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Document 32007D0254

2007/254/CE: Décision de la Commission du 7 juin 2006 concernant l'aide d'État C 25/05 (ex NN 21/05) mise à exécution par la République slovaque en faveur de Frucona Košice a.s. [notifiée sous le numéro C(2006) 2082] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

JO L 112 du 30.4.2007, p. 14–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2014; abrogé par 32014D0342 La date de fin de validité est fondée sur la date de publication de l’acte d’abrogation prenant effet à la date de sa notification. L’acte d’abrogation a bien été notifié, mais la date de notification n’étant pas disponible sur EUR-Lex, c'est la date de publication qui est utilisée.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/254/oj

30.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 juin 2006

concernant l'aide d'État C 25/05 (ex NN 21/05) mise à exécution par la République slovaque en faveur de Frucona Košice a.s.

[notifiée sous le numéro C(2006) 2082]

(Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/254/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations (1) conformément aux dispositions précitées et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 15 octobre 2004, enregistrée le 25 octobre 2004, la Commission a reçu une plainte concernant une aide d'État présumée illégale en faveur de Frucona Košice a.s. Le plaignant a envoyé des informations complémentaires le 3 février 2005. Une réunion avec le plaignant s'est déroulée le 24 mai 2005.

(2)

Sur la base des renseignements fournis par le plaignant, la Commission a prié la Slovaquie, par lettre du 6 décembre 2004, de lui communiquer des informations sur la mesure en cause. La Slovaquie a répondu par une lettre datée du 4 janvier 2005 et enregistrée le 17 janvier 2005, dans laquelle elle a informé la Commission de l'existence d'une possible aide illégale en faveur de Frucona Košice a.s. et lui a demandé d'autoriser cette aide en tant qu'aide au sauvetage accordée à une entreprise en difficulté financière. La Slovaquie a apporté un complément d'information par lettre du 24 janvier 2005, enregistrée le 28 janvier 2005. Par lettre du 9 février 2005, la Commission a demandé des renseignements supplémentaires, qui lui ont été donnés par lettre du 4 mars 2005, enregistrée le 10 mars 2005. Une rencontre avec les autorités slovaques a eu lieu le 12 mai 2005.

(3)

Par lettre du 5 juillet 2005, la Commission a notifié à la Slovaquie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide susmentionnée.

(4)

La décision de la Commission d'ouvrir ladite procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(5)

Les autorités slovaques ont présenté leurs observations par lettre du 10 octobre 2005, enregistrée le 17 octobre 2005. La Commission a reçu les observations d'un intéressé (le bénéficiaire) par lettre du 24 octobre 2005, enregistrée le 25 octobre 2005. Elle les a transmis à la Slovaquie, qui a eu la possibilité de réagir; les observations de la Slovaquie ont été reçues par lettre du 16 décembre 2005, enregistrée le 20 décembre 2005. Une réunion avec le bénéficiaire, lors de laquelle il a eu la possibilité de défendre son point de vue, s'est déroulée le 28 mars 2006. La Slovaquie a apporté un complément d'information par lettre du 5 mai 2006, enregistrée le 8 mai 2006.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

1.   L'entreprise concernée

(6)

Le bénéficiaire de l'aide financière est la société Frucona Košice a.s. (ci-après dénommée «le bénéficiaire»), qui opérait au moment des faits examinés dans le secteur de la production d'alcools et de spiritueux, de boissons sans alcool, de fruits et légumes en conserve ainsi que de vinaigre. À l'heure actuelle, le bénéficiaire ne produit plus d'alcools et de spiritueux, mais est actif dans le commerce en gros d'alcools et de spiritueux. L'entreprise est située dans une région admissible au bénéfice d'aides régionales conformément à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

(7)

Au moment des faits examinés, le bénéficiaire employait quelque 200 personnes. Dans ses observations relatives à la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, le bénéficiaire a transmis à la Commission des données sur son chiffre d'affaires (y compris les droits d'accises et la TVA), qui sont indiquées dans le tableau ci-après.

Tableau 1

Chiffre d'affaires (droits d'accises et TVA compris) dans différents segments de production [SKK]

 

2002

2003

2004

Vinaigre

[…] (3)

[…]

[…]

Production de fruits et légumes

[…]

[…]

[…]

Chou

[…]

[…]

[…]

Boissons sans alcool gazéifiées

[…]

[…]

[…]

Boissons sans alcool non gazéifiées

[…]

[…]

[…]

Jus — 100 %

[…]

[…]

[…]

Spiritueux

[…]

[…]

[…]

Vin de pomme

[…]

[…]

[…]

Sirop

[…]

[…]

[…]

Autres produits/services

[…]

[…]

[…]

Total

895 019 980

978 343 230

880 314 960  (4)

(8)

Ces données sont sensiblement différentes de celles qui ont été communiquées à la Commission par les autorités compétentes et qui figurent dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen (5). Dans leur réaction aux observations du bénéficiaire après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, les autorités slovaques n'ont pas contesté l'exactitude des chiffres susmentionnés. Selon elles, le bénéficiaire remplit les critères qualifiant une moyenne entreprise.

2.   Dispositions de droit interne applicables

(9)

La mesure en cause consiste en l'annulation d'une dette fiscale par le bureau local des impôts de Košice IV (ci-après dénommé «bureau des impôts») dans le cadre de ce que l'on appelle un concordat avec les créanciers. Cette procédure est régie par la loi no 328/91 relative aux faillites et aux concordats (ci-après dénommée «loi sur les faillites»).

(10)

Le concordat avec les créanciers (ci-après dénommé «concordat» ou «procédure de concordat») est une procédure placée sous le contrôle d'un tribunal, qui vise, à l'instar de la procédure de faillite, à régler la situation financière de sociétés endettées (6). Dans la procédure de faillite, la société disparaît; ses actifs sont vendus à un nouveau propriétaire ou la société est liquidée. En revanche, dans la procédure de concordat, la société endettée poursuit ses activités sans changement de propriétaire.

(11)

La procédure de concordat est engagée par la société endettée. L'objectif est d'aboutir à un accord avec les créanciers (ci-après dénommé «concordat») en vertu duquel la société endettée rembourse une partie de ses dettes en échange d'une annulation du solde. Cet accord doit être approuvé par le tribunal exerçant le contrôle.

(12)

Les créanciers dont les créances sont garanties, par exemple par un droit de gage, agissent en tant que créanciers distincts. Pour que la proposition de concordat soit acceptée, il est nécessaire que l'ensemble des créanciers distincts votent en sa faveur, tandis que pour les autres créanciers, une majorité qualifiée suffit. Les créanciers distincts votent individuellement et ont le droit d'opposer leur veto à la proposition.

(13)

Les créanciers distincts occupent également une position privilégiée dans la procédure de faillite. Le produit de la vente des actifs garantis dans la procédure de faillite devrait servir exclusivement à rembourser les créances des créanciers distincts. Si cette vente ne permet pas d'honorer toutes les créances des créanciers distincts, les montants restants sont intégrés dans le deuxième groupe avec les créances des autres créanciers. Dans le deuxième groupe, les créanciers sont satisfaits de manière proportionnelle.

(14)

Conformément à la loi sur les faillites, la société qui demande le concordat doit présenter au tribunal une liste des mesures relatives à sa réorganisation et à la poursuite du financement de ses activités après le concordat.

(15)

En vertu de la loi no 511/92 concernant l'administration des impôts et des droits et modifiant le système des autorités financières territoriales (ci-après dénommée «loi sur l'administration fiscale»), une société a la possibilité de solliciter un report du paiement des impôts auprès des autorités fiscales. Les sommes reportées portent intérêt et la dette différée doit être garantie.

(16)

La loi sur l'administration fiscale régit également l'exécution fiscale, qui vise à obtenir le remboursement des créances fiscales de l'État par la vente de biens immobiliers ou mobiliers ou de l'entreprise dans son ensemble.

3.   Mesure contestée

(17)

De novembre 2002 à novembre 2003, le bénéficiaire a fait usage de la possibilité offerte par la loi sur l'administration fiscale de reporter son obligation de paiement des droits d'accises sur l'alcool (7). La dette différée s'élevait, au total, à 477 015 759 SKK (12,6 millions EUR). Avant d'accepter le report de ces paiements, le bureau des impôts a, conformément à la loi, garanti l'ensemble de ses créances par les actifs du bénéficiaire. Les autorités slovaques indiquent que la valeur de ces garanties, sur la base de la comptabilité du bénéficiaire, était de 397 476 726 SKK (10,5 millions EUR). En revanche, le bénéficiaire affirme que la valeur de ces garanties, telle qu'estimée par des experts à la fin de l'année 2003, était de 193 940 000 SKK (5 millions EUR). Telle est, d'après le bénéficiaire, la valeur des actifs garantis (biens mobiliers, biens immobiliers et créances) exprimée en «prix d'expert».

(18)

En vertu de la loi sur l'administration fiscale, modifiée et complétée, la possibilité de solliciter un report d'impôt a été limitée, à compter du 1er janvier 2004, à une fois par an. Le bénéficiaire a fait usage de cette possibilité pour les droits d'accises de décembre 2003, payables en janvier 2004. En revanche, il n'a pas été en mesure de s'acquitter des droits d'accises de janvier 2004, exigibles le 25 février 2004, ni de reporter leur paiement. En conséquence, le bénéficiaire est devenu une société endettée au sens de la loi sur les faillites. Il a également perdu sa licence pour la production et la transformation d'alcool.

(19)

Le 8 mars 2004, le bénéficiaire a présenté une proposition de concordat au tribunal régional compétent. Le tribunal régional a autorisé l'ouverture de la procédure de concordat par décision du 29 avril 2004, après s'être assuré que toutes les conditions légales nécessaires étaient remplies. Lors de l'audience du 9 juillet 2004, les créanciers ont voté en faveur du concordat proposé par le bénéficiaire. Le concordat a été confirmé le 14 juillet 2004, par décision du tribunal régional exerçant le contrôle.

(20)

En août 2004, le bureau des impôts a fait appel de cette décision confirmative du tribunal. Par décision du 25 octobre 2004, la Cour suprême a décidé que l'appel n'était pas recevable et déclaré que la décision du tribunal régional confirmant le concordat était valable et exécutoire à compter du 23 juillet 2004. Le procureur général a ensuite introduit une demande d'ouverture de la procédure d'appel extraordinaire à l'encontre de la décision du tribunal régional. Cette procédure est toujours pendante devant la Cour suprême.

