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Document 32007R1347
Commission Regulation (EC) No 1347/2007 of 16 November 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 (Text with EEA relevance )
Règlement (CE) n° 1347/2007 de la Commission du 16 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d’information financière (IFRS) 8 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
Règlement (CE) n° 1347/2007 de la Commission du 16 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d’information financière (IFRS) 8 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
JO L 300 du 17.11.2007, p. 32–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 16/11/2007
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32003R1725 | complément | annexe | 20/11/2007 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32007R1347R(01) | (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV) |
17.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 300/32 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1347/2007 DE LA COMMISSION
du 16 novembre 2007
modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d’information financière (IFRS) 8
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et les interprétations s’y rapportant en vigueur au 14 septembre 2002 ont été adoptées par le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission (2). |
(2) |
Le 30 novembre 2006, le Conseil international des normes comptables (IASB) a publié la norme internationale d’information financière (IFRS) 8 — Secteurs opérationnels (ci-après «IFRS 8»). La norme IFRS 8 définit les exigences applicables à la communication d’informations concernant les secteurs opérationnels d’une entité. Elle remplace la norme comptable internationale (IAS) 14 — Information sectorielle. |
(3) |
La consultation du groupe d’experts techniques (TEG) du groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que l’interprétation IFRS 8 satisfait aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. |
(4) |
Le règlement (CE) no 1725/2003 doit donc être modifié en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans l’annexe au règlement (CE) no 1725/2003, l’intitulé
«Norme internationale d’information financière (IFRS) 8 Secteurs opérationnels» est inséré comme indiqué à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Les entreprises appliquent la norme IFRS 8 telle qu’elle figure à l’annexe du présent règlement au plus tard à la date d’ouverture de l’exercice 2009.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2007.
Par la Commission
Charlie McCREEVY
Membre de la Commission
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) JO L 261 du 13.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 611/2007 (JO L 141 du 2.6.2007, p. 49).
ANNEXE
NORMES INTERNATIONALES D’INFORMATION FINANCIÈRE
IFRS 8 |
IFRS 8 — Secteurs opérationnels |
«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEA, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»
NORME INTERNATIONALE D’INFORMATION FINANCIÈRE 8
Secteurs opérationnels
PRINCIPE FONDAMENTAL
1. |
Une entité doit fournir une information qui permette aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature et les effets financiers des activités dans lesquelles elle est engagée et les environnements économiques dans lesquels elle opère. |
CHAMP D’APPLICATION
2. |
La présente norme s’applique:
|
3. |
Si une entité qui n’est pas tenue d’appliquer la présente norme choisit de fournir une information sur des secteurs qui ne soit pas conforme à la présente norme, elle ne présente pas cette information en tant qu’information sectorielle. |
4. |
Si un rapport financier comprend à la fois les états financiers consolidés d’une mère entrant dans le champ d’application de la présente norme et les états financiers individuels de la mère, l’information sectorielle n’est exigée que dans les états financiers consolidés. |
SECTEURS OPÉRATIONNELS
5. |
Un secteur opérationnel est une composante d’une entreprise:
Un secteur opérationnel peut être engagé dans des activités pour lesquelles il ne perçoit pas encore de produits. Par exemple, des opérations de démarrage d’activité peuvent être des secteurs opérationnels avant de percevoir des produits. |
6. |
Toutes les parties d’une entité ne sont pas nécessairement des secteurs opérationnels ou des parties d’un secteur opérationnel. Par exemple, un siège social ou un service fonctionnel qui ne perçoit pas de produits, ou qui perçoit des produits qui ne sont qu’accessoires eu égard aux activités de l’entité, n’est pas un secteur opérationnel. Pour les besoins de la présente norme, les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi d’une entité ne sont pas des secteurs opérationnels. |
7. |
