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Document 32007R1099

Règlement (CE) n°  1099/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 portant modification du règlement (CE) n°  601/2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique

JO L 248 du 22.9.2007, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1099/oj

22.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1099/2007 DU CONSEIL

du 18 septembre 2007

portant modification du règlement (CE) no 601/2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 601/2004 du Conseil (2) met en œuvre certaines mesures de conservation adoptées par la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique, ci-après dénommée «CCAMLR».

(2)

Lors de ses vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième réunions annuelles, qui se sont tenues respectivement en novembre 2004, 2005 et 2006, la CCAMLR a adopté un certain nombre de modifications des mesures de conservation dans le but, entre autres, d’améliorer les conditions d’octroi des licences, de protéger l’environnement, de renforcer la recherche scientifique relative à Dissostichus spp. et de lutter contre les activités de pêche illicites.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 601/2004 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 601/2004 est modifié comme suit:

1)

à l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres communiquent à la Commission, par voie informatique et dans un délai de trois jours à compter de l’octroi du permis visé au paragraphe 1, les informations suivantes concernant le navire visé par le permis:

a)

le nom du navire concerné;

b)

le type de navire;

c)

la longueur;

d)

le numéro IMO (le cas échéant);

e)

le lieu et la date de construction;

f)

le pavillon précédent (le cas échéant);

g)

l’indicatif international d’appel radio;

h)

les nom et adresse du ou des armateurs et de tout propriétaire effectif, s’ils sont connus;

i)

des photographies en couleur du navire, à savoir:

i)

une photographie d’au moins 12 × 7 cm montrant le navire par tribord, révélant sa longueur hors tout ainsi que ses caractéristiques structurelles complètes;

ii)

une photographie d’au moins 12 × 7 cm montrant le navire par bâbord, révélant sa longueur hors tout ainsi que ses caractéristiques structurelles complètes;

iii)

une photographie d’au moins 12 × 7 cm montrant la poupe, prise directement depuis l’arrière du navire;

j)

la période pendant laquelle le navire est autorisé à pêcher dans la zone de la convention, avec mention de la date de début et de fin des activités;

k)

la ou les zone(s) de pêche;

l)

l’espèce ou les espèces ciblées;

m)

les engins utilisés;

n)

les mesures arrêtées afin d’assurer l’inviolabilité du dispositif de contrôle par satellite installé à bord.

Les États membres communiquent aussi à la Commission, dans toute la mesure du possible, les informations ci-après concernant les navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CCAMLR:

a)

les nom et adresse de l’opérateur du navire, s'ils sont différents de ceux du ou des propriétaire(s);

b)

le nom et la nationalité du capitaine et, le cas échéant, du capitaine de pêche;

c)

le ou les type(s) de méthodes de pêche;

d)

la largeur (m);

e)

la jauge brute;

f)

le système de communication utilisé par le navire et les numéros (numéros INMARSAT A, B et C);

g)

l’effectif normal de l’équipage;

h)

la puissance du ou des moteurs principaux (kW);

i)

la capacité de charge (en tonnes), le nombre des cales à poisson et leur capacité (m3);

j)

toute autre information (par exemple, la classification glace) jugée appropriée.

La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CCAMLR.»;

2)

à l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Chaque État membre vérifie les informations visées au paragraphe 2 par rapport aux données reçues au moyen des systèmes VMS utilisés à bord des navires de pêche communautaires battant son pavillon. Il transmet les données VMS par voie informatique au secrétariat de la CCAMLR dans un délai de deux jours à compter de leur réception, de manière confidentielle conformément aux règles de confidentialité établies par la CCAMLR.»;

3)

le nouvel article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Notifications de l’intention de participer à la pêche de krill antarctique

Toute partie contractante ayant l’intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention notifie au secrétariat son intention au minimum quatre mois avant la réunion annuelle régulière de la Commission, immédiatement avant la campagne pendant laquelle il prévoit de pêcher.»;

4)

l’article 6, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’État membre du pavillon notifie à la Commission, au moins quatre mois avant la réunion annuelle de la CCAMLR, l’intention d’un navire de pêche communautaire d’entreprendre une nouvelle pêche dans la zone de la convention. L’État membre n’entreprend pas de nouvelle pêche avant que la CCAMLR n’ait terminé la procédure d’examen de cette pêche.