(21)

Les créanciers, y compris le bureau des impôts, sont convenus avec le bénéficiaire des modalités suivantes pour le règlement de la dette: le bénéficiaire rembourserait 35 % de la dette dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord avec les créanciers et ces derniers renonceraient aux 65 % restants. Tous les créanciers ont donc été traités de la même manière. Les montants effectifs par créancier sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2

État des dettes du bénéficiaire avant et après la procédure de concordat [SKK]

Créancier

Dette avant concordat

Dette après concordat (8)

Remise de dette

Public

Bureau des impôts

640 793 831

224 277 841

416 515 990

Privé

Tetra Pak a.s.

[…]

[…]

[…]

MTM-obaly s.r.o.

[…]

[…]

[…]

Merkant družstvo

[…]

[…]

[…]

Vetropack s.r.o.

[…]

[…]

[…]

TOTAL

 

644 591 439  (9)

225 607 029

418 984 410

(22)

Les créances du bureau des impôts englobées dans la procédure de concordat s'élevaient à 640 793 831 SKK (16,86 millions EUR) et comprenaient les droits d'accises impayés pour la période mai 2003-mars 2004, la TVA pour la période janvier-avril 2004 ainsi que les pénalités et intérêts additionnés. Les créances auxquelles le bureau des impôts a renoncé s'élevaient à 416 515 990 SKK (11 millions EUR). Le concordat lui a permis de récupérer 224 277 841 SKK (5,86 millions EUR).

(23)

Le bureau des impôts a agi en tant que créancier distinct dans la procédure de concordat et, à ce titre, a voté séparément en faveur du concordat. Sa position privilégiée était due au fait que certaines des créances qu'il détenait et qui étaient incluses dans la procédure de concordat étaient garanties dans le cadre du report de la dette fiscale du bénéficiaire en 2002 et 2003 (voir le point 17). Tous les autres créanciers ont voté en faveur du concordat proposé. Leurs créances étaient des créances commerciales ordinaires, non garanties.

(24)

Conformément aux exigences de la loi sur les faillites, le bénéficiaire a décrit, dans sa proposition de concordat, des mesures de réorganisation concernant la production, la distribution et la main-d'œuvre (y compris le licenciement des salariés excédentaires).

(25)

Sur les plans de l'organisation et de la main-d'œuvre, les mesures prévues par le bénéficiaire étaient les suivantes: création d'une cellule de production universelle pour l'ensemble des activités de production, réorganisation des infrastructures de transport par la mise hors service des véhicules ayant la valeur résiduelle la plus basse et réorganisation des activités commerciales. Ces mesures devaient être assorties du licenciement de 50 salariés entre mars et mai 2004. Il était également prévu qu'au cours de la même période, 50 autres salariés travaillent contre une rémunération mensuelle réduite à 60 %.

(26)

Dans le domaine de la production et du point de vue technique, le bénéficiaire a indiqué que, dans la mesure où la société avait perdu la licence pour la production d'alcool, il donnerait en location les installations de production correspondantes à partir d'avril 2004. Le bénéficiaire prévoyait de réduire ou cesser la production de quelques boissons sans alcool non rentables et a indiqué que toute introduction d'un nouveau produit dans cette catégorie serait précédée d'une analyse visant à s'assurer de la rentabilité de sa production.

(27)

Le bénéficiaire mentionne également les mesures suivantes: restructuration des coûts qui devrait découler de la diminution des coûts de production consécutive à l'arrêt de la production d'alcool et de la suppression d'une partie des transports propres à la société; vente d'anciennes installations pour la ferraille.

(28)

Le bénéficiaire prévoyait également la vente d'un bâtiment administratif, d'un magasin et d'un bâtiment de loisirs et a mentionné la possibilité de vendre ou louer les installations de production de vinaigre. Dans leurs observations relatives à la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, les autorités slovaques ont confirmé que la vente du bâtiment administratif, du magasin et du bâtiment de loisirs ne s'était pas réalisée.

(29)

Le bénéficiaire prévoyait également une vente intensive de ses stocks de produits finis (10).

(30)

La proposition prévoyait que le bénéficiaire finance le concordat par des ressources propres (vente de stocks) à hauteur de [moins de 150] millions de couronnes slovaques et au moyen d'un financement externe, sous la forme d'un crédit contracté auprès d'une banque commerciale, pour un montant de 100 millions de couronnes slovaques. D'après les informations communiquées par le bénéficiaire en réaction à l'ouverture de la procédure formelle d'examen, la dette remboursable a été couverte, en fin de compte, par les recettes provenant de l'émission de nouvelles actions (21 Mio SKK; 0,56 million EUR), par le produit de la vente des stocks ([moins de 150] Mio SKK; [moins de 3,9] Mio EUR) et grâce à un crédit fournisseur accordé par la société Old Herold s.r.o. ([70-130] Mio SKK; [1,8-3,4] Mio EUR). L'échéance des factures de Old Herold s.r.o. était à 40 jours, ce qui, selon le bénéficiaire, constituait une longue période consentie eu égard à la situation financière précaire dans laquelle ce dernier se trouvait. Cette échéance prolongée a permis au bénéficiaire de rassembler les fonds nécessaires.

(31)

Les autorités slovaques ont informé la Commission, après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, que la dette non remboursée du bénéficiaire envers le bureau des impôts, d'un montant de 224 277 841 SKK, avait été versée le 17 décembre 2004. Les autorités slovaques ont confirmé avoir suspendu la remise de la dette convenue dans le cadre de la procédure de concordat jusqu'à l'achèvement de la procédure ouverte par la Commission européenne.

III.   DÉCISION D'OUVRIR LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ CE

(32)

La Commission, dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, a indiqué n'être pas convaincue que la remise fiscale contestée ne représente pas une aide d'État. Elle est arrivée à la conclusion que la manière dont le bureau des impôts avait agi dans le cadre de la procédure de concordat ne satisfaisait pas au critère du créancier en économie de marché. Elle a estimé, en particulier, que le bureau des impôts se trouvait dans une situation juridiquement différente de celle des autres créanciers, étant donné qu'il détenait des créances garanties et avait la possibilité d'engager une procédure d'exécution fiscale. Elle a déclaré douter que la procédure de concordat conduise au meilleur résultat possible pour l'État, par rapport à la procédure de faillite ou d'exécution fiscale.

(33)

La Commission a ensuite émis des doutes sur la compatibilité de l'aide contestée avec le marché commun. Elle a d'abord remis en cause la possibilité de considérer l'aide comme compatible en tant qu'aide au sauvetage, comme les autorités slovaques l'avaient fait valoir. Les aides au sauvetage peuvent uniquement consister en des aides de trésorerie prenant la forme de garanties de crédits ou de crédits. Or, la mesure en cause est une remise de dette, ce qui correspond à une subvention non remboursable. En outre, cette mesure a été exécutée sans partir de l'hypothèse que le bénéficiaire, dans un délai de six mois à compter de l'autorisation de la mesure de sauvetage, présenterait un plan de restructuration ou un plan de liquidation ou rembourserait intégralement l'aide accordée.

(34)

La Commission a également analysé la compatibilité de la mesure contestée en tant qu'aide à la restructuration et mis en doute le respect de deux conditions essentielles: premièrement, l'existence d'un plan de restructuration devant permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise et, deuxièmement, la limitation de l'aide au strict minimum.

IV.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

(35)

Outre les informations sur la situation de fait mentionnées dans la partie II, le bénéficiaire a présenté les observations ci-après.

(36)

Le bénéficiaire affirme que ses difficultés financières, au début de l'année 2004, ont été provoquées par la modification de la loi sur l'administration fiscale, qui a limité à une seule fois par an la possibilité de solliciter un report d'impôt. Cela a représenté un changement notable pour le bénéficiaire, étant donné que ce dernier, selon ses propres termes, avait compté sur cette possibilité, les années précédentes.

(37)

S'agissant de l'affaire proprement dite, le bénéficiaire a tout d'abord fait valoir que la Commission n'avait pas compétence pour examiner la mesure en cause parce que ladite mesure avait été mise à exécution avant la date d'adhésion et n'était pas applicable après l'adhésion. Selon lui, la mesure a été mise à exécution avant l'adhésion, étant donné que la procédure de concordat a été engagée le 8 mars 2004 et a, toujours selon lui, été approuvée par le tribunal le 29 avril 2004, soit avant l'adhésion de la République slovaque à l'Union européenne. En outre, les autorités fiscales auraient indiqué, dans le cadre des discussions préalables à l'ouverture de la procédure de concordat, qu'elles consentaient au concordat proposé. Une réunion avec la direction générale des impôts de la République slovaque s'est déroulée en décembre 2003 et le bureau des impôts a envoyé au bénéficiaire, le 3 février 2004, une lettre dans laquelle il aurait confirmé la possibilité d'agir par voie de concordat.

(38)

Le bénéficiaire a ensuite indiqué qu'au cas où la Commission défendrait la position qu'elle a compétence pour agir, la mesure contestée ne représentait pas une aide d'État, dans la mesure où le principe du créancier en économie de marché était respecté.

(39)

Premièrement, le bénéficiaire affirme qu'il est fallacieux de comparer la procédure de concordat à la procédure d'exécution fiscale, étant donné que l'ouverture de la première exclut ou suspend la deuxième. Le bureau des impôts ne pouvait donc pas opter pour l'exécution fiscale. En outre, selon le bénéficiaire, s'il n'avait pas volontairement engagé une procédure de concordat, il aurait eu, quelques semaines ou mois plus tard, l'obligation légale d'engager une procédure de faillite ou de concordat selon les dispositions législatives en vigueur en matière d'insolvabilité.

(40)

Deuxièmement, le bénéficiaire soutient que la décision de l'État d'éviter la faillite et, au lieu de cela, de chercher une solution au moyen d'une procédure de concordat atteste que le critère du créancier en économie de marché est rempli. À titre de preuve, le bénéficiaire présente les certificats établis par deux auditeurs et un administrateur judiciaire, selon lesquels le bureau des impôts obtiendrait un montant plus élevé, dans de meilleurs délais, par une procédure de concordat que par une procédure de faillite. Le bénéficiaire soumet également d'autres éléments et statistiques pour démontrer que la procédure de faillite dure en moyenne de trois à sept ans en Slovaquie et ne donne lieu qu'à un produit très limité provenant de la vente d'actifs (11).

