EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0451

Règlement (CE) n o  451/2007 du Conseil du 23 avril 2007 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de transpalettes à main et de leurs pièces essentielles originaires de la République populaire de Chine

JO L 109 du 26.4.2007, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 4M du 8.1.2008, p. 433–436 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/451/oj

26.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 109/8


RÈGLEMENT (CE) N o 451/2007 DU CONSEIL

du 23 avril 2007

clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de transpalettes à main et de leurs pièces essentielles originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d’une enquête (ci-après «l’enquête initiale»), le Conseil a, par le règlement (CE) no 1174/2005 (2), institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs pièces essentielles originaires de la République populaire de Chine (RPC).

2.   Ouverture d'office d'un réexamen

(2)

Sur la base d’informations à la disposition de la Commission, à la suite de certains changements intervenus après l’enquête initiale dans la structure d’un des producteurs exportateurs chinois auquel n’avait pas été accordé, lors de cette enquête, le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, à savoir Ningbo Ruyi Joint Stock Co., Ltd («Ningbo Ruyi»), il est apparu que les conditions d’économie de marché prévalaient pour cette société. En effet, il existait suffisamment d’éléments de preuve dont il ressortait à première vue que Ningbo Ruyi remplissait les critères de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Dans ce contexte, les circonstances sur la base desquelles les mesures existantes avaient été établies ont été considérées avoir changé et ces changements sont apparus avoir un caractère durable.

(3)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a publié un avis (ci-après «l’avis d’ouverture») (3) et entamé, de sa propre initiative, une enquête se limitant à déterminer si Ningbo Ruyi opère dans les conditions d’une économie de marché et, le cas échéant, à déterminer si sa marge de dumping et son taux de droit individuels devaient être fondés sur ses propres coûts/prix intérieurs.

3.   Parties concernées par l'enquête

(4)

La Commission a officiellement informé Ningbo Ruyi et son importateur lié, Jungheinrich AG, ainsi que les représentants du pays exportateur et de l’industrie communautaire, de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander une audition.

(5)

La Commission a également envoyé à Ningbo Ruyi un formulaire de demande d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ainsi qu’un questionnaire et elle a reçu les réponses dans les délais fixés. La Commission a demandé toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires à la détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et du dumping et a effectué des visites de vérification aux sièges des sociétés liées:

Ningbo Ruyi Joint Stock Co., Ltd, Ninghai,

Ruyi Industries (Hong Kong) Co., Ltd («Ruyi Hong Kong»), Hangzhou,

Jungheinrich Lift Trucks (Shanghai) Co., Ltd («Jungheinrich Shanghai»), Shanghai.

4.   Période d'enquête du réexamen

(6)

L’enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006 (ci-après «période d’enquête du réexamen»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(7)

La définition du produit concerné correspond à celle qui a été utilisée lors de l’enquête initiale mentionnée au considérant 1. Les produits concernés sont les transpalettes à main non autopropulsés utilisés pour la manutention de matériaux normalement placés sur des palettes ainsi que leurs pièces essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8427900010 et 8431200010).

2.   Produit similaire

(8)

Le réexamen en cours a montré que les transpalettes à main produits en RPC par Ningbo Ruyi et vendus sur le marché chinois ont les mêmes caractéristiques physiques de base et les mêmes usages que ceux exportés vers la Communauté. Ces produits sont donc considérés comme un produit similaire au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE

(9)

Selon l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations originaires de RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, à savoir que les conditions d’une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. En résumé, ces critères sont les suivants:

les décisions commerciales sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché,

les entreprises disposent d’un jeu unique et clair de documents comptables essentiels faisant l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et utilisés à toutes fins,

aucune distorsion n’est induite par l’ancien système d’économie planifiée,

des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité,

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(10)

Ningbo Ruyi a demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base. La Communauté examine systématiquement si un groupe de sociétés liées impliquées dans la production et/ou la vente du produit concerné satisfait, dans son ensemble, aux conditions pour obtenir le statut de sociétés opérant dans les conditions d’une économie de marché. Selon Ningbo Ruyi, il n’y avait qu’une seule société liée en RPC — Jungheinrich Shanghai. Ningbo Ruyi a répondu dans le délai donné au formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(11)

Au cours de l’enquête, l’industrie communautaire a affirmé qu’il semblait y avoir plusieurs sociétés liées à Ningbo Ruyi qui n’avaient pas été dûment notifiées par la société dans les informations soumises à la Commission, y compris dans les états financiers vérifiés. Selon l’industrie communautaire, la non-déclaration de sociétés liées dans les états financiers est une violation de la norme comptable internationale 24 (information relative aux parties liées) et elle a demandé à la Commission de vérifier ce point.

