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Document 32007R0981

    Règlement (CE) n°  981/2007 de la Commission du 21 août 2007 modifiant le règlement (CE) n°  1489/2006 fixant, pour l’exercice comptable 2007 du FEAGA, les taux d’intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement des stocks

    JO L 217 du 22.8.2007, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/981/oj

    22.8.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 217/21


    RÈGLEMENT (CE) N o 981/2007 DE LA COMMISSION

    du 21 août 2007

    modifiant le règlement (CE) no 1489/2006 fixant, pour l’exercice comptable 2007 du FEAGA, les taux d’intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement des stocks

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Garantie» (1), et notamment son article 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article premier du règlement (CE) no 1489/2006 de la Commission (2) fixe, pour l’exercice comptable 2007 du FEAGA, les taux d’intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement des stocks.

    (2)

    L’article 5 du règlement (CEE) no 1883/78 a été modifié par le règlement (CE) no 734/2007 pour tenir compte du fait que, dans certains États membres, le financement de ces opérations n’est possible qu’à des taux d’intérêt sensiblement supérieurs au taux d’intérêt uniforme. Il a été prévu par conséquent, par dérogation pour les exercices financiers 2007 et 2008, que, lorsque le taux d’intérêt moyen supporté par un État membre, au cours du troisième mois suivant la période de référence utilisée pour l’établissement du taux d’intérêt uniforme par la Commission est plus de deux fois supérieur à ce taux d’intérêt uniforme, la Commission peut, dans le cadre du financement des intérêts à la charge de cet État membre, couvrir le montant calculé sur la base du taux d’intérêt supporté par cet État membre diminué du taux d’intérêt uniforme. Il a en outre été prévu que cette mesure s’appliquait aux dépenses effectuées par les États membres à compter du 1er octobre 2006.

    (3)

    Au vu des communications effectuées par les États membres à la Commission, au titre du troisième mois suivant la période de référence utilisée pour l’établissement du taux d’intérêt uniforme de l’exercice comptable 2007, il apparaît qu’un État membre est concerné par cette nouvelle mesure. Il convient, par conséquent, de fixer le taux d’intérêt spécifique concernant cet État membre pour l’exercice comptable 2007.

    (4)

    Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1489/2006 en conséquence.

    (5)

    Le règlement (CE) no 734/2007 étant applicable à compter du 1er octobre 2006, il convient de prévoir que le présent règlement soit aussi applicable à partir de la même date.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des fonds agricoles,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’article premier du règlement (CE) no 1489/2006 le point suivant est ajouté:

    «h)

    4,8 %, pour le taux d’intérêt spécifique applicable en Hongrie.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er octobre 2006.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 août 2007.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 734/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 5).

    (2)  JO L 278 du 10.10.2006, p. 11.


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