(41)

Le bénéficiaire fonde principalement son analyse sur un rapport établi par la société d'audit EKORDA et daté du 7 juillet 2004, que le bureau des impôts aurait eu en sa possession avant le vote des créanciers le 9 juillet 2004. Aucune preuve étayant cette affirmation n'a toutefois été présentée.

(42)

Selon le rapport de la société EKORDA, le produit de la vente des actifs en cas de faillite s'élèverait tout au plus à 204 Mio SKK (5,3 millions EUR) et, après déduction de différents droits se montant à 45 Mio SKK, à seulement 159 Mio SKK (4,2 millions EUR). Le bénéficiaire a lui-même rectifié le montant des droits qu'il aurait fallu déduire (36 Mio SKK) et est arrivé à un montant de 168 Mio SKK (4,4 millions EUR). Même si le bureau des impôts, en tant que seul créancier distinct et plus gros créancier, recevait la majeure partie de ces recettes, cette somme demeurerait inférieure à celle que le bureau des impôts a obtenue à l'issue de la procédure de concordat.

(43)

La société EKORDA a pris comme base la valeur comptable — au 31 mars 2004 — des actifs immobilisés, des stocks, des disponibilités et des créances à court terme ajustées en fonction de leur irrécouvrabilité et de leur valeur moindre. Elle a ajusté la valeur nominale des actifs du bénéficiaire en appliquant un «coefficient de liquidation» à chaque composante des actifs en cas de vente dans le cadre d'une procédure de faillite (45 % pour les actifs immobilisés, 20 % pour les stocks et les créances à court terme, et 100 % pour les disponibilités).

(44)

La société EKORDA mentionne les futures recettes fiscales découlant de l'activité du bénéficiaire (12), ainsi que le développement de l'emploi dans la région et l'essor de l'industrie alimentaire en Slovaquie comme des facteurs très importants influant sur la décision de maintenir le bénéficiaire en activité.

(45)

Le bénéficiaire mentionne également deux autres rapports. Marta Kochová, auditrice, est arrivée à la conclusion que les recettes maximales de la vente des actifs, qui n'ont toutefois pas été évalués, s'élèveraient à 100 Mio SKK (2,6 millions EUR), ce qui équivaudrait, après déduction de droits d'un montant de 22 Mio SKK, à seulement 78 Mio SKK (2 millions EUR). Aucune autre information relative à ce rapport n'a été fournie. Mme Holovačová, administratrice judiciaire, aurait indiqué qu'à son avis, la procédure de concordat est généralement plus avantageuse pour les créanciers que la faillite. L'un des aspects cités est le fait que le créancier a intérêt à ce que le débiteur poursuive son activité économique (futures recettes commerciales et fiscales).

(46)

Troisièmement, le bénéficiaire invoque la nécessité de prendre en considération des aspects à long terme, tels que les futures recettes fiscales. Il fait valoir que la jurisprudence excluant toute considération sociopolitique de l'application du critère du créancier en économie de marché (13) ne vaut pas si l'autorité publique prend en compte le calcul des futures recettes fiscales. Selon le bénéficiaire, la situation de l'autorité publique, dans ce cas-ci, est analogue à celle d'un créancier en économie de marché, qui est un fournisseur, qui a un intérêt dans la survie de son client. Le bénéficiaire renvoie ensuite à la jurisprudence ayant trait au principe de l'investisseur en économie de marché.

(47)

Le bénéficiaire aboutit à la conclusion qu'il est satisfait au critère du créancier en économie de marché et que la mesure contestée ne constitue pas une aide d'État.

(48)

Au cas où la Commission arriverait à une autre conclusion, le bénéficiaire fait valoir que la mesure en cause est compatible en tant qu'aide à la restructuration. Il affirme que le bureau des impôts, avant de marquer son accord sur le concordat, s'est assuré que le plan d'entreprise du bénéficiaire permettait de rétablir sa viabilité à long terme. Aux dires du bénéficiaire, l'absence de plan de restructuration formel n'est pas pertinente dans le cas où la Commission se penche sur la question ex post, puisqu'elle est alors en mesure de constater si le bénéficiaire est effectivement devenu viable. Le bénéficiaire estime toutefois qu'un plan de restructuration détaillé est indispensable en cas d'évaluation ex ante. Il décrit ensuite succinctement les mesures de restructuration adoptées: augmentation du capital propre, licenciement de salariés, vente des stocks. Il défend l'opinion selon laquelle l'arrêt de la production d'alcools et de spiritueux ainsi que la location des actifs de production à la société Old Herold s.r.o. représentent réellement une mesure de restructuration. Bien que l'arrêt de la production ait été imposé, à l'origine, par la perte de la licence, le bénéficiaire n'a pas demandé de nouvelle licence à l'issue du concordat.

(49)

Selon le bénéficiaire, la condition selon laquelle il doit contribuer de manière importante à la restructuration est également remplie.

(50)

Enfin, le bénéficiaire indique que le fait qu'il exerce ses activités dans une région assistée et est l'un des plus gros employeurs de la région devrait être pris en compte dans l'application des lignes directrices concernant les aides à la restructuration.

V.   OBSERVATIONS DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

(51)

Dans leur réaction à l'ouverture de la procédure formelle d'examen, les autorités slovaques ont formulé un certain nombre d'observations sur la situation de fait, qui ont déjà été mentionnées dans la partie II.

(52)

Les autorités slovaques ont confirmé que le bureau des impôts, au moment du vote sur la procédure de concordat, n'avait pas pris en compte l'aspect «aide d'État». Le bureau des impôts n'a pas considéré la procédure comme une forme d'aide d'État, c'est pourquoi le bénéficiaire n'a pas été invité à présenter un plan de restructuration, distinct du plan d'entreprise présenté au tribunal conformément aux dispositions législatives applicables en matière d'insolvabilité.

(53)

Dans leur réaction aux observations présentées par le bénéficiaire, les autorités slovaques ont formulé les observations suivantes.

(54)

Les autorités slovaques estiment que les observations du bénéficiaire concernant la durée moyenne d'une procédure de faillite et le revenu moyen de la vente des actifs dans le cadre d'une procédure de faillite ne sont pas pertinentes dans ce cas-ci. Selon elles, eu égard au petit nombre de créanciers et à l'existence d'actifs ayant une valeur de liquidation positive, supérieure à la somme versée à l'État après le concordat, la procédure de faillite se serait achevée dans un délai inférieur à la moyenne et le revenu du bureau des impôts aurait été supérieur à celui obtenu dans le cadre du concordat. L'administration fiscale slovaque a effectué une inspection dans les locaux de la société le 21 juin 2004 et constaté qu'à la date du 17 juin 2004, le bénéficiaire possédait des disponibilités à hauteur de 161,3 Mio SKK, des créances d'un montant de 62,8 Mio SKK, des stocks d'alcools et de spiritueux d'une valeur de 84 Mio SKK et des actifs immobilisés d'une valeur comptable de 200 Mio SKK.

(55)

Les autorités slovaques estiment que la procédure d'exécution fiscale représentait une véritable alternative pour le bureau des impôts. Elles confirment que ce dernier avait la possibilité d'engager une telle procédure avant l'ouverture de la procédure de concordat, tout comme il aurait pu le faire au cas où le tribunal aurait refusé d'entériner le concordat (parce que le bureau des impôts, en tant que créancier distinct, n'aurait pas voté en sa faveur).

(56)

Les autorités slovaques réfutent l'affirmation du bénéficiaire selon laquelle ses difficultés financières ont été provoquées par la modification de la loi sur l'administration fiscale. Selon elles, ses difficultés financières ont été causées par une stratégie financière d'utilisation d'impôts indirects pour la réalisation de ses activités d'entreprise. Au lieu de cela, le bénéficiaire aurait simplement dû percevoir les impôts auprès de ses clients et les verser au budget de l'État.

(57)

Les autorités slovaques contestent le fait que la rencontre avec la direction générale des impôts de la République slovaque qui s'est déroulée en décembre 2003 constitue une preuve de l'accord préalable du bureau des impôts sur le concordat. Elles ont présenté une lettre du 6 juillet 2004, adressée par la direction générale des impôts de la République slovaque au bureau local des impôts placé sous son autorité et lui donnant instruction de ne pas accepter le concordat proposé par le bénéficiaire, parce qu'il n'était pas favorable à l'État. Cette lettre se référait à une autre lettre à caractère plus général, datée du 15 janvier 2004 et adressée par le ministère des finances à la direction générale des impôts de la République slovaque, placée sous son autorité, dans laquelle il lui donnait instruction de ne pas accepter les propositions de concordats avec des créanciers qui impliqueraient l'annulation de créances fiscales par l'administration fiscale. En outre, les autorités slovaques ont interprété la lettre du 3 février 2004, auquel le bénéficiaire s'est référé (voir le point 37), comme un désaccord explicite avec le concordat avec un remboursement de la dette à hauteur de 35 %.

(58)

Les autorités slovaques indiquent que le bénéficiaire ne s'est pas acquitté des droits d'accises dans la période de report fixée, entre janvier 2001 et mars 2004, et a régulièrement fait reporter ses obligations fiscales.

(59)

Selon les autorités slovaques, les différences notables entre les estimations contenues dans les rapports des deux auditeurs (voir les points 41 et 45) amènent à douter de la crédibilité des deux rapports. Elles émettent principalement des doutes sur le coefficient de liquidation attribué aux actifs circulants par la société EKORDA. Ce coefficient devrait être supérieur à 20 %.

(60)

Enfin, d'après les autorités slovaques, le bénéficiaire n'a pas établi de plan de restructuration viable et les mesures proposées dans le cadre de la procédure de concordat ne peuvent pas être considérées comme des mesures de restructuration.

VI.   APPRÉCIATION

1.   Compétence de la commission

(61)

Étant donné qu'une partie des faits pertinents en l'espèce s'est déroulée avant l'adhésion de la République slovaque à l'Union européenne le 1er mai 2004, la Commission a d'abord dû déterminer si elle avait compétence pour agir en ce qui concerne la mesure contestée.

(62)

Les mesures qui ont été mises à exécution avant l'adhésion et ne sont plus applicables après l'adhésion ne peuvent être examinées par la Commission ni sur la base des «dispositions temporaires» prévues à l'annexe IV, point 3, du traité d'adhésion, ni au titre des procédures définies à l'article 88 du traité CE. Ni le traité d'adhésion ni le traité CE n'imposent à la Commission d'examiner de telles mesures, ni ne l'habilitent à le faire.

