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Document 32007D0354

2007/354/CE: Décision de la Commission du 21 mai 2007 modifiant la décision 2005/393/CE en ce qui concerne certaines zones réglementées établies pour la fièvre catarrhale du mouton [notifiée sous le numéro C(2007) 2090] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 133 du 25.5.2007, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2007; abrog. implic. par 32007R1266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/354/oj

25.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 133/37


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 mai 2007

modifiant la décision 2005/393/CE en ce qui concerne certaines zones réglementées établies pour la fièvre catarrhale du mouton

[notifiée sous le numéro C(2007) 2090]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/354/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue  (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, son article 11 et son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/75/CE établit les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté; elle prévoit notamment la mise en place de zones de protection et de surveillance ainsi que l'interdiction de sortir des animaux d'espèces sensibles de ces zones.

(2)

L'article 6, paragraphe 1, point c), de la directive 2000/75/CE prévoit que lorsque la présence du virus de la bluetongue est officiellement confirmée, le vétérinaire officiel étend certaines mesures prévues à l'article 4 de cette directive aux exploitations situées dans un rayon de vingt kilomètres autour de l'exploitation infectée. Ces mesures visent à enrayer la maladie dans la phase qui suit immédiatement l'apparition du virus dans une zone jusque-là épargnée.

(3)

Toutefois, conformément à l'article 6, paragraphe 2, l'État membre infecté peut adapter ces mesures en fonction des résultats positifs d'une évaluation des risques fondée sur des données géographiques, épidémiologiques, écologiques, entomologiques, météorologiques et historiques et des résultats de la surveillance active, notamment du pourcentage d'animaux séropositifs, du sérotype viral présent et de l'occurrence de vecteurs susceptibles d'être compétents.

(4)

Il convient dès lors de fixer les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction de mouvement pour sortir des animaux de la zone de vingt kilomètres de rayon établie autour de l'exploitation infectée, notamment les animaux destinés aux échanges intracommunautaires et à l'exportation, après avoir obtenu l'assentiment de l'autorité compétente du lieu de destination.

(5)

La décision 2005/393/CE de la Commission du 23 mai 2005 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones (2) délimite les zones géographiques globales dans lesquelles des zones de protection et de surveillance («zones réglementées») doivent être établies par les États membres pour la fièvre catarrhale du mouton.

(6)

La décision 93/444/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 relative aux modalités régissant les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits destinés à être exportés vers les pays tiers (3) prévoit que les animaux destinés à l'exportation doivent être accompagnés, jusqu'au point de sortie de la Communauté, d'un certificat qui contient, si nécessaire, les garanties additionnelles prévues par la législation communautaire pour les animaux destinés à l'abattage. En conséquence, le certificat accompagnant des animaux destinés à l'exportation doit mentionner tout traitement insecticide appliqué conformément à la décision 2005/393/CE.

(7)

Il convient de prévoir les conditions de traitement au moyen d'insecticides autorisés, sur le lieu de chargement d'une zone réglementée, des animaux et des moyens de transport ayant pour destination des zones situées en dehors d'une zone réglementée ou traversant celles-ci. Lorsqu'une période de repos est prévue à un poste de contrôle pendant le transit à travers une zone réglementée, les animaux doivent être protégés des attaques des vecteurs.

(8)

Il convient donc de modifier la décision 2005/393/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/393/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 2 bis

Dérogation à l'interdiction de mouvement

1.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point c), de la directive 2000/75/CE, sont exemptés de l'interdiction de mouvement dans la zone de vingt kilomètres les animaux suivants:

a)

les animaux destinés à une exploitation se trouvant dans un rayon de vingt kilomètres autour d'une exploitation infectée;

b)

les animaux destinés à être transportés directement jusqu'à un abattoir situé dans la zone réglementée autour de l’exploitation d’expédition;

c)

les animaux destinés à une exploitation qui est située dans la zone réglementée autour de l’exploitation d’expédition et au-delà du rayon de vingt kilomètres autour d'une exploitation infectée, sous réserve des conditions suivantes:

i)

accord préalable des autorités compétentes du lieu où se trouvent les exploitations d'expédition et de destination et respect des éventuelles garanties zoosanitaires exigées par ces autorités compétentes concernant des mesures visant à empêcher la propagation du virus de la fièvre catarrhale du mouton et à protéger les animaux contre les attaques de vecteurs; ou

ii)

