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Document 32007R1525
Council Regulation (EC) No 1525/2007 of 17 December 2007 amending Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities
Règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
Règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
JO L 343 du 27.12.2007, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrog. implic. par 32012R0966
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32002R1605 | adjonction | article 109.4 | 27/12/2007 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32012R0966 | 01/01/2014 |
27.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 343/9 |
RÈGLEMENT (CE) No 1525/2007 DU CONSEIL
du 17 décembre 2007
modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 279,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis de la Cour des comptes,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (1) définit, entre autres, les règles relatives au financement des partis politiques au niveau européen par le budget général de l'Union européenne. |
(2) |
L'article 12 du règlement (CE) no 2004/2003 prévoit que le Parlement européen publie un rapport sur l'application dudit règlement, y compris, le cas échéant, les éventuelles modifications à apporter au système de financement. |
(3) |
Dans la résolution du 23 mars 2006 sur les partis politiques (2), le Parlement européen a estimé que ledit règlement devrait être amélioré sur un certain nombre de points, en tenant compte de l'expérience acquise depuis son entrée en vigueur en 2004. |
(4) |
Les règles régissant le financement des partis politiques au niveau européen devraient être adaptées afin de mieux tenir compte des conditions spéciales dans lesquelles les partis politiques mènent leurs activités, y compris les changements d'enjeux et de priorités politiques qui entraînent des conséquences budgétaires que les partis politiques ne peuvent prévoir lors de l'élaboration de leurs programmes de travail et budgets annuels. À cet effet, des possibilités limitées de report de fonds d'une année au premier trimestre de l'année suivante devraient être introduites. |
(5) |
Afin d'accroître les capacités de planification financière à long terme des partis, de tenir compte des besoins de financement variables d'une année à l'autre et d'inciter davantage les partis à ne pas dépendre uniquement du financement public, les partis politiques au niveau européen devraient être autorisés à constituer des réserves financières limitées à partir de ressources propres générées par des sources autres que le budget de l'Union européenne. Les dispositions spécifiques précitées revêtent un caractère exceptionnel et ne constitueront pas un précédent. |
(6) |
Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (3), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 109 du règlement (CE) no 1605/2002, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Si, à la fin d'un exercice pour lequel il a reçu une subvention de fonctionnement, un parti politique au niveau européen réalise un excédent de recettes par rapport à ses dépenses, une partie de cet excédent ne dépassant pas 25 % des recettes totales pour cet exercice peut, par dérogation à la règle de non-profit prévue au paragraphe 2, être reportée sur l'exercice suivant, à condition qu'elle soit utilisée avant la fin du premier trimestre de cet exercice suivant.
Aux fins de vérification du respect de la règle de non-profit, les ressources propres, notamment les dons et cotisations, agrégées dans les opérations annuelles d'un parti politique au niveau européen, qui excèdent 15 % des coûts éligibles à supporter par le bénéficiaire, ne sont pas prises en compte.
Le second alinéa ne s'applique pas si les réserves financières d'un parti politique au niveau européen excèdent 100 % de ses recettes annuelles moyennes.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2007.
Par le Conseil
Le président
J. SILVA
(1) JO L 297 du 15.11.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1524/2007 (voir page 5 du présent Journal officiel).
(2) JO C 292 E du 1.12.2006, p. 127.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).