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Document 32007R0395

    Règlement (CE) n o  395/2007 de la Commission du 12 avril 2007 modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

    JO L 98 du 13.4.2007, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/395/oj

    13.4.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 98/5


    RÈGLEMENT (CE) N o 395/2007 DE LA COMMISSION

    du 12 avril 2007

    modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les taux des restitutions applicables, à compter du 30 mars 2007, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 339/2007 de la Commission (2).

    (2)

    L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 339/2007 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 339/2007 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 13 avril 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 avril 2007.

    Par la Commission

    Günter VERHEUGEN

    Vice-président


    (1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

    (2)  JO L 90 du 30.3.2007, p. 5.


    ANNEXE

    Taux des restitutions applicables à compter du 13 avril 2007 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

    (EUR/100 kg)

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Taux des restitutions

    En cas de fixation à l'avance des restitutions

    Autres

    ex 0402 10 19

    Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

     

     

    a)

    en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

    b)

    en cas d'exportation d'autres marchandises

    0,00

    0,00

    ex 0402 21 19

    Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

     

     

    a)

    en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 1898/2005

    19,42

    20,45

    b)

    en cas d'exportation d'autres marchandises

    0,00

    0,00

    ex 0405 10

    Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

     

     

    a)

    en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1898/2005

    61,24

    64,50

    b)

    en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

    79,67

    83,92

    c)

    en cas d'exportation d'autres marchandises

    77,85

    82,00


    (1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d’Italia, de l’île d’Helgoland, du Groenland, des îles Féroé et des États-Unis d'Amérique ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse.


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