(63)

En revanche, les mesures mises à exécution après l'adhésion relèvent clairement de la compétence de la Commission, conformément au traité CE. Le critère pertinent pour déterminer le moment où une mesure donnée est mise à exécution est celui de l'acte juridiquement contraignant par lequel l'autorité nationale compétente s'engage à accorder l'aide (14).

(64)

Dans le cas présent, le bénéficiaire a fait valoir que la mesure contestée a été mise à exécution avant l'adhésion et n'était pas applicable après celle-ci (voir le point 37).

(65)

La Commission ne peut accepter les arguments présentés par le bénéficiaire. La proposition d'engager une procédure de concordat n'est pas un acte émanant de l'autorité octroyant l'aide, mais un acte émanant du bénéficiaire. De même, la décision du tribunal autorisant la procédure de concordat n'est pas un acte émanant de l'autorité octroyant l'aide. Cette décision permettait uniquement au bénéficiaire et à ses créanciers de poursuivre les discussions relatives au concordat mais, de toute évidence, ne constituait pas l'octroi de l'aide proprement dit. Il n'existe aucune preuve que la direction générale des impôts de la République slovaque ait exprimé son accord avec la mesure en cause lors de la réunion de décembre 2003. Les autorités slovaques ont, au contraire, démenti un quelconque accord préalable de ce type. La lettre du 3 février 2004 exprime ouvertement le refus d'accepter une procédure de concordat avec un remboursement de la dette à hauteur de 35 %.

(66)

La décision de l'autorité compétente d'annuler une partie des créances a été prise le 9 juillet 2004, lorsque le bureau des impôts a donné son accord au concordat proposé par le bénéficiaire.

(67)

En conséquence, la question de savoir si la mesure était applicable après l'adhésion ne se pose plus.

(68)

La Commission en conclut qu'elle a compétence pour évaluer la mesure en cause, conformément à l'article 88 du traité CE.

2.   Aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE

(69)

L'article 87, paragraphe 1, du traité CE dispose que les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres.

(70)

L'annulation d'une dette envers une autorité publique telle que le bureau des impôts représente une forme d'utilisation de ressources d'État. Une mesure qui favorise une seule entreprise est sélective.

(71)

Jusqu'aux événements qui ont eu pour effet l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, le bénéficiaire opérait dans le secteur de la production d'alcools et de spiritueux, de boissons sans alcool, ainsi que de fruits et légumes en conserve. En 2003, le bénéficiaire était le troisième producteur d'alcools et de spiritueux en Slovaquie. Depuis la perte de sa licence pour la production d'alcools et de spiritueux en mars 2004, le bénéficiaire est actif dans le commerce en gros d'alcools et de spiritueux produits par une autre société — Old Herold s.r.o. — au moyen des installations de production du bénéficiaire, qui les lui loue. Tous les secteurs dans lesquels le bénéficiaire exerçait ses activités avant la procédure de concordat et dans lesquels il opère actuellement s'inscrivent dans les échanges entre États membres.

(72)

Dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la Commission a exprimé des doutes quant au fait que la mesure concernée n'ait pas faussé ou menacé de fausser la concurrence en conférant au bénéficiaire un avantage qu'il n'aurait pas été en mesure d'obtenir dans les conditions habituelles du marché. En d'autres termes, la Commission doute que l'État se soit comporté envers le bénéficiaire comme un créancier en économie de marché.

(73)

Il a été établi que le concordat impliquait des conditions de règlement de la dette identiques pour les créanciers privés et pour le bureau des impôts. L'accord prévoyait que le bénéficiaire rembourse 35 % de la dette aux créanciers dans un délai donné, ce qu'il a effectivement fait. Les 65 % restants ont fait l'objet d'une remise.

(74)

Toutefois, le bureau des impôts se trouvait, avant le concordat, dans une situation juridique et économique plus favorable que les créanciers privés. Par conséquent, il est nécessaire d'examiner si le bureau des impôts a utilisé tous les moyens à sa disposition pour obtenir le taux de recouvrement de ses créances le plus élevé possible, comme le ferait un créancier en économie de marché.

(75)

Pour déterminer si le critère du créancier en économie de marché a été respecté, la Commission doit établir si le bureau des impôts a obtenu davantage en acceptant les conditions du concordat proposé par le bénéficiaire que ce qu'il aurait pu retirer d'une procédure de faillite ou d'exécution fiscale.

(76)

En résumé, la République slovaque indique qu'à son sens, la mesure concernée constitue une aide d'État. Elle reconnaît qu'au moment du concordat, la question de l'aide d'État n'a tout simplement pas été envisagée. En revanche, le bénéficiaire affirme que la mesure n'est pas une aide et produit les documents mentionnés plus haut, en particulier les rapports des auditeurs.

(77)

Sur la base des informations présentées à la fois par le bénéficiaire et par les autorités slovaques, la Commission a établi les éléments suivants concernant la situation financière du bénéficiaire pour l'année considérée, dans la mesure nécessaire pour l'application du critère du créancier en économie de marché. La Commission n'est pas en mesure de vérifier dans la comptabilité du bénéficiaire les données au 31 mars 2004 fournies par ce dernier, ni les données au 17 juin 2004 fournies par les autorités slovaques. Elle n'a toutefois aucune raison de remettre en cause ces données.

Tableau 3

Situation financière du bénéficiaire au cours de la période 2003–2004 [Mio SKK]

 

31.12.2003 (15)

31.3.2004 (16)

28.4.2004 (17)

17.6.2004 (18)

31.12.2004 (19)

Actifs immobilisés (20)

208

205

204

200

200

Stocks

119

209

176

84

52

Disponibilités

3

50

94

161

27

Créances commerciales à court terme

128

98 (21)

80

63 (22)

97

(78)

La Commission examinera tout d'abord les preuves présentées par le bénéficiaire à l'appui de son point de vue selon lequel la procédure de faillite aurait moins rapporté au bureau des impôts que la procédure de concordat. Étant donné que ni les autorités slovaques ni le bénéficiaire n'ont soumis de calcul relatif à l'exécution fiscale, la Commission va étudier ce que le bureau des impôts aurait pu obtenir via cette procédure. Elle examinera ensuite les preuves indirectes produites par les autorités slovaques et le bénéficiaire.

2.1   Comparaison du concordat et de la procédure de faillite

(79)

La Commission estime que le rapport de la société EKORDA ne constitue pas une base fiable pour comparer le concordat proposé avec une éventuelle procédure de faillite. Les autorités slovaques partagent ces doutes.

(80)

Tout d'abord, la Commission constate que, dans son rapport du 7 juillet 2004 (soit seulement deux jours avant la réunion des créanciers), la société EKORDA a utilisé pour ses calculs, la situation des actifs du bénéficiaire au 31 mars 2004. Il ressort clairement du tableau 3 que le niveau des différents actifs a considérablement évolué après le 31 mars 2004. Une grande partie des stocks a, en particulier, été vendue, ce qui a entraîné une augmentation des disponibilités. Ces changements ont une très grande incidence lors de l'application des coefficients de liquidation établis par la société EKORDA, qui vont de 20 % pour les stocks et les créances à court terme à 100 % pour les disponibilités. En admettant que les coefficients de liquidation fixés par la société EKORDA soient corrects et en appliquant la méthode utilisée par celle-ci, le tableau suivant montre combien les résultats de ses calculs sont différents si l'on se base sur les données du 28 avril 2004 ou sur celles du 17 juin 2004, soit — dans les deux cas — avant la réunion des créanciers du 9 juillet 2004. Il ressort également de ces données que les coefficients de liquidation proposés par la société EKORDA ne sont pas réalistes.

Tableau 4

Comparaison du produit probable de la vente des actifs du bénéficiaire dans le cadre d'une procédure de faillite [en Mio SKK]

 

Situation au:

 

31.3.2004

28.4.2004

17.6.2004

 

Coeff. de liquidation [ %]

Valeur comptable

Produit

Valeur comptable

Produit

Valeur comptable

Produit

Actifs immobilisés

45

205

92

204

92

200

90

Stocks

20

209

42

176

35

84

17

Créances à court terme

20

98 (23)

20

86 (24)

17

37 (25)

7

Disponibilités

100

50

50

94

94

161

161

Total

 

 

204

 

238

 

275

(81)

Il convient de noter que le plan d'entreprise transmis au tribunal par le bénéficiaire prévoyait la vente des stocks pour [moins de 150] Mio SKK au cours de la période mars-mai 2004. La société EKORDA devait donc savoir que les actifs du bénéficiaire connaîtraient d'importants changements après le 31 mars 2004. Elle n'a pas tenu compte de ce fait.

(82)

Si EKORDA avait pris en considération la valeur comptable des actifs du bénéficiaire au 28 avril 2004, elle serait parvenue à la conclusion que le produit obtenu dans une procédure de faillite aurait été supérieur (238 Mio SKK; 6,3 millions EUR) à la somme proposée par le bénéficiaire dans le cadre du concordat [225 Mio SKK; 5,93 millions EUR (26) ]. Cette conclusion aurait été encore plus évidente si l'analyse avait été réalisée en juin 2004 (275 Mio SKK; 7,2 millions EUR), c'est-à-dire suffisamment tôt encore pour que le bureau des impôts exerce son droit de veto et refuse la proposition, ce qui aurait signifié la fin de la procédure de concordat. Il convient de rappeler de nouveau que ces résultats ont été obtenus en utilisant les estimations et la méthodologie de la société EKORDA.

(83)

La Commission ne peut néanmoins accepter la méthodologie utilisée par EKORDA et considérer les hypothèses sous-tendant son analyse comme crédibles. Cette conclusion est encore renforcée par les doutes exprimés par les autorités slovaques et exposés aux points 55 et 60.

(84)

Tout d'abord, dans son rapport, la société EKORDA n'explique pas comment elle a fixé les trois coefficients de liquidation. Les autorités slovaques ont indiqué que le coefficient de liquidation pour les stocks devrait être supérieur à 20 %.

(85)

La Commission a constaté que le bénéficiaire a pu, en 2004, obtenir [moins de 150] Mio SKK de la vente de ses stocks (voir point 30), soit une somme supérieure aux [40-50] % de la valeur comptable des stocks sur laquelle la société EKORDA a basé son évaluation. Cela confirme largement l'idée selon laquelle le coefficient de liquidation de 20 % était trop bas. L'évolution du bilan en 2004, en ce qui concerne les stocks, corrobore cette conclusion. De plus, le bénéficiaire lui-même, dans son plan d'entreprise, estimait le produit résultant de la vente de ses stocks sur la période mars-mai 2004 à [moins de 110] Mio SKK (voir point 30). La société EKORDA a ignoré cette estimation. Enfin, vu l'activité du bénéficiaire, on peut supposer que les stocks étaient constitués de produits finis — qui auraient pu facilement être vendus à des distributeurs ou des consommateurs — et non de produits semi-finis nécessitant une transformation ultérieure.

