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Document 32007R1352

    Règlement (CE) n°  1352/2007 de la Commission du 16 novembre 2007 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n°  2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    JO L 303 du 21.11.2007, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1352/oj

    21.11.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 303/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 1352/2007 DE LA COMMISSION

    du 16 novembre 2007

    modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes (2) a été mis à jour par le règlement (CE) no 702/2007, sur la base des conclusions des experts chimistes. Les adaptations apportées au règlement (CEE) no 2568/91 concernent plus particulièrement la quantification du pourcentage du 2-glycéril monopalmitate, qui est plus précise pour la détection des huiles estérifiées, et la diminution de la valeur limite pour le stigmastadiène dans les huiles d’olive vierges, qui permet une meilleure séparation des huiles d’olive vierges et raffinées.

    (2)

    Il est donc nécessaire d’adapter également la note complémentaire 2 du chapitre 15 de la nomenclature combinée relative aux huiles d’olive.

    (3)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

    (4)

    La modification du règlement (CEE) no 2568/91 adoptée en 2007 s’applique à compter du 1er janvier 2008. Par souci de cohérence, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2007.

    Par la Commission

    László KOVÁCS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission (JO L 286 du 31.10.2007, p. 1).

    (2)  JO L 248 du 5.9.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 702/2007 (JO L 161 du 22.6.2007, p. 11).


    ANNEXE

    Au chapitre 15 de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 2 est modifiée comme suit:

    1)

    La note complémentaire 2.B.1 est modifiée comme suit:

    a)

    le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    une des teneurs en cires suivantes:

    i)

    une teneur en cires non supérieure à 300 mg/kg, ou

    ii)

    une teneur en cires supérieure à 300 mg/kg mais non supérieure à 350 mg/kg à condition:

    que la teneur totale en alcools aliphatiques soit inférieure ou égale à 350 mg/kg, ou

    que la teneur en erytrodiol et en uvaol soit inférieure ou égale à 3,5 %.»

    b)

    le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    une des deux caractéristiques suivantes:

    i)

    une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 0,9 % lorsque l'acide palmitique ne représente pas plus de 14 % du contenu total en acides gras;

    ii)

    une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 1,1 % lorsque l'acide palmitique représente plus de 14 % du contenu total en acides gras;»

    2)

    La note complémentaire 2.B.2 est modifiée comme suit:

    a)

    le point ij) est remplacé par le texte suivant:

    «ij)

    une des deux caractéristiques suivantes:

    i)

    une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 0,9 % lorsque l'acide palmitique ne représente pas plus de 14 % du contenu total en acides gras;

    ii)

    une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 1,0 % lorsque l'acide palmitique représente plus de 14 % du contenu total en acides gras;»

    b)

    le point l) est remplacé par le texte suivant:

    «l)

    une teneur en stigmastadiènes non supérieure à 0,10 mg/kg;»

    3)

    À la note complémentaire 2.C, le point f) est remplacé par le texte suivant:

    «f)

    une des deux caractéristiques suivantes:

    i)

    une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 0,9 % lorsque l'acide palmitique ne représente pas plus de 14 % du contenu total en acides gras;

    ii)

    une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 1,0 % lorsque l'acide palmitique représente plus de 14 % du contenu total en acides gras;»

    4)

    À la note complémentaire 2.D, les points a) à d) sont remplacés par les points a) à e) suivants:

    «a)

    une des teneurs en cires suivantes:

    i)

    une teneur en cires supérieure à 350 mg/kg, ou

    ii)

    une teneur en cires supérieure à 300 mg/kg mais non supérieure 350 mg/kg à condition:

    que la teneur totale en alcools aliphatiques soit supérieure à 350 mg/kg, et

    que la teneur en erytrodiol et en uvaol soit supérieure à 3,5 %;

    b)

    une teneur en érythrodiol et en uvaol supérieure à 4,5 %;

    c)

    une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 1,4 %;

    d)

    la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,20 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,10 %;

    e)

    une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,6.»

    5)

    À la note complémentaire 2.E, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

    «Les huiles de la présente sous-position doivent avoir un contenu en 2-glycéril monopalmitate non supérieur à 1,4 %, la somme des isomères transoléiques inférieure à 0,4 %, la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques inférieure à 0,35 %, et une différence entre la composition HPLC et la composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,5.»


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