998.

(30)  Article 3.1.v de la loi 2601/1998.

(31)  Article 3.1.w de la loi 2601/1998.

(32)  Article 3.2 de la loi 2601/1998.

(33)  Article 3.1.q dernière phrase de la loi 2601/1998.

(34)  Article 3.1.a.i. et autres de la loi 2601/1998.

(35)  Article 3.1.a.ii. et autres de la loi 2601/1998.

(36)  Article 3.1.a.iii. de la loi 2601/1998.

(37)  Article 3.1.a.iv, c.ii. et f.ii. de la loi 2601/1998.

(38)  Article 3.1.a.v. et autres de la loi 2601/1998.

(39)  Article 3.1.a.vi. et autres de la loi 2601/1998.

(40)  Article 3.1.a.ix. et autres de la loi 2601/1998.

(41)  Article 3.1.a.x. de la loi 2601/1998.

(42)  Article 3.1.a.xi. et autres de la loi 2601/1998.

(43)  Article 3.1.a.xii. et autres de la loi 2601/1998.

(44)  Article 3.1.a.xiii. et autres de la loi 2601/1998.

(45)  Article 3.1.a.xiv. et autres de la loi 2601/1998.

(46)  Article 3.1.a.xxi. de la loi 2601/1998.

(47)  Article 3.1.a.xxii. de la loi 2601/1998.

(48)  Article 3.1.b.ix. de la loi 2601/1998.

(49)  Article 3.1.e.iii. de la loi 2601/1998.

(50)  Article 3.1.e.iii. et ο.vi. de la loi 2601/1998.

(51)  Article 3.1.e.iii. de la loi 2601/1998.

(52)  Article 3.1.g.viii. et h.viii. de la loi 2601/1998.

(53)  Article 3.1.n.ii. de la loi 2601/1998.

(54)  Article 3.1.o.i., q.vi., t.v., u.iv., de la loi 2601/1998.

(55)  Article 3.1.o.iv. de la loi 2601/1998.

(56)  Article 3.1.p.vi. de la loi 2601/1998.

(57)  Article 3.1.l.i. dernière phrase, p.iii, t.i. et ii. en ce qui concerne la modernisation, u.i. en ce qui concerne la modernisation et ii., ainsi que w.i. et ii. de la loi 2601/1998.

(58)  Article 3.1.a.v. et autres de la loi 2601/1998.

(59)  Article 3.1.a.vii. et autres de la loi 2601/1998.

(60)  Article 3.1.a.viii. et f.x. de la loi 2601/1998.

(61)  Article 3.1.a.xv., e.v. (500 millions de drachmes) et g.xii. de la loi 2601/1998.

(62)  Article 3.1.a.xv., e.v. et g.xii. de la loi 2601/1998.

(63)  Article 3.1.a.xvi. de la loi 2601/1998.

(64)  Article 3.1.a.xvii. de la loi 2601/1998.

(65)  Article 3.1.a.xviii. de la loi 2601/1998.

(66)  Article 3.1.a.xx. de la loi 2601/1998.

(67)  Article 3.1.a.xx. de la loi 2601/1998.

(68)  Article 3.1.g.x. et h.xi de la loi 2601/1998.

(69)  Article 3.1.i.vii. de la loi 2601/1998.

(70)  Article 3.1.p.viii. de la loi 2601/1998.

(71)  Article 3.1.p.ix. de la loi 2601/1998.

(72)  Fixé conformément à la communication de la Commission sur la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation, JO C 273 du 9.9.1997, p. 3, publiée à la page http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html

(73)  L’intensité d’aide maximale possible est calculée comme étant le taux maximal possible d’aide multiplié par les dépenses éligibles, rapporté à leur valeur à l’année d’octroi de l’aide:

Formula, Formula

(74)  Communication de la Commission sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises, 9 février 2004, C(2004) 434, paragraphe 56.

(75)  Communication de la Commission sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises, 9 février 2004, C(2004) 434, paragraphe 51. Voir aussi décisions de la Commission: 11.7.2001 (JO L 174 du 4.7.2002, p. 31), 20.12.2001 (JO L 40 du 14.2.2003), etc.

(76)  Affaire C-44/93, Namur-Les Assurances du Crédit SA/Office National du ducroire et État belge, Rec.1994, p. II-2309, point 83, affaires jointes T-195/01 et T-207/01, Gouvernement de Gibraltar/Commission des Communautés européennes, Rec. 2002, p. II-2309, points 109-111.

(77)  JO C 68 du 6.3.1996, p. 9.

(78)  JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(79)  JO C 70 du 19.3.2002, p. 8.

(80)  JO L 237 du 6.9.2001, p. 16.

(81)  JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.

(82)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 20.

(83)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.

(84)  JO C 28 du 1.2.2000, p. 2.

(85)  JO C 229 du 14.9.2004, p. 5 et JO C 19 du 20.1.2001, p. 7.

(86)  Arrêt de la Cour dans l’affaire C-209/03, Bidar/London Borough of Ealing, Secretary of State for Éducation and Skills, Rec. 2005, p. I-2119, points 68 et 69. Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-475/03, Banca Popolare di Cremona/Agenzia Entrate Ufficio Cremona, Rec. 2006, p. I-9373, point 75. Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-292/04, Wienand Meilicke e.a./Finanzamt Bonn-Innenstadt, non encore publiées, point 34.

(87)  JO C 384 du 10.12.1998, p. 3.