(86)

Par ailleurs, la société EKORDA a appliqué un double ajustement pour les créances commerciales à court terme. Dans un premier temps, elle a ajusté leur valeur comptable de 40 % (la valeur comptable était de 166 Mio SKK et la valeur utilisée par EKORDA dans ses calculs de 98 Mio SKK), puis elle a appliqué le faible coefficient de liquidation de 20 %. Cette méthodologie est discutable. On peut admettre un ajustement de la valeur comptable des créances afin de refléter leur valeur réelle à un moment donné. Cependant, la société EKORDA n'explique nullement pourquoi le produit obtenu dans le cas d'une faillite/liquidation représenterait seulement un cinquième (20 Mio SKK) du montant que le bénéficiaire lui-même pense pouvoir obtenir de ses débiteurs (98 Mio SKK).

(87)

Le coefficient de liquidation de 45 % pour les actifs immobilisés semble également trop faible. Selon le bénéficiaire, la valeur des actifs donnés en garantie au bureau des impôts était de 194 Mio SKK (27). Cette valeur est, toujours selon le bénéficiaire, exprimée en prix estimés par des experts indépendants vers la fin 2003/début 2004. Selon la Commission, un tel «prix d'expert» devrait normalement refléter le prix général des actifs, qui correspond au prix auquel les actifs peuvent être vendus à un moment donné. La société EKORDA n'explique nullement pourquoi le produit obtenu de la vente des actifs immobilisés dans le cadre d'une faillite ne représenterait que 45 % de leur valeur comptable (205 Mio SKK (28), alors que le bénéficiaire lui-même a estimé ces actifs à une valeur largement supérieure.

(88)

Concernant l'affirmation du bénéficiaire selon laquelle il aurait été difficile de trouver un acheteur parce que la majorité des machines et équipements constituant la garantie était destinée uniquement à la production d'alcools et de spiritueux, de boissons sans alcool ou de produits en conserves, la Commission tient à faire les deux remarques suivantes. Tout d'abord, il convient de noter que le «prix d'expert» des biens immobiliers mis en garantie était de 105 Mio SKK, ce qui est en soi une somme supérieure au produit total retenu par EKORDA (92 Mio SKK). Ensuite, il ressort de l'évolution ultérieure de la situation de l'entreprise que certains de ses actifs de production ont trouvé rapidement preneur — Old Herold s.r.o, en l'occurrence –, une fois que le bénéficiaire s'est vu retirer sa licence pour la fabrication d'alcools et de spiritueux. Il semble donc qu'il existait, pour ces actifs de production, un intérêt immédiat de la part d'un concurrent.

(89)

En outre, la crédibilité du rapport de la société EKORDA est également affectée par la méthode de calcul des différents droits liés à la procédure de faillite à déduire du produit tiré de la vente des actifs. Alors que la société EKORDA a déduit 45 Mio SKK pour ces droits, le bénéficiaire a indiqué un montant de 36 Mio SKK dans les documents qu'il a communiqués et l'estimation de l'auditrice, Mme Kochová, est de 22 Mio SKK au maximum. Ces écarts font naître des doutes quant à l'exactitude des estimations de la société EKORDA en ce qui concerne le montant des droits et, partant, en ce qui concerne le niveau des produits pouvant être obtenus dans le cadre d'une faillite. Il convient cependant de rappeler que, eu égard à la situation du bénéficiaire au 17 juin 2004, même avec des droits d'un montant de 36 Mio SKK, le produit obtenu dans une procédure de faillite aurait été supérieur à la somme proposée dans le cadre du concordat.

(90)

Enfin, la Commission observe que les autorités slovaques ne confirment pas l'affirmation du bénéficiaire selon laquelle le bureau des impôts disposait du rapport de la société EKORDA avant la réunion des créanciers le 9 juillet 2004.

(91)

S'agissant du rapport de Mme Kochová, la Commission ne peut l'évaluer car elle ne l'a pas en sa possession. Les informations transmises n'indiquent pas clairement à quel moment et à quelle fin ce rapport a été établi et sur quelles hypothèses et données il repose. La Commission note toutefois que les conclusions de cette auditrice divergent nettement des conclusions de la société EKORDA. Le rapport de l'administratrice judiciaire, Mme Holovačová, constate seulement de façon générale que la procédure de concordat est plus favorable pour les créanciers que la faillite. La Commission ne peut accepter aucun de ces deux rapports comme preuve confirmant ou infirmant l'affirmation du bénéficiaire selon laquelle le critère du créancier en économie de marché a été respecté.

(92)

Sur la base des documents disponibles, la Commission conclut donc que la vente des actifs dans une procédure de faillite aurait très probablement abouti à un produit supérieur pour les créanciers du bénéficiaire. Eu égard au fait que le bureau des impôts serait satisfait dans le premier groupe en tant que créancier distinct et aurait obtenu, en outre, la majeure partie du produit distribué dans le deuxième groupe (du fait de l'ampleur de ses créances par rapport à celles des autres créanciers), la Commission estime que la quasi-totalité du produit obtenu dans le cadre d'une faillite serait allée au bureau des impôts.

2.2   Comparaison du concordat et de l'exécution fiscale

(93)

À la différence des créanciers privés, le bureau des impôts était habilité à entamer, de sa propre initiative, une procédure d'exécution fiscale par la vente des biens immobiliers, des machines et équipements ou de la société dans son ensemble. La Commission considère donc comme non pertinent l'argument du bénéficiaire selon lequel la procédure de concordat protégerait la société d'une exécution fiscale. Comme l'ont confirmé les autorités slovaques, l'exécution fiscale constituait une réelle option pour le bureau des impôts, avant l'ouverture de la procédure de concordat ou après le veto opposé par le bureau des impôts au concordat proposé. Il convient, par conséquent, d'envisager cette possibilité lors de l'application du critère du créancier en économie de marché. Le bénéficiaire ne compare pas le concordat proposé avec le résultat éventuel d'une exécution fiscale.

(94)

Dans son analyse, la Commission se base sur les données communiquées par le bénéficiaire et par les autorités slovaques. Il est nécessaire de noter, à cet égard, que ces dernières ont confirmé que la garantie en faveur de l'administration fiscale s'élevait à 397 Mio SKK, comme cela est indiqué dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen. Cette valeur aurait été obtenue à partir des documents comptables du bénéficiaire. Pour sa part, le bénéficiaire affirme que la valeur des actifs donnés en garantie exprimée en «prix d'expert» est de 194 Mio SKK (voir point 17). Même sans chercher à déterminer quelle donnée est correcte, la Commission peut tirer les conclusions suivantes.

(95)

Premièrement, la garantie était la contre-valeur de la dette fiscale différée du bénéficiaire, prévue par la loi sur l'administration fiscale. Si la valeur des actifs du bénéficiaire s'élevait en réalité uniquement à la moitié de la valeur de la garantie, comme l'indique l'avis d'expert présenté par ce dernier, cela signifie que les garanties exigées par l'État pour ces reports n'étaient pas suffisantes. Dans ces conditions, les reports d'impôt, accordés par le bureau des impôts entre novembre 2002 et novembre 2003, d'un montant total de 477 Mio SKK, n'ont donc, en toute probabilité, pas satisfait au critère du créancier en économie de marché. Étant donné que ces reports d'impôt ont pris effet avant la date d'adhésion et n'étaient plus d'application après cette date, la Commission n'a pas compétence pour juger de la compatibilité de ces mesures avec le marché commun. Dans ce cas, il n'est pas non plus nécessaire que la Commission détermine si ces mesures constituaient une aide d'État. Toutefois, si les reports précités constituaient déjà une aide d'État, il n'est plus possible de se référer au principe du créancier en économie de marché, lorsque la dette reportée est par la suite (partiellement) annulée.

(96)

Deuxièmement, même si la valeur inférieure communiquée par le bénéficiaire avait été utilisée pour le calcul des produits dans le cadre de l'exécution fiscale, le créancier en économie de marché, s'il en avait eu la possibilité, aurait privilégié cette procédure au concordat.

(97)

Dans le cadre d'une procédure d'exécution fiscale, le bureau des impôts peut vendre directement les actifs du débiteur (créances et autres actifs circulants, biens meubles, biens immobiliers). Au moment où le bureau des impôts a opté en faveur d'une procédure de concordat, le bénéficiaire détenait des stocks d'une valeur de 84 Mio SKK, des créances exigibles d'un montant de 63 Mio SKK et des disponibilités s'élevant à 161 Mio SKK (voir point 54). Il convient de noter que la valeur des seuls actifs circulants (308 Mio SKK; 8,1 million EUR) serait supérieure au produit obtenu dans le cadre d'un concordat (225 Mio SKK; 5,93 millions EUR). Même si les créances étaient entièrement déduites (29), la valeur des autres actifs circulants (245 Mio SKK; 6,4 millions EUR) serait encore, à elle seule, plus élevée que le produit obtenu dans une procédure de concordat. Le bénéficiaire détenait, en outre, d'autres actifs immobilisés, dont la valeur s'élevait au moins à 194 Mio SKK.

(98)

Par ailleurs, une exécution fiscale n'aurait pas donné lieu à des frais administratifs, comme c'est le cas dans une faillite. Il s'agit en effet d'une procédure engagée et gérée par le bureau des impôts lui-même: on peut donc supposer qu'elle aurait été conduite rapidement.

(99)

La Commission est parvenue à la conclusion qu'une exécution fiscale visant les actifs du bénéficiaire aurait abouti à un produit plus élevé que le concordat.

2.3   Autres éléments

(100)

La Commission tient compte en particulier du courrier communiqué par les autorités slovaques, courrier adressé par le directeur de la direction générale des impôts de la République slovaque à son subalterne, le directeur du bureau des impôts compétent (voir point 57). Ce courrier constitue une preuve claire que la direction générale des impôts de la République slovaque (qui avait eu auparavant des contacts directs avec le bénéficiaire) était opposée au concordat proposé et avait clairement indiqué au bureau local des impôts de ne pas se prononcer en faveur de ce concordat. Le motif invoqué dans la lettre était que le concordat proposé n'était «pas favorable» pour l'État.

