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Document 32007R1352
Commission Regulation (EC) No 1352/2007 of 16 November 2007 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Customs Tariff
Règlement (CE) n° 1352/2007 de la Commission du 16 novembre 2007 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Règlement (CE) n° 1352/2007 de la Commission du 16 novembre 2007 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
JO L 303 du 21.11.2007, p. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31987R2658 | modification | annexe 1 | 01/01/2008 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32007R1352R(01) | (EN) |
21.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 303/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1352/2007 DE LA COMMISSION
du 16 novembre 2007
modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes (2) a été mis à jour par le règlement (CE) no 702/2007, sur la base des conclusions des experts chimistes. Les adaptations apportées au règlement (CEE) no 2568/91 concernent plus particulièrement la quantification du pourcentage du 2-glycéril monopalmitate, qui est plus précise pour la détection des huiles estérifiées, et la diminution de la valeur limite pour le stigmastadiène dans les huiles d’olive vierges, qui permet une meilleure séparation des huiles d’olive vierges et raffinées. |
(2) |
Il est donc nécessaire d’adapter également la note complémentaire 2 du chapitre 15 de la nomenclature combinée relative aux huiles d’olive. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence. |
(4) |
La modification du règlement (CEE) no 2568/91 adoptée en 2007 s’applique à compter du 1er janvier 2008. Par souci de cohérence, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2007.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission (JO L 286 du 31.10.2007, p. 1).
(2) JO L 248 du 5.9.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 702/2007 (JO L 161 du 22.6.2007, p. 11).
ANNEXE
Au chapitre 15 de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 2 est modifiée comme suit:
1) |
La note complémentaire 2.B.1 est modifiée comme suit:
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2) |
La note complémentaire 2.B.2 est modifiée comme suit:
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3) |
À la note complémentaire 2.C, le point f) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
À la note complémentaire 2.D, les points a) à d) sont remplacés par les points a) à e) suivants:
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5) |
À la note complémentaire 2.E, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Les huiles de la présente sous-position doivent avoir un contenu en 2-glycéril monopalmitate non supérieur à 1,4 %, la somme des isomères transoléiques inférieure à 0,4 %, la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques inférieure à 0,35 %, et une différence entre la composition HPLC et la composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,5.» |