La notification est accompagnée de toutes les informations suivantes dont l’État membre dispose concernant:

a)

la nature de la pêche envisagée, y compris les espèces visées, les méthodes de pêche, la région proposée et le niveau minimal de capture nécessaire pour développer une pêche viable;

b)

des informations biologiques provenant des campagnes d’évaluation et de recherche approfondies, telles que la distribution, l’abondance, les données concernant la population et l’identité du stock;

c)

des détails sur les espèces dépendantes et associées et sur la probabilité que ces espèces soient affectées, de quelque façon que ce soit, par la pêche envisagée;

d)

des informations provenant d’autres pêcheries de la région ou de pêcheries similaires exploitées ailleurs et susceptibles de faciliter l’évaluation du rendement potentiel;

e)

s’il est prévu que la pêche envisagée soit entreprise au moyen d’un chalut de fond, des informations concernant toutes les incidences connues et prévisibles de cet engin sur les écosystèmes marins vulnérables, y compris le benthos et les communautés benthiques.»;

5)

les nouveaux articles suivants sont insérés:

«Article 7 bis

Dispositions particulières applicables à la pêche exploratoire

Les navires de pêche participant aux pêches exploratoires sont également soumis au respect des obligations suivantes:

a)

il est interdit aux navires concernés de rejeter:

i)

des huiles, des carburants ou des résidus huileux en mer, s’ils n’y sont autorisés en vertu de l’annexe I de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78);

ii)

des ordures;

iii)

des déchets alimentaires qui ne pourraient passer à travers un maillage de 25 mm;

iv)

de la volaille entière ou en morceaux (coquilles d’œufs incluses);

v)

des eaux usées à moins de 12 milles nautiques des côtes ou des banquises, ou lorsque le navire se déplace à une vitesse inférieure à 4 nœuds; ou

vi)

des cendres d’incinération;

b)

il est interdit d’introduire des volailles vivantes, ou tout autre oiseau vivant, dans les sous-zones 88.1 et 88.2 et d’y rejeter de la volaille préparée qui n’aurait pas été consommée;

c)

toute pêche visant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 est interdite à moins de 10 milles nautiques des côtes des îles Balleny.»

«Article 7 ter

Programme de marquage

1.   Tout navire de pêche participant aux pêches exploratoires met en œuvre un programme de marquage établi comme suit:

a)

les individus de l’espèce Dissostichus spp. sont marqués et relâchés conformément au protocole de marquage de la CCAMLR et au protocole pour la pêche exploratoire de Dissostichus spp. Les navires ne cessent le marquage qu’après avoir marqué cinq cents individus ou quittent la pêcherie après avoir marqué Dissostichus spp. au taux spécifié;

b)

le programme vise les individus de toutes tailles afin de respecter le taux de marquage obligatoire; seules les légines australes en bonne condition seront marquées. Tous les individus relâchés portent un double marquage et sont relâchés dans une zone géographique aussi large que possible; dans les régions où les deux espèces de Dissostichus se rencontrent, le taux de marquage est, dans la mesure du possible, proportionnel à l’espèce et à la taille de Dissostichus spp. présent dans les captures;

c)

toutes les marques indiquent clairement un numéro de série unique et une adresse de retour, qui permet de déterminer l’origine de la marque en cas de recapture d’un individu marqué; à compter du 1er septembre 2007, toutes les marques à utiliser dans le cadre de la pêche exploratoire proviennent du secrétariat;

d)

tous les individus marqués capturés à nouveau (par exemple, captures de poissons qui portent déjà une marque) ne doivent pas être relâchés une deuxième fois, même si leur période de liberté a été courte;

e)

tous les individus marqués qui sont capturés à nouveau font l’objet d’échantillonnages biologiques (longueur, poids, sexe, stade des gonades). Une photographie électronique horodatée du poisson est prise, les otolithes sont rétablis dans leur état initial et les marques sont retirées;

f)

toutes les données relatives au marquage et toutes les données enregistrant la recapture d’individus marqués dans le cadre de la pêcherie sont déclarées à la CCAMLR, dans le format électronique de celle-ci, dans un délai de trois mois suivant le départ du navire de ces pêcheries;

g)

toutes les données relatives au marquage et toutes données enregistrant la recapture d’individus marqués ainsi que les spécimens capturés de nouveau sont déclarés dans le format électronique de la CCAMLR et inscrits au registre régional des données de marquage pertinent, conformément au protocole de marquage de la CCAMLR.

