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Document 32007R0135

    Règlement (CE) n o  135/2007 de la Commission du 13 février 2007 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)

    JO L 42 du 14.2.2007, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/135/oj

    14.2.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 42/19


    RÈGLEMENT (CE) N o 135/2007 DE LA COMMISSION

    du 13 février 2007

    fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1429/95 de la Commission (2) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition.

    (2)

    En vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation en quantités économiquement importantes, les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. L'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96 prévoit que, dans le cas où la restitution pour les sucres incorporés aux produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), n'est pas suffisante pour permettre l'exportation de ces produits, la restitution fixée conformément à l'article 17 dudit règlement est applicable.

    (3)

    Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3).

    (4)

    En vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des produits transformés à base de fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées.

    (5)

    Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2201/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.

    (6)

    La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

    (7)

    Les cerises conservées provisoirement, les tomates pelées, les cerises confites, les noisettes préparées et certains jus d'orange peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes.

    (8)

    Il convient de fixer le taux des restitutions et les quantités prévues en conséquence.

    (9)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les taux de restitution à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, la période de dépôt des demandes de certificats, la période de délivrance des certificats et les quantités prévues sont fixés en annexe.

    2.   Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 22 février 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 février 2007.

    Par la Commission

    Jean-Luc DEMARTY

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).

    (2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 498/2004 (JO L 80 du 18.3.2004, p. 20).

    (3)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1854/2006 (JO L 361 du 19.12.2006, p. 1).

    (4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).


    ANNEXE

    du règlement de la Commission du 13 février 2007 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)

    Période de dépôt des demandes de certificats: du 22 février 2007 au 23 juin 2007.

    Période d'attribution des certificats: de mars 2007 à juin 2007.

    Code produit (1)

    Code de destination (2)

    Taux de restitution

    (en EUR/t net)

    Quantités prévues

    (en t)

    0812 10 00 9100

    F06

    50

    3 000

    2002 10 10 9100

    A02

    45

    43 100

    2006 00 31 9000

    2006 00 99 9100

    F06

    153

    1 000

    2008 19 19 9100

    2008 19 99 9100

    A00

    59

    500

    2009 11 99 9110

    2009 12 00 9111

    2009 19 98 9112

    A00

    5

    0

    2009 11 99 9150

    2009 19 98 9150

    A00

    29

    0


    (1)  Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

    (2)  Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87.

    Les autres destinations sont définies comme suit:

    F06

    :

    Toutes les destinations autres que les pays d'Amérique du Nord.


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