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Document 32007R1171
Commission Regulation (EC) No 1171/2007 of 5 October 2007 amending Regulation (EC) No 2771/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards intervention on the market in butter and cream
Règlement (CE) n° 1171/2007 de la Commission du 5 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2771/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait
Règlement (CE) n° 1171/2007 de la Commission du 5 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2771/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait
JO L 261 du 6.10.2007, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2008; abrog. implic. par 32008R0105
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31999R2771 | adjonction | article 24 SX | 06/10/2007 | |
Modifies | 31999R2771 | modification | article 24 ST.3 | 06/10/2007 | |
Modifies | 31999R2771 | remplacement | article 24 | 06/10/2007 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32008R0105 | 13/02/2008 |
6.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 261/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1171/2007 DE LA COMMISSION
du 5 octobre 2007
modifiant le règlement (CE) no 2771/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le chapitre II, section 5, du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission (2) établit la procédure applicable à la vente de beurre d'intervention par adjudication. L'article 24 prévoit qu'en ce qui concerne la garantie d'adjudication les exigences principales sont remplies, pour ce qui est de la prise en charge du beurre, dans le délai fixé à l'article 24 septies, paragrąphe 2. L'article 24 septies, paragraphe 3, fait référence à l'enlèvement du beurre en liaison avec la retenue de la garantie. |
(2) |
Les dispositions concernant la libération ou la retenue de la garantie doivent être clarifiées à la lumière de l'expérience acquise. En particulier, il doit être précisé que la garantie ne doit pas être retenue au cas où le montant correspondant à l'offre a été versé. En outre, il convient de prévoir l'application rétroactive de cette règle, afin de permettre aux opérateurs, en cas de doute, de bénéficier de ces règles révisées. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2771/1999 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2771/1999 est modifié comme suit:
1) |
L'article 24 est remplacé par le texte suivant: «Article 24 En ce qui concerne la garantie d'adjudication prévue à l'article 23, paragraphe 3, point b), le maintien de l'offre après l'expiration du délai visé à l'article 22, paragraphe 2, du présent règlement et le paiement du prix dans le délai visé à l'article 24 septies, paragraphe 2, constituent des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85.» |
2) |
À l’article 24 sexies, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire ne s'est pas conformé à l'exigence prévue au paragraphe 2 du présent article, outre la retenue de la garantie d'adjudication visée à l'article 23, paragraphe 3, point b), la vente est résiliée pour les quantités concernées.» |
3) |
À l’article 24 septies, paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique, sur demande des opérateurs concernés, aux garanties qui n'ont pas été retenues définitivement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 688/2007 (JO L 159 du 20.6.2007, p. 36).