2.   Les légines australes qui sont marquées et relâchées ne sont pas prises en compte pour les limites de capture.»;

6)

à l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres notifient à la CCAMLR la déclaration de capture et d’effort de pêche transmise par chaque navire de pêche battant leur pavillon et enregistré dans la Communauté, par voie informatique et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la fin de la période de déclaration; ils en adressent copie à la Commission. Chaque déclaration de capture et d’effort de pêche précise la période de déclaration considérée.»;

7)

à l’article 9, le paragraphe 5 est supprimé;

8)

à l’article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres transmettent les données visées aux paragraphes 1, 2 et 3 à la CCAMLR à la fin de chaque mois civil et en adressent copie à la Commission.»;

9)

à l’article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   À la fin de chaque mois, les États membres transmettent la notification reçue à la CCAMLR.»;

10)

à l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l’article 15 du règlement (CEE) no 2847/93, les États membres notifient à la CCAMLR, pour le 31 juillet de chaque année, les captures totales correspondant à l’année précédente qui ont été effectuées par les navires de pêche communautaires battant leur pavillon, ventilées par navire; ils en adressent copie à la Commission.»;

11)

à l’article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres procèdent à l’agrégation des données de captures et d’effort de pêche à échelle précise par rectangle de 10 × 10 milles marins et par période de dix jours et communiquent ces données à la CCAMLR, avec copie à la Commission, au plus tard le 1er mars de chaque année.»;

12)

à l’article 18, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les navires de pêche communautaires qui pêchent le crabe dans la sous-zone statistique FAO 48.3 communiquent à la CCAMLR, pour le 25 septembre de chaque année, les données concernant le déroulement des activités de pêche ainsi que les captures de crabe effectuées avant le 31 août de la même année; ils en adressent copie à la Commission.

2.   Les données relatives aux captures réalisées à partir du 31 août de chaque année sont communiquées à la CCAMLR, avec copie à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la fermeture de la pêcherie.»;

13)

à l’article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les navires de pêche communautaires qui pêchent le calmar (Martialia hyadesi) dans la sous-zone statistique FAO 48.3 communiquent à la CCAMLR, pour le 25 septembre de chaque année, les données de captures et d’effort de pêche à échelle précise correspondant à cette pêcherie; ils en adressent copie à la Commission. Les données comprennent le nombre d’oiseaux de mer et de mammifères marins de chaque espèce qui sont capturés et relâchés ou tués.»;

14)

le nouvel article suivant est inséré:

«Article 26 bis

Rapport d’observation de navires

1.   Dans le cas où le capitaine d’un navire de pêche détenteur d’une licence observe un navire de pêche dans la zone de réglementation de la convention, il réunit dans la mesure du possible autant d’informations que possible au sujet de chaque observation, et notamment les éléments suivants:

a)

nom et description du navire;

b)

indicatif d’appel radio du navire;

c)

numéro d’immatriculation et numéro Lloyds/IMO du navire;

d)

état du pavillon du navire;

e)

photographies du navire à l’appui du rapport;

f)

toute autre information pertinente concernant les activités observées du navire.

2.   Le capitaine transmet aussi vite que possible un rapport contenant les informations visées au paragraphe 1 à l’État de son pavillon. L’État du pavillon soumet au secrétariat de la CCAMLR tout rapport de ce type si le navire observé exerce des activités INN selon les normes de la CCAMLR.»;

15)

à l’article 28, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins de la présente section, il peut être présumé qu’un navire d’une partie contractante s’est livré à des activités INN ayant compromis l’efficacité des mesures de conservation de la CCAMLR dès lors que ce navire:

a)

a exercé des activités de pêche dans la zone de la convention sans disposer du permis de pêche spécial visé à l’article 3 ou, s’il ne s’agit pas d’un navire de pêche communautaire, sans disposer de la licence délivrée conformément aux mesures de conservation pertinentes de la CCAMLR, ou en violation des conditions prévues par ledit permis ou ladite licence;

b)

a omis d’enregistrer ou de déclarer les captures effectuées dans la zone de la convention conformément au système de déclaration s’appliquant aux activités de pêche auxquelles il s’est livré, ou a fait de fausses déclarations;

c)

a pêché durant des périodes de fermeture ou dans des zones interdites, en violation des mesures de conservation de la CCAMLR;

d)

a utilisé un engin interdit, en violation des mesures de conservation applicables de la CCAMLR;

e)

a effectué un transbordement impliquant des navires figurant sur la liste des navires INN de la CCAMLR, a participé à des opérations conjointes avec de tels navires, leur a apporté un soutien ou les a réapprovisionnés;

f)

n’a pas été en mesure de présenter un certificat de capture valable pour Dissostichus spp. lorsque cela a été demandé conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1035/2001;

g)

a mené des activités de pêche contraires à toute autre mesure de conservation de la CCAMLR d’une manière qui compromet la réalisation des objectifs de la convention tels que fixés à l’article XXII de la convention; ou

h)

a mené des activités de pêche, d’une manière qui compromet la réalisation des objectifs des mesures de conservation de la CCAMLR, dans des eaux adjacentes aux îles situées dans la zone couverte par la convention sur lesquelles la souveraineté des États est reconnue par toutes les parties contractantes.»;