(101)

Les autorités slovaques ont également démontré qu'il existait une instruction claire publiée début 2004 par le ministère des finances à l'intention des bureaux des impôts indiquant à ceux-ci de ne pas accepter de concordat proposant l'annulation des créances de l'administration fiscale (30). Cette instruction a été donnée dans le cadre de la modification de la loi sur l'administration fiscale du 1er janvier 2004, en vue de renforcer la discipline en matière de perception des taxes et impôts.

(102)

La Commission observe en outre que le bureau local des impôts lui-même a fait appel de la procédure de concordat dès le 2 août 2004, soit moins d'un mois après l'accord relatif à ce concordat.

(103)

Le bénéficiaire a indiqué que le bureau des impôts avait signifié son accord au concordat avant même que le bénéficiaire n'engage la procédure. La Commission estime que les éléments présentés par le bénéficiaire indiquent tout à fait le contraire. Dans un courrier adressé au bénéficiaire le 3 février 2003, le directeur du bureau local des impôts écrit que, bien que, sur le principe, il ne soit pas contre une procédure de concordat, il n'est pas d'accord avec la proposition du bénéficiaire prévoyant un concordat avec un remboursement de la dette à hauteur de 35 %.

(104)

Sur la base de ces éléments, la Commission ne peut que conclure que les autorités slovaques étaient opposées au concordat proposé par le bénéficiaire et qu'elles y étaient opposées avant l'ouverture de la procédure de concordat le 8 mars 2004, avant le vote des créanciers le 9 juillet 2004, mais aussi après l'approbation du concordat par le tribunal.

(105)

Le bénéficiaire a indiqué qu'il convenait de tenir compte d'aspects sur le long terme, comme le maintien des recettes fiscales au profit de l'État (voir point 46).

(106)

Premièrement, il est nécessaire de souligner que le critère du créancier en économie de marché est différent du critère de l'investisseur en économie de marché. Alors que l'investisseur en économie de marché est en position de décider s'il va entrer dans une relation avec la société concernée et sera guidé par la perspective stratégique à long terme d'obtenir un rendement convenable de son investissement (31), le «créancier en économie de marché», qui se trouve déjà dans un rapport commercial ou de droit public avec une société en situation d'insolvabilité, va s'efforcer d'obtenir le remboursement des sommes dues (32) dans les conditions les plus favorables possibles en termes de niveau et de délai de remboursement. La motivation d'un hypothétique créancier en économie de marché et d'un investisseur en économie de marché est donc différente. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence a défini des critères distincts pour ces deux situations.

(107)

Deuxièmement, en ce qui concerne l'analogie avec le créancier-fournisseur, il est important d'indiquer que la nature des créances d'un tel créancier est très différente de celle des créances de l'État. Étant donné que les rapports du fournisseur avec la société insolvable sont purement contractuels, le fournisseur pourrait véritablement souffrir de la perte d'un partenaire commercial. Si la société insolvable est liquidée ou vendue, le fournisseur devra chercher un nouveau client ou conclure un contrat avec le nouveau propriétaire. Le risque est d'autant plus élevé si sa dépendance à l'égard de la société en situation d'insolvabilité est importante. Ce créancier devra en effet réfléchir à son avenir. À l'opposé, les rapports de la société insolvable avec l'État reposent sur le droit public et ne sont donc pas tributaires de la volonté des parties. Tout nouveau propriétaire reprenant les actifs d'une société liquidée devra automatiquement payer les impôts et taxes. En outre, l'État ne dépend jamais d'un seul contribuable. En conclusion, l'argument essentiel est que l'État, lorsqu'il perçoit les impôts et taxes, n'est pas guidé par une idée de profit et n'agit pas de manière commerciale ou pour des motifs commerciaux. L'analogie évoquée n'est donc pas justifiée.

(108)

La Commission estime que la situation de l'État dans le cas présent n'est comparable ni à la situation d'un hypothétique investisseur en économie de marché, ni à celle d'un hypothétique créancier dépendant en économie de marché. La perte des taxes et impôts futurs ne peut donc être prise en considération lors de l'application du principe du créancier en économie de marché.

(109)

Il ressort du récapitulatif fiscal communiqué par le bénéficiaire que les taxes et impôts qu'il a payés à partir de 1995 étaient, en grande partie, des impôts indirects (droits d'accises et TVA). Ces taxes étant payées par les consommateurs finaux, la liquidation du bénéficiaire n'aurait pas eu d'effet sur leur perception, puisque les consommateurs auraient continué à acheter les produits concernés (dans le cas présent, principalement des alcools et spiritueux) auprès d'autres producteurs. L'argument du bénéficiaire concernant de futures pertes importantes en termes de recettes fiscales n'est donc pas crédible.

2.4   Conclusion

(110)

Sur la base des éléments susmentionnés, la Commission considère que, dans le cas d'espèce, le critère du créancier en économie de marché n'a pas été satisfait et que l'État a donné au bénéficiaire un avantage qu'il n'aurait pu obtenir dans des conditions de marché.

(111)

La Commission estime par conséquent que la mesure contestée constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(112)

L'aide d'État accordée au bénéficiaire est égale au montant de la dette annulée par le bureau des impôts dans le cadre de la procédure de concordat, soit 416 515 990 couronnes slovaques.

3.   Compatibilité de l'aide: dérogation au titre de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE

(113)

L'objectif premier de la mesure est d'aider une entreprise en difficulté. Dans ce cas, il est possible d'appliquer la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE qui permet d'autoriser les aides d'État destinées à faciliter le développement de certaines activités, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun et quand elles satisfont aux conditions applicables.

(114)

À la lumière de la gamme de productions du bénéficiaire, la Commission a déterminé si les règles en vigueur pour le secteur agricole s'appliquaient en l'espèce. Sur la base des informations relatives au chiffre d'affaires du bénéficiaire fournies par les autorités slovaques, la Commission a conclu dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen que la majorité des produits du bénéficiaire ne sont pas des produits relevant de l'annexe I du traité CE et qu'ils sont, par conséquent, soumis aux règles générales en matière d'aides d'État.

(115)

Dans ses observations relatives à la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, le bénéficiaire a contesté les données sur son chiffre d'affaires transmises précédemment par les autorités slovaques (voir tableau 1), sans remettre en cause la décision de la Commission d'effectuer son examen sur la base des règles générales en matière d'aides d'État. Sans même vouloir déterminer si les données communiquées par le bénéficier sont exactes (33), la Commission a vérifié si sa conclusion précédente tenait également au regard de ces nouvelles données. La Commission a conclu que le chiffre d'affaires du bénéficiaire était constitué par des produits ne relevant pas de l'annexe I du traité CE et que s'appliquaient donc à ceux-ci les règles générales et non les règles sectorielles concernant les aides d'État.

(116)

Les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté sont régies aujourd'hui par les Lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (34) (ci-après dénommées «les nouvelles lignes directrices») qui remplacent la version précédente adoptée en 1999 (35) (ci-après dénommées «les lignes directrices de 1999»).

(117)

Dans les dispositions transitoires des nouvelles lignes directrices, il est prévu que celles-ci s'appliquent à l'examen de toute aide au sauvetage ou à la restructuration accordée sans l'autorisation de la Commission (aide illégale), si l'aide, ou une partie de celle-ci, a été octroyée après le 1er octobre 2004, soit après la publication des nouvelles lignes directrices au Journal officiel de l'Union européenne (point 104). Si l'aide illégale a été accordée avant le 1er octobre 2004, l'examen est effectué sur la base des lignes directrices applicables au moment de l'octroi de l'aide (point 104).

(118)

La Commission observe que l'approbation du concordat par le bureau des impôts a été publiée le 9 juillet 2004 et a pris effet le 23 juillet 2004. L'aide a donc été octroyé illégalement avant le 1er octobre 2004. Les lignes directrices de 1999, en vigueur au moment de l'octroi de l'aide, s'appliquent donc en l'espèce.

(119)

La Commission conclut que le bénéficiaire est une moyenne entreprise au sens du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (36).

3.1   Éligibilité de l'entreprise

(120)

Selon le point 5 c) des lignes directrices de 1999, une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle remplit, selon son droit national, les conditions pour être soumise à une procédure collective fondée sur son insolvabilité.

(121)

Le bénéficiaire faisait l'objet d'une procédure de concordat, qui, selon la définition de la loi sur les faillites, peut être appliquée aux sociétés insolvables. Il peut, par conséquent, bénéficier d'une aide au sauvetage et d'une aide à la restructuration.

3.2   Aide au sauvetage

(122)

La mesure contestée a initialement été décrite par les autorités slovaques comme une aide au sauvetage. Conformément aux lignes directrices de 1999, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité de l'aide en tant qu'aide au sauvetage pour les motifs exposés dans la partie III.

(123)

Ni les autorités slovaques, ni le bénéficiaire n'ont fait d'observations au sujet de ces doutes. Aucun nouvel élément n'a été présenté à la Commission à cet égard.

(124)

Étant donné que les doutes susmentionnés n'ont pas été levés, la Commission conclut que l'aide n'est pas compatible en tant qu'aide au sauvetage au sens des lignes directrices de 1999.

3.3   Aide à la restructuration

(125)

La Commission a exprimé des doutes quant à la compatibilité de l'aide en tant qu'aide à la restructuration au sens des lignes directrices de 1999 pour les motifs exposés dans la partie III.

(126)

La Commission note que les autorités slovaques, auxquelles il incombe de prouver que l'aide d'État est compatible avec le marché commun, n'ont apporté aucun élément nouveau à l'appui de cette conclusion. La Commission a dûment tenu compte des observations présentées par le bénéficiaire.

3.3.1   Retour à une viabilité à long terme

(127)

Selon les lignes directrices de 1999, l'octroi de l'aide à la restructuration doit être lié et conditionné à la mise en œuvre d'un plan de restructuration réalisable et ciblé permettant de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise. L'État membre s'engage sur ce plan qui doit être validé par la Commission. L'incapacité de l'entreprise à mettre en œuvre le plan est considérée comme un abus de l'aide.

(128)

Le plan de restructuration doit permettre au bénéficiaire de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise dans un délai raisonnable et sur la base d'hypothèses réalistes concernant les conditions d'exploitation future. Ce plan devrait décrire les circonstances ayant entraîné les difficultés de l'entreprise et identifier des mesures appropriées pour résoudre ces difficultés. Les opérations de restructuration ne peuvent pas se limiter à une aide financière destinée à compenser les dettes et les pertes passées, sans s'attaquer aux raisons ayant entraîné ces difficultés.