épreuve d’identification de l’agent étiologique, conformément à la section A, point 1 c), de l’annexe II, dont les résultats se sont révélés négatifs et qui a été réalisée sur un échantillon prélevé, dans les 48 heures précédant l’expédition, sur l’animal concerné, qui doit être protégé contre les attaques de vecteurs au moins depuis le moment du prélèvement dudit échantillon et ne doit pas quitter l'exploitation de destination, sauf en vue d’un abattage direct ou conformément à la section A de l'annexe précitée;

d)

les animaux qui sont destinés à une exploitation située en dehors de la zone réglementée autour de l’exploitation d’expédition ou qui sont destinés à être transportés directement jusqu'à un abattoir également situé en dehors de cette zone, y compris les animaux destinés aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation, sous réserve des conditions suivantes:

i)

accord préalable des autorités compétentes des États membres où se trouvent les exploitations d'expédition et de destination et respect des éventuelles garanties zoosanitaires exigées par ces autorités compétentes concernant des mesures visant à empêcher la propagation du virus de la fièvre catarrhale du mouton et à protéger les animaux contre les attaques de vecteurs; et

ii)

respect, au minimum, des conditions prévues à l'article 3 ou à l'article 4; et

iii)

l'État membre d'origine s'assure que la mention supplémentaire suivante est apposée sur les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE du Conseil, dans le cas d'animaux destinés aux échanges intracommunautaires, ou sur le certificat sanitaire prévu par la décision 93/444/CEE, dans le cas d'animaux destinés à l'exportation:

“Animaux conformes à la décision 2005/393/CE”.»

2)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Transit d'animaux

1.   Les animaux d'une zone réglementée destinés à des régions situées en dehors d'une zone réglementée ou transitant par de telles régions et les moyens utilisés pour leur transport sont traités au moyen d'insecticides autorisés sur le lieu de chargement ou, en tout cas, avant de quitter la zone réglementée.

Les animaux expédiés à partir d'une région située en dehors d'une zone réglementée et transitant par une zone réglementée ainsi que les moyens utilisés pour leur transport sont traités au moyen d'insecticides autorisés sur le lieu de chargement ou, en tout cas, avant d'entrer dans la zone réglementée.

Lorsqu'une période de repos est prévue à un poste de contrôle pendant le transit à travers une zone réglementée, les animaux doivent être protégés des attaques des vecteurs.

2.   La mention supplémentaire suivante est apposée sur les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE, dans le cas d'échanges intracommunautaires, ou sur le certificat sanitaire prévu par la décision 93/444/CEE, dans le cas d'animaux destinés à l'exportation:

“Traitement insecticide au … (nom du produit), appliqué le … (date) à … (heure), conformément à la décision 2005/393/CE.”

3.   Les dispositions des paragraphes 1 et 2 cessent d'être applicables lorsque, dans une région importante du point de vue épidémiologique des zones réglementées, plus de quarante jours se sont écoulés depuis la date à laquelle le vecteur a cessé d'être actif.

Toutefois, l'autorité compétente veille à ce que cette dérogation cesse d'être applicable lorsque, sur la base du programme d'épidémiosurveillance prévu à l'article 9, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/75/CE, une reprise de l'activité du vecteur est constatée dans la zone réglementée concernée.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 130 du 24.5.2005, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/227/CE (JO L 98 du 13.4.2007, p. 23).

(3)  JO L 208 du 19.8.1993, p. 34.


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