16)

à l’article 30, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires, conformément aux législations nationale et communautaire, afin:

a)

qu’aucun permis de pêche spécial visé à l’article 3 ne soit délivré à des navires de pêche communautaires figurant sur la liste des navires INN pour pêcher dans la zone de la convention;

b)

qu’aucune licence ni aucun permis de pêche ne soit délivré à des navires figurant sur la liste des navires INN pour pêcher dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction;

c)

que leur pavillon ne soit pas accordé à des navires figurant sur la liste des navires INN;

d)

que l’accès aux ports soit interdit aux navires figurant sur la liste INN, sauf aux fins de mesures répressives, pour des raisons de force majeure ou pour porter assistance aux navires ou aux personnes qui sont à bord de ces navires, qui seraient en danger ou en détresse. Les navires autorisés à entrer au port doivent être inspectés conformément aux dispositions de l’article 27;

e)

lorsque l’accès au port est accordé à ces navires:

i)

les documents et autres informations, y compris, le cas échéant, les certificats de capture de Dissostichus, sont examinés afin de vérifier la zone dans laquelle la capture a été effectuée; et lorsque l’origine ne peut être correctement vérifiée, la prise est retenue ou tout débarquement ou transbordement en est refusé; et

ii)

si possible:

dans le cas où une prise est trouvée en infraction avec les mesures de conservation de la CCAMLR, elle est confisquée;

tout soutien à ces navires, y compris le ravitaillement en combustible, le réapprovisionnement ou les réparations hors situation d’urgence, est interdit;

f)

que les importateurs, les transporteurs et les autres secteurs concernés soient encouragés à ne réaliser ni transactions ni transbordements impliquant du poisson capturé par des navires figurant sur la liste des navires INN.

2.   Il est interdit:

a)

aux navires communautaires, qu’il s’agisse de navires de pêche, de navires auxiliaires, de navires de ravitaillement, de navires gigognes ou de navires de charge, de participer en aucune façon à des opérations de transbordement ou de pêche conjointe avec des navires figurant sur la liste des navires INN, ainsi que de leur apporter un soutien ou de les réapprovisionner, et ce par dérogation à l’article 11 du règlement (CEE) no 2847/93;

b)

d’affréter des navires figurant sur la liste des navires INN;

c)

d’importer, d’exporter ou de réexporter toute quantité de Dissostichus spp. issue de navires figurant sur la liste des navires INN.»;

17)

l’article 31 est remplacé par le texte suivant:

«Article 31

Système visant à promouvoir le respect par les nationaux des mesures de conservation établies par la CCAMLR

1.   Sans préjudice de la primauté de la responsabilité de l’État du pavillon, les États membres prennent toutes les mesures appropriées, sous réserve de leurs lois et réglementations et en conformité avec elles, pour:

a)

vérifier si des personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction sont engagées dans des activités INN, telles que décrites à l’article 28;

b)

prendre les mesures qui s’imposent si des activités visées au point a) sont constatées; et

c)

coopérer en vue de la mise en œuvre des mesures ou des actions visées au point a). À cette fin, les organismes compétents des États membres devraient coopérer à la mise en œuvre des mesures de conservation de la CCAMLR et ils s’attachent à obtenir la collaboration des secteurs d’activité relevant de leur juridiction.

2.   Pour aider à la mise en œuvre de cette mesure de conservation, les États membres présentent, en temps utile, au secrétariat de la CCAMLR, aux parties contractantes et aux parties non contractantes coopérant avec la CCAMLR, aux fins de la mise en œuvre du schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp., des rapports sur les actions engagées et les mesures prises conformément au paragraphe 1, et en adressent une copie à la Commission.»;

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ces éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2007.

Par le Conseil

Le président

R. PEREIRA


(1)  Avis du 10 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 97 du 1.4.2004, p. 16.


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