(88)  Affaire C-6/97, République italienne/Commission, Rec. 1999, p. I-2981, point 16.

(89)  Données sur les aides d’État dans l’Union européenne, publiées à l’adresse http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html

(90)  JO C 273 du 9.9.1997, p. 3.

(91)  Décision de la Commission dans l’affaire d’aides d’État NN59/A/98 [no SG(99) D/884 du 3 février 1999], JO C 84 du 26.3.1999, p. 7.

(92)  Affaires jointes T-195/01 et T-207/01, Gouvernement de Gibraltar/Commission des Communautés européennes, Rec. 2002, p. II-2309, points 109 et 111.

(93)  Voir note 78 de bas de page.

(94)  Voir note 91 de bas de page.

(95)  Voir note 81 de bas de page.

(96)  Voir note 91 de bas de page.

(97)  Affaire C-44/93, Namur-Les Assurances du Crédit SA/Office National du ducroire et État belge, Rec.1994, p. Ι-3829, point 28.

(98)  Pour l’argumentation détaillée, voir section VI.3.

(99)  Voir note 78 de bas de page.

(100)  Voir note 79 de bas de page.

(101)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(102)  Voir note 80 de bas de page.

(103)  Voir note 81 de bas de page.

(104)  Voir note 82 de bas de page.

(105)  Voir note 83 de bas de page.

(106)  Voir note 84 de bas de page.

(107)  Voir note 85 de bas de page.

(108)  Voir affaire T-349/03, Corsica Ferries/Commission, Rec. 2005, p. ΙΙ-2197, point 64.

(109)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(110)  Affaire C-172/03, Wolfgang Heiser/Finanzamt Innsbruck, Rec.2005, p.I-1627.

(111)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 4.

(112)  JO L 379 du 28.12.2006, p. 5. Règlement remplacé par le règlement (CE) no 69/2001.

(113)  LDR, note 23 de bas de page.

(114)  LDR, point 4.6.

(115)  La carte des aides régionales pour la Grèce a été approuvée par la décision de la Commission N 469/1999 [lettre de la Commission du 21.1.2000, SG(2000) D/100661] et modifiée par la décision N 349/2002 [lettre de la Commission du 17.7.2002, C(2002) 2604 final] pour la période 2000-2006.

(116)  Cadre communautaire d’appui pour la Grèce 2000-2006, décision de la Commission C(2000) 3405.

(117)  Il s’agit des investissements qui concernent la protection de l’environnement, la limitation de la pollution des sols, des sous-sols, des eaux et de l’air, la réhabilitation de l’environnement naturel et le recyclage des eaux.

(118)  Lignes directrices environnementales, point 29 en combinaison avec le point 18 b).

(119)  Régime environnemental WRAP et fonds de garantie WRAP Lease Guarantee Fund. JO L 102 du 7.4.2004, p. 59 sur le régime général concernant les investissements dans le secteur du recyclage. Pour les affaires relatives au papier recyclé, voir C61/2002 — WRAP publiée au JO L 314 du 28.11.2003, p. 26 et Stora Enso Langerbrugge publiée au JO L 53 du 26.2.2005, p. 66. respectivement. Les critères utilisés dans ces affaires sont également commentés dans le rapport sur la politique de concurrence de 2004.

(120)  Affaire Τ-176/01, Ferriere Nord/Commission, Rec. 2004, p. ΙΙ-3931, point 94.

(121)  JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.

(122)  Voir note 81 de bas de page.

(123)  JO C 48 du 13.2.1998, p. 2.

(124)  Article 3.1.a.vi. et autres de la loi 2601/1998.

(125)  Article 3.1.p.vi. de la loi 2601/1998.

(126)  Article 3.1.a.xv., e.v. et g.xii. de la loi 2601/1998.

(127)  Article 3.1.p.i de la loi 2601/1998.

(128)  Article 3.2 de la loi 2601/1998.

(129)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 4.

(130)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement remplacé par le règlement (CE) no 1698/2005 (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

(131)  JO C 19 du 20.1.2001, p. 7.

(132)  JO C 229 du 14.9.2004, p. 5.

(133)  Affaire Τ-176/01, Ferriere Nord/Commission, Rec. 2004, p. ΙΙ-3931, point 94.

(134)  Voir en particulier affaire C-404/00, Commission/Espagne, Rec. 2003, p. Ι-6695, point 45, et affaire C-415/03, Commission/Grèce, Rec. 2005, p. Ι-3875, point 35.

(135)  Voir note 86 de bas de page.

(136)  Arrêt de la Cour dans l’affaire C-209/03, Bidar/London Borough of Ealing, Secretary of State for Education and Skills Rec.2005, p. I-2119, points 68-69; arrêt de la Cour dans l’affaire C-292/04, Wienand Meilicke et autres/Finanzamt Bonn-Innenstadt, non encore publié au recueil, point 34.

(137)  Affaire C-91/01, Italie/Commission des Communautés européennes, Rec.2004, p. I-4355, point 66.

(138)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(139)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE

Renseignements concernant l’exécution de la décision de la Commission C 37/05 (ex NN 11/04) exécutée par la Grèce [fonds de réserve exonéré d’impôts]

Renseignements concernant les montants d’aide reçus, à récupérer et déjà récupérés

Identité du bénéficiaire

Montant total de l’aide reçue au titre du régime (1)

Montant total de l’aide à récupérer (1)

(capital)

Montant total déjà remboursé (1)

Capital

Intérêts de récupération

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  

(°)

Monnaie nationale, en millions.


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