(129)

Pour les sociétés établies dans les régions assistées et pour les petites et moyennes entreprises, les lignes directrices de 1999 prévoient que les conditions de l'autorisation de l'aide pourront être moins exigeantes pour ce qui concerne l'obtention de contreparties et le contenu des rapports de suivi. Ces éléments ne dispensent toutefois pas les sociétés d'élaborer un plan de restructuration et les États membres de respecter leur engagement qui est d'octroyer une aide à la restructuration uniquement si le plan de restructuration est bien mis en œuvre.

(130)

Après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, les autorités slovaques ont confirmé que le plan d'entreprise que le bénéficiaire a dû établir comme condition préalable au lancement de la procédure de concordat a été examiné uniquement par le tribunal compétent — et non par l'autorité octroyant l'aide — et que ni le tribunal, ni le bureau des impôts n'en ont contrôlé la mise en œuvre.

(131)

Le bénéficiaire a affirmé, au contraire, que le bureau des impôts avait examiné la capacité du plan d'entreprise à rétablir la viabilité à long terme avant même l'approbation du concordat, mais n'a produit aucun élément étayant cette affirmation.

(132)

Le bénéficiaire a indiqué en outre que l'absence de plan de restructuration n'est pas pertinente dans le cas d'une évaluation ex post de l'aide par la Commission, puisque cette dernière est alors en mesure de constater si le bénéficiaire est devenu effectivement viable. Selon le bénéficiaire, un plan de restructuration formel n'est requis que dans le cas d'une évaluation ex ante et c'est uniquement ce type d'évaluation qui est couvert par les lignes directrices de 1999.

(133)

Cette argumentation n'est pas correcte. Les lignes directrices de 1999 concernent l'examen de la compatibilité des aides notifiées comme des aides illégales. Lors de l'examen s'applique toujours la condition selon laquelle l'aide à la restructuration doit être liée à un plan de restructuration réalisable. La Commission doit procéder à l'examen sur la base des informations disponibles au moment de l'octroi de l'aide.

(134)

On peut donc en déduire que le bureau des impôts, en tant qu'autorité octroyant l'aide, n'a pas eu l'occasion d'évaluer le plan de restructuration et de faire dépendre l'annulation de ses créances de la mise en œuvre d'un plan qui aurait été dûment contrôlée. Il en ressort que la première condition formelle qui s'applique pleinement aussi à l'évaluation ex post n'a pas été satisfaite.

(135)

Pour ce qui est de la teneur du plan d'entreprise, les autorités slovaques n'ont produit aucune information permettant de lever les doutes de la Commission quant au fait que le plan constitue bien un véritable plan de restructuration tel que prévu par les lignes directrices de 1999.

(136)

La Commission ne peut que confirmer la conclusion déjà exposée dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen. Le plan d'entreprise présenté est un plan qui aborde uniquement le problème préoccupant de l'augmentation de la dette du bénéficiaire à l'égard de l'État. Ce plan n'analyse aucunement les circonstances ayant entraîné les difficultés du bénéficiaire, ni la situation ou les perspectives financières de l'entreprise à cette date. Du fait de l'absence d'une telle analyse, le bénéficiaire n'a proposé aucune solution concrète aux différentes causes à l'origine de ses difficultés. La seule mesure décrite en détail est la restructuration financière proposée dans le cadre du concordat.

(137)

Dans ce plan, il n'est fait absolument aucune mention de l'augmentation du capital propre que le bénéficiaire a indiquée comme étant l'une des mesures de restructuration. Aucun des éléments figurant dans ce document ne laisse supposer que l'augmentation du capital effectuée par la société Hydree Slovakia pourrait être considérée comme une mesure permettant de garantir que, à long terme, le bénéficiaire ne répétera pas sa stratégie de financement de la production par une dette de TVA et de droits d'accises — à l'origine des difficultés rencontrées par la suite. Les autorités slovaques ont confirmé que l'augmentation du capital ne réduisait en rien le risque de nouveaux problèmes financiers. Ces doutes sont d'autant plus importants lorsque l'on considère que l'augmentation de capital se montait à 21 Mio SKK et que la dette restructurée s'élevait à 644 Mio SKK.

(138)

L'augmentation du capital n'est pas, en elle-même, une preuve de la confiance du marché dans le rétablissement de la viabilité à long terme du bénéficiaire. La Commission observe que, malgré ses efforts, le bénéficiaire n'a pas réussi à obtenir de prêt auprès d'une banque privée.

(139)

La Commission note, en outre, que la location des installations de production à un concurrent du bénéficiaire, la société Old Herold s.r.o., a clairement été motivée par le fait que le bénéficiaire s'était vu retirer sa licence pour la fabrication d'alcools et de spiritueux et non par le fait que la production aurait été déficitaire et aurait donc nécessité une restructuration. Il est vrai que le bénéficiaire aurait pu lui-même demander une nouvelle licence au terme de la procédure de concordat, mais il ne l'a pas fait. La Commission observe toutefois que le bénéficiaire a continué de vendre les produits fabriqués par la société Old Herold sur ses installations et sous sa marque et a même projeté d'augmenter ces ventes, comme l'indique le rapport annuel pour la période du 29 avril au 30 décembre 2004. La location de ces installations de production ne peut donc pas être considérée comme une mesure de restructuration, car il ressort de tous les documents disponibles que la restructuration de cette partie de la production n'était pas nécessaire.

(140)

Pour ce qui est des autres mesures proposées dans le plan d'entreprise, les doutes de la Commission n'ont pas été levés. Ces mesures sont simplement des activités intervenant dans le cadre des affaires courantes et ne constituent pas des mesures de rationalisation (vente de vieux équipements ou de véhicules). Les deux mesures structurelles proposées (arrêt de la production des produits sans alcool non rentables et ventes de certains biens immobiliers) ont été décrites de manière très vague, sans indication de produits concrets ou d'un calendrier. Les autorités slovaques ont confirmé que les biens immobiliers destinés à la vente (bâtiment administratif, local de vente et bâtiment de loisirs) n'avaient pas été vendus à la date du 10 octobre 2005, donc que cette mesure planifiée n'avait pas été mise en œuvre comme cela avait été indiqué.

(141)

L'absence d'un plan formel de restructuration et d'une véritable analyse des difficultés, des mesures nécessaires à la résolution de ces difficultés et des conditions et perspectives du marché amène la Commission à conclure que le plan d'entreprise présenté par le bénéficiaire n'est pas un véritable plan de restructuration, tel que prévu par les lignes directrices de 1999 (37). Les doutes de la Commission concernant le rétablissement de la viabilité à long terme du bénéficiaire n'ont donc pas été levés.

3.3.2   Aide limitée au strict minimum

(142)

La conclusion de la Commission indiquant que, en l'absence de véritable plan de restructuration, ses doutes subsistent quant à la viabilité à long terme du bénéficiaire est en soi suffisante pour conclure que l'aide concernée n'est pas compatible avec le marché commun. Malgré cela, la Commission examinera également le second critère essentiel prévu dans les lignes directrices de 1999, à savoir la limitation de l'aide au strict minimum.

(143)

Selon le point 40 des lignes directrices de 1999, le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration en fonction des disponibilités financières du bénéficiaire. Celui-ci doit contribuer de manière importante au plan de restructuration sur ses propres ressources.

(144)

Les coûts de la restructuration se sont élevés à 644 591 440 SKK (16,96 millions EUR), ce qui équivaut au montant total des dettes restructurées dans le cadre du concordat. Le bénéficiaire a payé 35 % de cette somme, soit 225 607 028 SKK (5,93 millions EUR).

(145)

Les autorités slovaques n'ont fourni aucune autre explication en réponse aux doutes exprimés par la Commission à cet égard. Le bénéficiaire a expliqué comment il avait financé le paiement de la dette restant après le concordat (voir point 30). Selon lui, sa contribution s'est élevée à [moins de 300] Mio SKK ([moins de 7,9] Mio EUR).

(146)

Tout d'abord, la Commission observe que les ressources à la disposition du bénéficiaire sont supérieures au montant de la dette restant après le concordat, ce qui semble indiquer que l'aide n'a pas été limitée au strict nécessaire.

(147)

Élément plus important, la Commission conclut que le crédit fourni par la société Old Herold ne répond pas aux conditions de la contribution propre du bénéficiaire telles que définies dans les lignes directrices de 1999. Les dettes constituent une source permanente de financement des activités de l'entreprise. Il s'agit de prêts à court terme qui doivent toutefois être remboursés. La société dispose de ressources supplémentaires pour une restructuration uniquement si les fournisseurs acceptent de reporter l'échéance de la dette au-delà du délai normal. Ce report de paiement est le signe que les marchés croient à la faisabilité d'un retour à la viabilité.

(148)

Le bénéficiaire n'a aucunement démontré que le report de paiement accordé par la société Old Herold allait considérablement au-delà de la pratique commerciale courante entre le bénéficiaire et ses fournisseurs. L'échéance à 40 jours peut être considérée comme une pratique courante, surtout compte tenu du fait qu'elle lui a été accordée après la procédure de concordat. Le bénéficiaire ne se trouvait donc plus en difficulté financière. Le principal objectif du concordat était précisément d'aider le bénéficiaire à sortir de ses problèmes financiers.

(149)

La Commission conclut par conséquent que ce report d'échéance ne peut être considéré comme une contribution à la restructuration provenant de ressources externes.

(150)

Sans ce report, la contribution propre du bénéficiaire au sens des lignes directrices de 1999 s'élève à [moins de 170] Mio SKK ([moins de 4,5] Mio EUR), ce qui équivaut donc à [moins de 27] % des coûts de restructuration.

(151)

Les lignes directrices de 1999 ne prévoient aucun seuil à partir duquel la contribution propre du bénéficiaire est considérée comme importante.

(152)

Compte tenu de la pratique de la Commission en matière d'application des lignes directrices de 1999 et de l'évolution de sa politique à l'égard de ce critère qui a conduit à l'introduction de seuils dans les nouvelles lignes directrices (38), la Commission considère la contribution du bénéficiaire équivalente à [moins de 27] % comme relativement faible. Cette contribution pourrait être acceptable selon les lignes directrices de 1999 uniquement si toutes les autres conditions nécessaires à l'approbation de l'aide étaient remplies. La Commission prendrait alors en considération, par exemple, si le bénéficiaire se trouve dans une région assistée ou dans quelle mesure les sources de financement reflètent la confiance du marché — bénéficiaire et actionnaires exceptés — dans une viabilité à long terme de la société ou se baserait encore sur d'autres caractéristiques selon le cas.

