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Document 32007R1341
Commission Regulation (EC) No 1341/2007 of 15 November 2007 fixing representative prices in the poultrymeat and egg sectors and for egg albumin, and amending Regulation (EC) No 1484/95
Règlement (CE) n° 1341/2007 de la Commission du 15 novembre 2007 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) n° 1484/95
Règlement (CE) n° 1341/2007 de la Commission du 15 novembre 2007 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) n° 1484/95
JO L 298 du 16.11.2007, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31995R1484 | remplacement | annexe | 16/11/2007 |
16.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 298/20 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1341/2007 DE LA COMMISSION
du 15 novembre 2007
fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (3), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (4) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine. |
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs. |
(3) |
Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).
(2) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006.
(3) JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).
(4) JO L 145 du 29.6.1995, p. 47. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1222/2007 (JO L 275 du 19.10.2007, p. 30).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 15 novembre 2007 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
«ANNEXE I
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (en EUR/100 kg) |
Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3 (en EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées |
104,2 |
0 |
01 |
102,1 |
0 |
02 |
||
0207 12 90 |
Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées |
118,1 |
0 |
01 |
107,1 |
3 |
02 |
||
131,6 |
0 |
03 |
||
0207 14 10 |
Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés |
234,6 |
20 |
01 |
250,1 |
15 |
02 |
||
335,4 |
0 |
03 |
||
0207 14 60 |
Cuisses de poulets congelées |
118,6 |
7 |
01 |
149,0 |
0 |
03 |
||
0207 25 10 |
Carcasses de dindes présentation 80 , congelées |
133,4 |
8 |
01 |
0207 27 10 |
Morceaux désossés de dindes, congelés |
338,3 |
0 |
01 |
391,0 |
0 |
03 |
||
1602 32 11 |
Préparations non cuites de coqs ou de poules |
228,0 |
18 |
01 |
(1) Origine des importations:
01 |
Brésil |
02 |
Argentine |
03 |
Chili.» |