Le terme «principal décideur opérationnel» se réfère à une fonction, et non nécessairement à un gestionnaire ayant un titre particulier. Cette fonction est d’affecter des ressources aux secteurs opérationnels d’une entité et d’en évaluer les performances. Le principal décideur opérationnel d’une entité est souvent son président directeur général ou son directeur général, mais il peut par exemple s’agir d’un groupe de directeurs, ou autre. |
8. |
Pour beaucoup d’entités, les trois caractéristiques des secteurs opérationnels décrites au paragraphe 5 identifient clairement ses secteurs opérationnels. Toutefois, une entité peut produire des rapports dans lesquels ses activités sont présentées de différentes manières. Si le principal décideur opérationnel utilise plus d’un ensemble d’informations sectorielles, d’autres facteurs peuvent permettre de distinguer un ensemble donné de composantes comme constituant les secteurs opérationnels d’une entité, notamment la nature des activités de chaque composante, l’existence de gestionnaires qui en sont responsables ou les informations soumises au conseil d’administration. |
9. |
Généralement, un secteur opérationnel dispose d’un gestionnaire de secteur qui rend directement compte au principal décideur opérationnel et qui garde des contacts réguliers avec ce dernier afin de discuter d’activités opérationnelles, de résultats financiers, de prévisions ou de plans pour le secteur. Le terme «gestionnaire de secteur» se réfère à une fonction, et non nécessairement à un gestionnaire ayant un titre particulier. Le principal décideur opérationnel peut également être le gestionnaire de secteur pour certains secteurs opérationnels. Un même gestionnaire peut être le gestionnaire de secteur pour plusieurs secteurs opérationnels. Si les caractéristiques du paragraphe 5 s’appliquent à plus d’un ensemble de composantes d’une organisation, mais qu’il n’existe qu’un seul ensemble pour lequel des gestionnaires de secteur sont responsables, cet ensemble de composantes constitue les secteurs opérationnels. |
10. |
Les caractéristiques du paragraphe 5 peuvent s’appliquer à deux ou plusieurs ensembles de composantes qui se chevauchent et pour lesquels des gestionnaires sont responsables. Ce type de structure est parfois nommé organisation matricielle. Par exemple, dans certaines entités, certains gestionnaires sont responsables de différentes lignes de produits et de services pour le monde entier, tandis que d’autres gestionnaires sont responsables pour des zones géographiques définies. Le principal décideur opérationnel examine régulièrement les résultats opérationnels des deux ensembles de composantes, et des informations financières sont disponibles pour chacune des deux. Dans cette situation, l’entité détermine quel ensemble de composantes constitue les secteurs opérationnels en se référant au principe fondamental. |
SECTEURS À PRÉSENTER
11. |
Une entité présente de manière distincte l’information concernant chaque secteur opérationnel qui:
Les paragraphes 14 à 19 décrivent d’autres situations dans lesquelles une information distincte doit être présentée concernant un secteur. |
Critères de regroupement
12. |
Des secteurs opérationnels présentent souvent des performances financières à long terme similaires lorsque leurs caractéristiques économiques sont similaires. Par exemple, on peut s’attendre à des marges brutes moyennes à long terme similaires pour deux secteurs opérationnels si leurs caractéristiques économiques sont similaires. Deux ou plusieurs secteurs opérationnels peuvent être regroupés en un seul secteur opérationnel si le regroupement est conforme au principe fondamental de la présente norme, que les secteurs présentent des caractéristiques économiques similaires et que les secteurs sont similaires en ce qui concerne chacun des points suivants:
|
Seuils quantitatifs
13. |
Une entité présente de manière distincte l’information concernant chaque secteur opérationnel qui atteint l’un quelconque des seuils quantitatifs suivants:
Les secteurs opérationnels n’atteignant aucun des seuils quantitatifs peuvent être considérés comme étant à présenter, et peuvent être présentés séparément, si la direction estime que l’information sur le secteur peut être utile aux utilisateurs des états financiers. |
14. |
Une entité ne peut combiner l’information sur des secteurs opérationnels qui n’atteignent pas les seuils quantitatifs avec l’information sur d’autres secteurs opérationnels qui n’atteignent pas les seuils quantitatifs afin de produire un secteur à présenter que si les secteurs opérationnels présentent des caractéristiques économiques similaires et ont en commun une majorité de critères de regroupement énumérés au paragraphe 12. |
15. |
Si les produits externes totaux comptabilisés par les secteurs à présenter représentent moins de 75 % des produits de l’entité, de nouveaux secteurs opérationnels à présenter doivent être identifiés (même s’ils ne satisfont pas aux critères énoncés au paragraphe 13) pour que 75 % au moins des produits de l’entité soient inclus dans les secteurs à présenter. |
