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Dokument 32007D0653
2007/653/EC: Commission Decision of 8 October 2007 fixing, for the 2007 financial year and in respect of a certain number of hectares, the definitive financial allocations to Member States for the restructuring and conversion of vineyards under Council Regulation (EC) No 1493/1999 (notified under document number C(2007) 4524)
2007/653/CE: Décision de la Commission du 8 octobre 2007 portant fixation pour l’exercice financier 2007 des allocations financières définitives aux États membres, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 4524]
2007/653/CE: Décision de la Commission du 8 octobre 2007 portant fixation pour l’exercice financier 2007 des allocations financières définitives aux États membres, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 4524]
JO L 262 du 9.10.2007, s. 31—33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
platné
9.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 262/31 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 octobre 2007
portant fixation pour l’exercice financier 2007 des allocations financières définitives aux États membres, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2007) 4524]
(Les textes en langues allemande, bulgare, espagnole, française, grecque, hongroise, italienne, maltaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène et tchèque sont les seuls faisant foi.)
(2007/653/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 14, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les règles relatives à la restructuration et la reconversion des vignobles sont fixées par le règlement (CE) no 1493/1999 et par le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production (2). |
(2) |
Les modalités relatives à la planification financière et à la participation au financement du régime de restructuration et de reconversion fixées dans le règlement (CE) no 1227/2000 prévoient que les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre et le 15 octobre de l’année suivante. |
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999, la Commission alloue chaque année aux États membres une première tranche de crédits sur la base de critères objectifs prenant en considération les situations et besoins particuliers ainsi que les efforts à consentir compte tenu de l’objectif du régime. |
(4) |
La Commission a fixé les allocations financières indicatives pour la campagne 2006/2007 par la décision 2006/701/CE de la Commission (3) ainsi que, pour la Bulgarie et la Roumanie, par la décision 2007/381/CE de la Commission (4). |
(5) |
En vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1227/2000, les dépenses encourues et liquidées des États membres sont limitées au montant de leurs allocations indicatives. Pour l’exercice 2007, cette limitation est applicable à l’Italie, dont les dépenses encourues et liquidées ensemble ont dépassées son allocation initiale. |
(6) |
En application de l’article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1227/2000, une pénalité est appliquée lorsque les dépenses réelles d’un État membre par hectare dépassent celles prévues par la dotation initiale. Cette année, cette pénalité s’applique à Malte pour un montant de 16 690 EUR. |
(7) |
En vertu de l’article 16, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1227/2000, les États membres peuvent présenter une demande ultérieure dans le cadre de l’exercice financier en cours. Cette année, c’est le cas de la République tchèque, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Hongrie, de l’Autriche et du Portugal. En vertu de l’article premier, paragraphe 1, du règlement (CE) no 922/2007 de la Commission du 1er août 2007 dérogeant au règlement (CE) no 1227/2000 en ce qui concerne la disposition transitoire relative aux allocations financières destinées à la Bulgarie et à la Roumanie aux fins de la restructuration et de la reconversion (5), la Bulgarie et la Roumanie pouvaient adresser à la Commission une demande de financement ultérieur des dépenses pendant l’exercice financier 2007, en sus du montant notifié à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement, et dans la limite de 90 % de l’allocation financière qui leur a été attribuée au titre de la décision 2007/381/CE. La Bulgarie a effectivement présenté une telle demande à la Commission. |
(8) |
En vertu de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1227/2000 et de l’article premier, paragraphe 2, du règlement (CE) no 922/2007, les demandes de financement ultérieur notifiées à la Commission par d’autres États membres que la Bulgarie et la Roumanie sont acceptées au prorata, en utilisant les crédits disponibles après déduction de la somme, pour tous les États membres, des montants notifiés au titre de l’article 16, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1227/2000 et des montants notifiés par la Bulgarie et la Roumanie au titre de ladite disposition et de l’article premier, paragraphe 1, du règlement (CE) no 922/2007, du montant total alloué aux États membres. Cette disposition s’applique pour l’exercice 2007 à la République tchèque, à l’Espagne, à la France, à l’Italie, à la Hongrie, à l’Autriche et au Portugal. |
(9) |
Selon l’article 16, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1227/2000, les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 10 juillet de chaque année, une déclaration des dépenses de restructuration et de reconversion liquidées au 30 juin de l’exercice financier en cours, ainsi que la superficie totale concernée. Les règles dans l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement prévoient que les États membres n’effectuent la déclaration visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), que si le montant qu’ils ont déclaré conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), c’est-à-dire la dépense effectivement encourue au 30 juin de l’exercice financier en cours, est au moins égal à 75 % du montant de l’allocation indicative de l’État membre concerné. Compte tenu que les dépenses effectivement encourues n’atteignent pas 75 % de ses allocations initiales, les dépenses liquidées notifiées par l’Allemagne ne peuvent pas être acceptées, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les allocations financières définitives de la campagne 2006/2007 aux États membres concernés, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999, pour la période de l’exercice financier 2007, figurent à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, la République d’Autriche, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO L 143 du 16.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1216/2005 (JO L 199 du 29.7.2005, p. 32).
(3) JO L 290 du 20.10.2006, p. 41.
(4) JO L 141 du 2.6.2007, p. 80.
(5) JO L 201 du 2.8.2007, p. 7.
ANNEXE
Allocations financières définitives de la campagne 2006/2007 (exercice financier 2007)
État membre |
Superficie (ha) |
Allocation financière (en EUR) |
Bulgarie |
1 918 |
6 030 464 |
République tchèque |
1 345 |
3 178 866 |
Allemagne |
1 410 |
9 385 538 |
Grèce |
823 |
6 420 790 |
Espagne |
20 345 |
165 870 765 |
France |
12 769 |
111 282 822 |
Italie |
13 142 |
100 479 369 |
Chypre |
145 |
1 971 461 |
Luxembourg |
8 |
59 665 |
Hongrie |
1 242 |
9 940 855 |
Malte |
4 |
26 249 |
Autriche |
1 074 |
6 501 073 |
Portugal |
4 117 |
34 284 676 |
Roumanie |
880 |
6 893 688 |
Slovénie |
108 |
2 120 499 |
Slovaquie |
107 |
536 527 |
Total |
59 438 |
464 983 308 |