(12)

Il a été constaté lors des visites de vérification qu’il existait des sociétés liées qui n’avaient pas été déclarées dans les états financiers vérifiés (violation de la norme comptable internationale 24) ou dans les réponses au questionnaire et au formulaire de demande d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. À cet égard, il convient de mentionner que le questionnaire et le formulaire demandaient à Ningbo Ruyi de décrire la structure à l’échelle mondiale de la société et des sociétés qui lui sont apparentées, y compris les sociétés mères, filiales et autres sociétés liées, qu’elles soient ou non impliquées dans la production et/ou la vente du produit concerné. De plus, la société Ningbo Ruyi était invitée à soumettre un formulaire de demande d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pour chacune de ses filiales ou autres sociétés liées en RPC qui produisait et/ou exportait des transpalettes à main et à fournir des informations détaillées concernant toutes les autres sociétés liées.

(13)

Selon le rapport d’audit et les états financiers de Ningbo Ruyi pour l’année se terminant le 31 décembre 2005 («rapport 2005») et les réponses au questionnaire et au formulaire de demande d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, Ningbo Ruyi n’avait que trois sociétés liées durant la période d’enquête du réexamen: Jungheinrich AG, Jungheinrich Shanghai et Ruyi Hong Kong. L’enquête a cependant montré que les actionnaires chinois de Ningbo Ruyi détenaient également des parts leur conférant le contrôle de Ningbo CFA Co., Ltd («Ningbo CFA») et Ningbo Free Trade Zone Ruyi International Trading Co., Ltd («NFTZ»).

(14)

Il existe également d’autres sociétés détenues par des parents des actionnaires chinois de Ningbo Ruyi: CFA Tools Co., Ltd («CFA Tools»), une société enregistrée à Hong Kong, et Zhejiang Tianyou Import & Export Co., Ltd («Tianyou»).

(15)

Toutes les sociétés susmentionnées non déclarées par Ningbo Ruyi sont donc liées à Ningbo Ruyi pour les besoins du présent réexamen. Trois d’entre elles faisaient le commerce de transpalettes à main au cours de la période de référence et toutes possédaient une licence commerciale leur permettant de commercialiser des transpalettes à main. Elles semblent avoir exporté principalement vers des pays extérieurs à la Communauté. Au moins trois quarts des volumes de ventes déclarés par Ningbo Ruyi comme ventes sur le marché intérieur étaient en fait des ventes à l’exportation acheminées via des clients liés non déclarés et des clients non liés sur le marché intérieur.

(16)

Enfin, la nature des transactions entre Ningbo Ruyi et Ningbo Jinmao Import & Export Co., Ltd («Ningbo Jinmao»), qui avait été déclarée en tant que société liée lors de l’enquête initiale (Ningbo Ruyi a vendu sa participation en novembre 2003), est une indication que les deux sociétés ont conservé des liens étroits dans le commerce des transpalettes à main. Ningbo Jinmao a acheté plus de la moitié des transpalettes à main déclarés par Ningbo Ruyi comme ventes sur le marché intérieur et en a revendu une quantité importante à NFTZ, qui les a exportés. NFTZ n’a pas acheté de transpalettes à main directement à Ningbo Ruyi. Le fait que Ningbo Jinmao soit l’un des principaux clients de Ningbo Ruyi et vende une grande quantité de ses achats à NFTZ montre que Ningbo Ruyi savait ou aurait dû savoir que la plupart des ventes à Ningbo Jinmao ne pouvaient être des ventes sur le marché intérieur, car NFTZ, une société liée, exportait les produits achetés par Ningbo Jinmao.

(17)

Quelque temps après la visite de vérification sur place, Ningbo Ruyi a soumis de nouvelles informations concernant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché de certaines de ces sociétés liées non déclarées en faisant valoir qu’il devait encore être possible d’établir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pour l’ensemble du groupe. Les arguments avancés étaient que la non-déclaration n’était pas intentionnelle et que la participation de ces parties liées dans les ventes du produit faisant l’objet de l’enquête n’était pas significative. Utilisant les mêmes arguments, le partenaire de Ningbo Ruyi, Jungheinrich AG, a également indiqué que ces nouvelles informations devaient être prises en considération et le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché accordé.

(18)

Qu’il y ait eu ou non une intention d’entraver l’enquête par la non-déclaration en temps voulu de parties liées, le fait est que les réponses au questionnaire étaient en grande partie incomplètes, à un degré tel qu’il n’a pas été possible de vérifier l’existence ou non des conditions d’une économie de marché pour le groupe Ningbo Ruyi lors des visites de vérification en RPC. Dans la mesure où il n’est pas possible d’effectuer des visites de vérification aux sièges des parties liées non déclarées, le degré d’implication du groupe Ningbo Ruyi dans le commerce des transpalettes à main ne peut rester qu’hypothétique.