(153)

À la lumière des éléments ci-dessus, la Commission ne peut pas admettre, en l'espèce, que la contribution du bénéficiaire était élevée. La Commission conclut que ses doutes quant à l'importance de la contribution du bénéficiaire et à la limitation de l'aide au strict minimum n'ont pas été levés.

3.4   Compatibilité de l'aide — conclusion

(154)

La Commission conclut que l'aide n'est pas compatible avec le marché commun, ni en tant qu'aide au sauvetage ni en tant qu'aide à la restructuration. En outre, aucune des dérogations prévues dans le traité CE ne s'applique au présent cas.

VII.   CONCLUSION

(155)

La Commission conclut que la République slovaque a illégalement accordé une annulation de la dette fiscale en faveur de la société Frucona Košice a.s., en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Cette aide n'est compatible avec le marché commun en vertu d'aucune dérogation prévue par le traité CE.

(156)

Même si la mise en œuvre de l'annulation par le bureau des impôts a été suspendue jusqu'à la fin de la présente procédure devant la Commission, cette dernière conclut que l'avantage pour le bénéficiaire est apparu au moment où le bureau des impôts a décidé de renoncer à une partie de ses créances et a ainsi accordé l'aide au bénéficiaire. Ce moment est l'entrée en vigueur de l'accord avec les créanciers, le 23 juillet 2004. L'avantage du bénéficiaire vis-à-vis de ses concurrents a résidé dans le fait que le bureau des impôts n'a pas exigé de lui le paiement de ses dettes fiscales.

(157)

Pour rétablir la situation ex ante, l'aide d'État doit être récupérée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État mise à exécution par la République slovaque en faveur de la société Frucona Košice a.s., d'un montant de 416 515 990 couronnes slovaques, est incompatible avec le marché commun.

Article 2

1.   La République slovaque adopte toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès du bénéficiaire l'aide visée à l'article 1er qui lui a été accordée illégalement.

2.   La récupération a lieu sans délai, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent une exécution immédiate et effective de la présente décision.

3.   L'aide à récupérer inclut les intérêts dus pour la période allant de la date où elle a été mise en exécution en faveur de la société Frucona Košice a.s. à la date où elle a été effectivement récupérée.

4.   Les intérêts sont calculés conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (39). Le taux d'intérêt est appliqué sur une base composée pendant toute la période visée au paragraphe 3.

Article 3

La République slovaque informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer. Elle utilise à cet effet le questionnaire joint en annexe I de la présente décision.

Article 4

La République slovaque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2006.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 233 du 22.9.2005, p. 47.

(2)  Voir la note 1 de bas de page.

(3)  Information confidentielle

(4)  Le chiffre d'affaires en euros se serait élevé à 23,6 millions en 2002, à 25,7 millions en 2003, et à 23 millions en 2004. Le taux de change utilisé à des fins d'information dans la présente décision est 1 EUR = 38 SKK.

(5)  Le chiffre d'affaires total se serait élevé à 334 Mio SKK (8,8 millions EUR) en 2002, à 360 Mio SKK (9,5 millions EUR) en 2003 et à 720 Mio SKK (19 millions EUR) en 2004.

(6)  Une société devient endettée lorsqu'elle a plusieurs créanciers et n'est pas en mesure d'honorer ses dettes dans les trente jours suivant leur échéance.

(7)  Les droits d'accises sont versés mensuellement.

(8)  Somme que le bénéficiaire est tenu de rembourser aux créanciers.

(9)  En euros, la dette totale avant concordat s'élevait à 16,96 millions EUR et la dette totale restant après concordat à 5,93 millions EUR.

(10)  Compte tenu de la perte de la licence pour la production de boissons alcoolisées et de boissons à base d'alcool et selon les informations communiquées par le plaignant, il est probable que cette vente ait essentiellement porté sur des produits alcoolisés.

(11)  Le bénéficiaire cite l'exemple d'une société détenant des actifs similaires et opérant dans le même secteur ainsi que plusieurs autres moyennes statistiques plus générales concernant le recours à la procédure de faillite en Slovaquie.

(12)  Il ressort des données pour l'année 2004 utilisées par la société EKORDA dans son rapport que 98 % de ces recettes fiscales proviennent de la TVA et des droits d'accises.

(13)  Le bénéficiaire renvoie aux affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne contre Commission (Rec. 1994, p. I-4103).

(14)  Arrêt du Tribunal de première instance du 14 janvier 2004 dans l'affaire T-109/01, Fleuren Compost contre Commission, point 74.

(15)  Source: bilan, fourni par le bénéficiaire, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003. Toutes les valeurs sont des valeurs comptables.

(16)  Source: rapport de la société EKORDA du 7 juillet 2004, exprimé en valeur comptable, sauf pour les créances, qui sont ajustées en fonction de leur valeur de liquidation.

(17)  Source: bilan, fourni par le bénéficiaire, pour la période allant du 1er janvier au 28 avril 2004. Toutes les valeurs sont des valeurs comptables.

(18)  Informations fournies par les autorités slovaques et fondées sur l'inspection que le bureau des impôts a effectuée dans les locaux du bénéficiaire le 21 juin 2004 (voir le point 54).

(19)  Source: rapport annuel 2004 fourni par le bénéficiaire. Toutes les valeurs sont des valeurs comptables.

(20)  Terrains, bâtiments, machines et équipements, actifs incorporels, actifs financiers.

(21)  Selon la société EKORDA, la valeur comptable des créances à court terme, d'un montant de 166 Mio SKK, doit être ajustée et ramenée à une valeur de liquidation de 98 Mio SKK (voir le point 86).

(22)  On ne sait pas très bien si cette valeur représente la valeur comptable ou la valeur de liquidation des créances à court terme. Par mesure de précaution, la Commission a supposé qu'il s'agissait de la valeur comptable.

(23)  Il s'agit de la valeur comptable (166 Mio SKK) corrigée par la société EKORDA pour refléter la valeur de liquidation des créances.

(24)  Il s'agit d'une approximation de la valeur de liquidation obtenue par la Commission en ajustant la valeur comptable des créances à court terme (147 Mio SKK) à l'aide d'un ratio identique à celui utilisé par la société EKORDA dans son analyse (voir la note 19).

(25)  Il s'agit d'une approximation de la valeur de liquidation obtenue par la Commission en ajustant la valeur comptable des créances à court terme (63 Mio SKK; voir également la note 20) à l'aide d'un ratio identique à celui utilisé par la société EKORDA dans son analyse (voir la note 19). La Commission note toutefois que, selon les informations des autorités slovaques, il s'agissait, dans le cas de ces créances d'un montant de 63 Mio SKK, de créances de premier rang. On peut donc s'interroger sur la nécessité d'ajuster leur valeur comptable. Si la valeur de liquidation de ces créances était de 63 Mio SKK, le produit total de la procédure de faillite au 17 juin 2004 aurait été de 331 Mio SKK (8,7 millions EUR).

(26)  Y compris le bureau des impôts et certains créanciers privés.

(27)  Cette donnée est remise en cause par les autorités slovaques, comme cela est expliqué dans la suite du texte.

(28)  Y compris les actifs donnés en garantie et les actifs immobilisés non mis en garantie.

(29)  Il n'est pas tout à fait clair si la valeur de 63 Mio SKK représente la valeur comptable ou la valeur de liquidation des créances à court terme au 17 juin 2004 (voir les notes 20 et 23). Il n'est pas clair non plus si la valeur comptable de ces créances n'est pas, en réalité, égale à la valeur de liquidation.

(30)  Il ressort de ce courrier que le ministère acceptait les concordats prévoyant un report de paiement de deux mois maximum pour la TVA et les droits d'accises et de six mois pour les autres taxes et impôts.

(31)  Affaire T-152/1999, Hamsa, p. 126.

(32)  Voir, à titre d'exemple, l'affaire C-342/96, Espagne contre Commission («Tubacex»), p. 46.

(33)  Ces données ne semblent pas concorder avec les comptes annuels transmis par le bénéficiaire.

(34)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(35)  JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

(36)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33. Le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission a été modifié et complété par le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission du 25 février 2004, modifiant le règlement (CE) no 70/2001 en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement (JO L 63 du 28.2.2004, p. 22).

(37)  Voir également l'arrêt de la Cour de justice du 22 mars 2001 dans l'affaire C 17/1999, République française contre Commission.

(38)  Selon les nouvelles lignes directrices, le seuil pour les entreprises de taille moyenne est d'au moins 40 %.

(39)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE I

Informations relatives à l'application de la décision de la Commission dans le dossier de l'aide d'État C 25/05 (ex NN 21/05) mise à exécution par la République slovaque en faveur de la société Frucona Košice a.s.

1.   Calcul du montant à récupérer

1.1.

Veuillez fournir les renseignements suivants sur le montant de l'aide d'État illégale mise à exécution en faveur du bénéficiaire:

Date(s) (1)

Montant de l'aide (2)

Monnaie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations:

1.2.

Veuillez expliquer en détail la manière dont seront calculés les intérêts applicables au montant d'aide devant être récupéré.

2.   Mesures adoptées ou prévues pour récupérer l'aide

2.1.

Veuillez décrire en détail les mesures déjà adoptées ou prévues en vue d'une récupération immédiate et effective de l'aide. Veuillez également indiquer, le cas échéant, le fondement juridique des mesures adoptées ou prévues.

2.2.

Veuillez indiquer le calendrier de la procédure de récupération. Pour quelle date la récupération sera-t-elle achevée?

3.   Montants déjà récupérés

3.1.

Veuillez fournir les renseignements suivants concernant les montants d'aide déjà récupérés auprès du bénéficiaire:

Date(s) (3)

Montant de l'aide

Monnaie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Veuillez joindre des preuves du remboursement des montants d'aide indiqués dans le tableau du point 3.1.


(1)  

(o)

Date(s) à laquelle (auxquelles) l'aide (les tranches d'aide) a (ont) été mise(s) à exécution en faveur du bénéficiaire.

(2)  Montant de l'aide mise à exécution en faveur du bénéficiaire (en équivalent-subvention brut).

(3)  

(o)

Date(s) de remboursement de l'aide.


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