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Document 32008D0640

2008/640/CE: Décision de la Commission du 30 juillet 2008 modifiant la décision 2005/692/CE concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers [notifiée sous le numéro C(2008) 3883] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 207 du 5.8.2008, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/640/oj

5.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2008

modifiant la décision 2005/692/CE concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2008) 3883]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/640/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 7,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’apparition, dans le Sud-Est asiatique, à partir de décembre 2003, de foyers dus à une souche du virus H5N1 hautement pathogène, la Commission a adopté plusieurs mesures de protection contre l’influenza aviaire. Ces mesures incluent notamment la décision 2005/692/CE du 6 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire dans plusieurs pays tiers (3).

(2)

La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (4) autorise l’importation dans la Communauté de produits à base de viande de volaille en provenance de la province de Shandong, en Chine, qui ont été traités à une température minimale de 70 °C.

(3)

Ce traitement thermique est suffisant pour inactiver le virus de l’influenza aviaire, et le risque pour la santé animale posé par les produits traités thermiquement peut dès lors être considéré comme négligeable.

(4)

Il convient en conséquence de déroger à la suspension des importations de produits carnés contenant ou à base de viandes de volaille, prévue dans la décision 2005/692/CE, de manière à autoriser l’importation de ce type de produits à base de viandes de volaille lorsqu’ils ont fait l’objet d’un traitement thermique conformément à la décision 2007/777/CE.

(5)

Il convient dès lors de modifier la décision 2005/692/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 2 de la décision 2005/692/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Les États membres suspendent les importations en provenance de Chine:

a)

de viandes fraîches de volaille;

b)

de préparations carnées et de produits carnés contenant ou à base de viandes de volaille;

c)

d’aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de volailles;

d)

d’œufs destinés à la consommation humaine; et

e)

de trophées de chasse non traités de tous oiseaux.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent les importations de produits carnés contenant ou à base de viandes de volaille lorsque les viandes concernées ont fait l’objet d’un des traitements spécifiques visés à la partie 4, points B, C ou D, de l’annexe II de la décision 2007/777/CE.»

Article 2

Les États membres prennent immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et assurent leur publication. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(3)  JO L 263 du 8.10.2005, p. 20. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/869/CE (JO L 340 du 22.12.2007, p. 104).

(4)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.


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