(19)

Quoi qu’il en soit, le fait que Ningbo Ruyi ait omis de déclarer dans ses états financiers l’ensemble de ses parties liées est une violation de la norme comptable internationale 24. Celle-ci a pour objet d’assurer que les états financiers d’une entité contiennent les déclarations nécessaires pour attirer l’attention sur la possibilité que sa position financière et ses profits ou pertes puissent avoir été affectés par l’existence de parties liées et par des transactions et soldes ouverts avec ces parties. Dans le cadre d’une enquête antidumping, cette déclaration est nécessaire pour permettre aux institutions d’examiner si un groupe de sociétés liées remplit, dans son ensemble, les conditions pour l’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(20)

La violation de la norme comptable internationale 24 montre que l’audit des états financiers de Ningbo Ruyi n’a pas été effectué conformément aux normes comptables internationales et jette des doutes sur la fiabilité des comptes de Ningbo Ruyi. Cela impliquerait que Ningbo Ruyi ne satisfait pas au deuxième critère énoncé à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(21)

Bien que les dispositions de l’article 18 du règlement de base concernant la non-coopération puissent s’appliquer à ce réexamen, il est noté que la Commission a lancé ce réexamen de sa propre initiative parce qu’elle disposait d’éléments de preuve dont il ressortait, à première vue, que les conditions d’une économie de marché prévalaient pour Ningbo Ruyi, ce que Ningbo Ruyi n’a pu démontrer par la suite. Par conséquent, le recours à l’article 18 du règlement de base n’est pas jugé nécessaire: il suffit de mettre fin au réexamen et de maintenir en vigueur la mesure existante.

D.   CLÔTURE DU RÉEXAMEN

(22)

À la lumière des résultats de l’enquête, il convient de clôturer le réexamen sans modifier le niveau du droit applicable à Ningbo Ruyi. Ce droit devrait être maintenu au même niveau que le droit antidumping définitif établi lors de l’enquête initiale, à savoir 28,5 %.

E.   NOTIFICATION

(23)

Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de clôturer le présent réexamen et de maintenir le droit antidumping existant sur les importations de transpalettes à main produits par Ningbo Ruyi. Toutes les parties ont eu la possibilité de soumettre des commentaires. Les commentaires reçus n’étaient pas de nature à changer les conclusions.

(24)

À la suite de la notification, l’industrie communautaire a réclamé que les dispositions du règlement de base relatives à la non-coopération (article 18) soient appliquées et que Ningbo Ruyi soit pénalisé du taux résiduel de 46,7 % en tant que producteur/exportateur n’ayant pas coopéré.

(25)

Jungheinrich AG et Ningbo Ruyi ont fait valoir que la non-déclaration par Ningbo Ruyi de toutes ses sociétés liées était une omission mineure et involontaire qui n’avait aucune incidence sur la situation financière de Ningbo Ruyi. Ningbo Ruyi devrait donc se voir accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou, du moins, un taux de droit individuel revu à la baisse.

(26)

La non-déclaration de toutes les sociétés liées, en particulier sachant que trois des quatre sociétés non liées étaient impliquées dans le commerce des transpalettes à main et que la quatrième possédait une licence l’autorisant à faire le commerce des transpalettes à main, ne peut être considérée comme une omission mineure dans la mesure où elle n’a pas permis de déterminer que l’ensemble des critères pour l’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché étaient remplis (et non pas seulement le deuxième critère concernant la comptabilité) pour l’ensemble des sociétés, conformément à la pratique habituelle de la Communauté. De plus, le fait que la non-déclaration de toutes ces sociétés liées n’était pas intentionnelle n’est pas pertinent. Le fait incontesté est que ces sociétés liées n’étaient même pas mentionnées dans les états financiers de Ningbo Ruyi, et cela, en soi, montre qu’au moins le deuxième critère de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base n’était pas satisfait. Par conséquent, l’argument que la non-déclaration de ces sociétés liées était une omission mineure, involontaire et sans incidence ne peut être accepté.

(27)

Enfin, comme indiqué au considérant 3, ce réexamen se limitait à déterminer si Ningbo Ruyi opérait ou non dans des conditions d’économie de marché et une nouvelle marge de dumping n’aurait été calculée qu’à la condition que Ningbo Ruyi obtienne le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Ce statut n’ayant pas été accordé, aucune nouvelle marge de dumping, supérieure ou inférieure à celle existante, ne peut être établie pour Ningbo Ruyi dans le cadre de ce réexamen.

(28)

Ce réexamen doit donc être clôturé sans modification du règlement (CE) no 1174/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article unique

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de transpalettes à main et de leurs pièces essentielles originaires de la République populaire de Chine, ouvert conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, est clôturé sans modification des mesures antidumping en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 23 avril 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2177/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 189 du 21.7.2005, p. 1.

(3)  JO C 127 du 31.5.2006, p. 2.


Top