16. |
L’information sur les autres activités et sur les secteurs opérationnels n’étant pas à présenter est combinée et présentée dans une catégorie «tous les autres secteurs», séparément des autres éléments de rapprochement dans les rapprochements exigés au paragraphe 28. Les sources des produits inclus dans la catégorie «tous les autres secteurs» doivent être décrites. |
17. |
Si la direction estime qu’un secteur opérationnel identifié dans l’exercice précédent en tant que secteur à présenter conserve son caractère significatif, l’information sur ce secteur est présentée séparément dans l’exercice en cours, même s’il ne satisfait plus aux critères énoncés au paragraphe 13 en ce qui concerne l’obligation de présentation. |
18. |
Quand un secteur opérationnel est identifié comme secteur à présenter dans l’exercice en cours conformément aux seuils quantitatifs, l’information sectorielle de l’exercice antérieur présentée à titre de comparaison doit être retraitée pour refléter le secteur nouvellement à présenter comme un secteur distinct, même si celui-ci, dans l’exercice antérieur, ne satisfaisait pas aux critères énoncés au paragraphe 13 en ce qui concerne l’obligation de présentation, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration est excessif. |
19. |
Il peut exister une limite pratique au nombre de secteurs à présenter qu’une entité présente séparément, au-delà de laquelle l’information sectorielle peut être trop détaillée. Bien qu’aucune limite spécifique n’ait été déterminée, une entité doit examiner si une limite pratique a été atteinte lorsque le nombre de secteurs à présenter conformément aux paragraphes 13 à 18 dépasse dix. |
INFORMATIONS À FOURNIR
20. |
Une entité doit fournir une information qui permette aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature et les effets financiers des activités dans lesquelles elle est engagée et les environnements économiques dans lesquels elle opère. |
21. |
En application du principe énoncé au paragraphe 20, une entité doit fournir les éléments suivants pour chaque exercice pour lequel un compte de résultat est présenté:
Les rapprochements des montants du bilan pour les secteurs à présenter avec les montants du bilan de l’entité sont requis pour chaque date à laquelle un bilan est présenté. Les informations pour les exercices antérieurs doivent être retraitées tel que décrit aux paragraphes 29 et 30. |
Informations générales
22. |
Une entité doit fournir les informations générales suivantes:
|
Informations sur le résultat, les actifs et les passifs
23. |
Une entité présente une évaluation du résultat et des actifs totaux pour chaque secteur à présenter. Une entité présente une évaluation des passifs de chaque secteur à présenter si un tel montant est régulièrement fourni au principal décideur opérationnel. Une entité présente également les éléments suivants pour chaque secteur à présenter si les montants spécifiés sont inclus dans l’évaluation du résultat sectoriel examiné par le principal décideur opérationnel, ou s’ils sont fournis régulièrement d’une autre manière au principal décideur opérationnel, même sans être inclus dans cette évaluation du résultat sectoriel:
Une entité présente les produits d’intérêts séparément des charges d’intérêts pour chaque secteur à présenter, sauf si la majorité des produits sectoriels provient d’intérêts, et que le principal décideur opérationnel se base principalement sur les produits d’intérêts nets pour évaluer les performances et prendre des décisions sur les ressources à affecter au secteur. Dans ce cas, une entité peut présenter les produits d’intérêts de ce secteur nets de ses charges d’intérêts, et indiquer qu’elle a procédé ainsi. |
24. |
Une entité présente les éléments suivants concernant chaque secteur à présenter si les montants spécifiés sont inclus dans l’évaluation des actifs sectoriels examinée par le principal décideur opérationnel, ou s’ils sont fournis régulièrement d’une autre manière au principal décideur opérationnel, même sans être inclus dans cette évaluation des actifs sectoriels:
|
ÉVALUATION
25. |
Le montant de chaque élément sectoriel présenté doit être l’évaluation présentée au principal décideur opérationnel aux fins de prise de décision concernant l’affectation de ressources au secteur et d’évaluation de ses performances. Les ajustements et les éliminations effectués lors de l’établissement des états financiers de l’entité et l’affectation des produits, des charges et des profits et des pertes ne sont pris en compte pour déterminer le résultat sectoriel présenté que s’ils sont inclus dans l’évaluation du résultat sectoriel utilisé par le principal décideur opérationnel. De même, seuls les actifs et passifs pris en compte dans les évaluations des actifs sectoriels et des passifs sectoriels utilisés par le principal décideur opérationnel sont présentés pour ce secteur. Si des montants sont affectés au résultat, aux actifs ou aux passifs d’un secteur à présenter, ils doivent l’être d’une manière raisonnable. |
26. |
Si le principal décideur opérationnel utilise une seule évaluation du résultat d’un secteur opérationnel, des actifs sectoriels ou des passifs sectoriels pour apprécier les performances sectorielles et décider de l’affectation des ressources, les résultats, les actifs et les passifs sectoriels sont présentés conformément à ces évaluations. Si le principal décideur opérationnel utilise plusieurs évaluations du résultat d’un secteur opérationnel, des actifs sectoriels ou des passifs sectoriels, les évaluations présentées sont celles qui, selon le jugement de la direction, sont effectuées conformément aux principes d’évaluation qui correspondent le mieux à ceux utilisés pour évaluer les montants correspondants dans les états financiers de l’entité. |
27. |
Une entité présente une explication des évaluations du résultat sectoriel, des actifs sectoriels et des passifs sectoriels pour chaque secteur à présenter. Une entité doit indiquer au minimum:
|
Rapprochements
28. |
Une entité présente chacun des rapprochements suivants:
Tous les éléments de rapprochement significatifs sont identifiés et décrits séparément. Ainsi, le montant de chaque ajustement significatif nécessaire, du fait de méthodes comptables différentes, pour rapprocher le résultat des secteurs à présenter et le résultat de l’entité, sera-t-il identifié et décrit séparément. |
Retraitement d’informations antérieurement publiées
29. |
Si une entité change la structure de son organisation interne d’une manière qui modifie la composition de ses secteurs à présenter, les informations correspondantes pour les exercices antérieurs, y compris les périodes intermédiaires, doivent être retraitées, sauf si ces informations ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration soit excessif. Le fait que les informations ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration serait excessif doit être déterminé séparément pour chacun des éléments à communiquer. À la suite d’un changement de la composition de ses secteurs à présenter, une entité indique qu’elle a ou non retraité les éléments d’information sectorielle correspondants pour les exercices antérieurs. |
30. |
Si une entité a changé la structure de son organisation interne d’une manière qui modifie la composition de ses secteurs à présenter et si les informations correspondantes pour les exercices antérieurs, y compris les périodes intermédiaires, ne sont pas retraitées en fonction de ces changements, l’entité doit indiquer, dans l’année au cours de laquelle le changement a lieu, les informations sectorielles pour l’exercice en cours à la fois selon l’ancienne et selon la nouvelle base de segmentation, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration soit excessif. |
INFORMATIONS À FOURNIR CONCERNANT L’ENSEMBLE DE L’ENTITÉ
31. |
Les paragraphes 32 à 34 s’appliquent à toutes les entités soumises à la présente norme, y compris les entités ayant un seul secteur à présenter. Les activités de certaines entités ne sont pas organisées sur la base de différences entre produits ou services, ou de différences entre zones géographiques. Les secteurs à présenter d’une telle entité pourront comptabiliser les produits d’un vaste éventail de produits et services de nature différente, ou plusieurs de ses secteurs à présenter pourront proposer des produits et services d’une nature essentiellement identique. De même, les secteurs à présenter d’une entité pourront détenir des actifs dans différentes zones géographiques et comptabiliser les produits de clients de zones géographiques distinctes, ou plusieurs de ses secteurs à présenter pourront exercer une activité dans la même zone géographique. Les informations requises au titre des paragraphes 32 à 34 ne doivent être fournies que si elles ne sont pas fournies en tant qu’informations sectorielles à présenter telles que l’exige la présente norme. |
Information sur les produits et services
32. |
Une entité présente les produits provenant de clients externes pour chaque produit et service, ou chaque groupe de produits et services similaires, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration soit excessif, auquel cas ce fait est précisé. Les montants des produits présentés doivent être basé sur les informations financières employées pour produire les états financiers de l’entité. |
Information sur les zones géographiques
33. |
Une entité présente les informations géographiques suivantes, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration soit excessif:
Les montants présentés doivent être basés sur les informations financières employées pour produire les états financiers de l’entité. Si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration soit excessif, ce fait doit être indiqué. Une entité peut fournir, en plus des informations imposées par le présent paragraphe, des sous-totaux d’informations géographiques concernant des groupes de pays. |
Informations concernant les clients importants
34. |
Une entité fournit des informations sur son degré de dépendance à l’égard de ses clients importants. Si les produits provenant des transactions avec un client externe donné s’élèvent à 10 % au moins des produits d’une entité, l’entité doit communiquer ce fait, ainsi que montant total des produits provenant de chacun des clients de ce type et l’identité du ou des secteurs présentant ces produits. L’entité n’a pas l’obligation de révéler l’identité d’un client important ni le montant par secteur des produits provenant de ce client. Pour les besoins de la présente norme, un groupe d’entités qui, à la connaissance de l’entité, est sous un contrôle commun, sera considérée comme un seul client. Une autorité publique (nationale, régionale, provinciale, territoriale, locale ou étrangère) et les entités qui, à la connaissance de l’entité, sont contrôlées par cette autorité publique, seront considérées comme un seul client. |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
35. |
Les entités appliquent la présente norme à leurs états financiers pour les exercices commençant le 1er janvier 2009 ou à une date ultérieure. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique la présente norme à ses états financiers pour un exercice commençant avant le 1er janvier 2009, elle en fait état. |
36. |
Les informations sectorielles des années antérieures présentées en tant qu’information comparative pour l’année initiale de l’application doivent être retraitées conformément aux dispositions de la présente norme, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration soit excessif. |
RETRAIT D’IAS 14
37. |
La présente norme remplace IAS 14, Information sectorielle. |
(1) Pour les actifs classés selon une présentation par liquidité, les actifs non courants sont les actifs comprenant des montants censés être recouvrés plus de douze mois après la date du bilan.
(2) Pour les actifs classés selon une présentation par liquidité, les actifs non courants sont les actifs comprenant des montants censés être recouvrés plus de douze mois après la date du bilan.
Annexe A
Définition
La présente annexe fait partie intégrante de la présente norme.
Secteur opérationnel |
Un secteur opérationnel est une composante d’une entreprise:
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Annexe B
Modifications concernant d’autres IFRS
Les modifications figurant dans la présente annexe s’appliquent aux exercices commençant le 1er janvier 2009 ou à une date ultérieure. Si une entité applique la présente norme à un exercice commençant à une date antérieure, les présentes modifications doivent être appliquées à cet exercice antérieur. Dans les paragraphes modifiés, le texte nouveau est souligné et le texte supprimé est barré.
B1 |
Les références à IAS 14, Information sectorielle, sont remplacées par des références à IFRS 8, Secteurs opérationnels, dans les paragraphes suivants:
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B2 |
Dans IFRS 5, Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, le paragraphe 41 est modifié comme suit:
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B3 |
Dans IFRS 6, Exploration et évaluation des ressources minières, le paragraphe 21 est modifié comme suit:
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B4 |
Dans IAS 2, Stocks, les paragraphes 26 et 29 sont modifiés comme suit:
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B5 |
Dans IAS 7, Tableaux des flux de trésorerie, le paragraphe 50 est modifié comme suit:
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B6 |
Dans IAS 19, Avantages du personnel, l’exemple illustrant le paragraphe 115 est modifié comme suit: «Exemple illustrant le paragraphe 115 Une entité abandonnant un secteur d’activité opérationnel, les membres du personnel du secteur abandonné cessent d’acquérir des droits à prestations […]» |
B7 |
Dans IAS 33, Résultat par action, le paragraphe 2 est remplacé comme suit:
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B8 |
Dans IAS 34, Information financière intermédiaire, le paragraphe 16 est modifié comme suit:
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B9 |
IAS 36, Dépréciation d’actifs, est modifié comme décrit ci-dessous. Le paragraphe 80 est modifié comme suit:
Le paragraphe 129 est modifié comme suit:
Dans le paragraphe 130, les points c) ii) et d) ii) sont modifiés comme suit:
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