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Document 32007D0236
2007/236/EC: Commission Decision of 20 October 2004 relating to a proceeding under Article 81(1) of the EC Treaty (Case COMP/C.38.238/B.2) — Raw tobacco — Spain (notified under document number C(2004) 4030)
2007/236/CE: Décision de la Commission du 20 octobre 2004 relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE (Affaire COMP/C.38.238/B.2) — Tabac brut — Espagne [notifiée sous le numéro C(2004) 4030]
2007/236/CE: Décision de la Commission du 20 octobre 2004 relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE (Affaire COMP/C.38.238/B.2) — Tabac brut — Espagne [notifiée sous le numéro C(2004) 4030]
JO L 102 du 19.4.2007, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 102/14 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 octobre 2004
relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE
(Affaire COMP/C.38.238/B.2) — Tabac brut — Espagne
[notifiée sous le numéro C(2004) 4030]
(Les textes en langues anglaise, italienne et espagnole sont les seuls faisant foi.)
(2007/236/CE)
Le 20 octobre 2004, la Commission a arrêté une décision relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie par la présente le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle du texte de la décision dans son intégralité peut être consultée dans les langues de l’affaire faisant foi et dans les langues de travail de la Commission sur le site internet de la direction générale de la concurrence à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html
RÉSUME DE LA DÉCISION
1. INTRODUCTION
La décision a trait à deux ententes horizontales, l’une entre les transformateurs et l’autre entre les représentants des producteurs de tabac brut en Espagne.
L’entente entre les transformateurs concerne des accords et/ou des pratiques concertées entre les quatre entreprises de première transformation de tabac brut en Espagne, à savoir Compañía española de tabaco en rama, S.A. («Cetarsa»), Agroexpansión S.A. («Agroexpansión»), World Wide Tobacco España («WWTE») et Tabacos españoles S.L. («Taes») (ci-après appelées collectivement «les transformateurs»), et Deltafina SpA («Deltafina», un transformateur italien), soit directement, soit, à partir de 1999, par le biais de l’association Anetab. Cette entente secrète avait pour objet de fixer chaque année, de 1996 à 2001, le prix moyen de livraison (maximum) de chaque variété de tabac brut, ainsi que de répartir les quantités d’achat de chaque variété de tabac brut. Pendant les trois dernières années, ces transformateurs ont également convenu entre eux des fourchettes de prix par grades qualitatifs de chaque variété de tabac brut figurant dans les tableaux annexés aux «contrats de culture», de même que des conditions complémentaires applicables (c’est-à-dire les prix minimaux moyens par producteur et par groupement de producteurs).
L’entente entre les producteurs concerne des accords et/ou des pratiques concertées entre les trois syndicats agricoles espagnols (2) (ASAJA, UPA et COAG) et la CCAE, soit la confédération des coopératives agricoles (3) (ci-après appelés collectivement «les représentants des producteurs»). Cette entente avait pour objet de fixer chaque année, depuis au moins 1996 et jusqu’au moins 2001, les fourchettes de prix par grades qualitatifs de chaque variété de tabac brut figurant dans les tableaux annexés aux «contrats de culture», de même que les conditions complémentaires applicables.
2. ORIGINE DE L’AFFAIRE ET PROCÉDURE
La Commission a ouvert cette procédure d’office en effectuant des inspections dans les locaux de plusieurs transformateurs espagnols et d’autres intervenants du marché du 3 au 5 octobre 2001.
Par lettre du 16 janvier 2002, les quatre transformateurs espagnols et leur association Anetab ont annoncé leur engagement à collaborer avec la Commission dans la procédure, conformément à la communication de 1996 sur la clémence, et ont fourni plusieurs mémorandums attestant les faits en cause. Ils ont également informé la Commission qu’ils avaient mis fin à leurs pratiques à partir du 3 octobre 2001.
Durant la procédure, plusieurs demandes de renseignements ont été adressées aux parties concernées, dont une au ministère espagnol de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation (le «ministère de l’agriculture») concernant la réglementation espagnole en matière de produits agricoles.
Le 11 décembre 2003, la Commission a ouvert la procédure dans la présente affaire et adopté une communication des griefs, donnant aux destinataires de celle-ci la possibilité d’y répondre par écrit et lors de l’audition du 29 mars 2004.
3. LES PARTIES
3.1. Les transformateurs
Les destinataires de la décision sont les quatre transformateurs espagnols (Cetarsa, Agroexpansión, WWTE et Taes) et Deltafina, ainsi que les sociétés mères de certaines de ces entreprises.
Cetarsa est une entreprise publique qui détenait jusque 1990 un monopole légal pour la transformation du tabac brut en Espagne. Elle se positionne toujours en tête du marché espagnol de la transformation. En 2001, son volume d’achat a représenté quelque 67,6 % du tabac brut acheté en Espagne cette année-là.
Agroexpansión est une entreprise d’origine familiale créée en 1988 par son président. Dans le courant du premier semestre de l’année 1997, l’entreprise Intabex Netherlands BV («Intabex»), filiale à 100 % de Dimon Inc. («Dimon»), a acquis l’intégralité du capital. En 2001, le volume d’achat d’Agroexpansión a été de près de 15 % du tabac brut acheté en Espagne cette année-là.
WWTE est, depuis mai 1998, contrôlée à 90 % environ par la multinationale américaine Standard Commercial Corporation («SCC») par l’intermédiaire de deux de ses filiales à 100 %, Standard Commercial Tobacco Co. Inc. («SCTC») et Trans-Continental Leaf Tobacco Corporation Ltd. («TCLT»). De 1995 à mai 1998, SCC, au travers de TCLT, contrôlait deux tiers du capital de WWTE. En 2001, le volume d’achat de WWTE a atteint 15,7 % environ du tabac brut acheté en Espagne cette année-là.
Taes est une filiale du groupe Universal Corporation. Jusqu’en décembre 2002, Universal Leaf Tobacco Company Inc. («Universal Leaf»), filiale à 100 % de Universal Corporation, détenait 90 % des actions de Taes. Depuis décembre 2002, Taes est une filiale à 100 % d’Universal Leaf. En 2001, le volume d’achat de Taes a été d’environ 1,6 % du tabac brut acheté en Espagne cette année-là.
Deltafina est la filiale à 100 % d’Universal Corporation en Italie et, partant, l’entreprise sœur de Taes. Elle est responsable des activités du groupe Universal en Europe. Elle acquiert la majorité du tabac acheté par Taes en Espagne, ainsi qu’une part considérable du tabac des deux autres transformateurs.
Les sociétés mères de WWTE et d’Agroexpanión sont également destinataires de la décision, étant solidairement responsables du comportement de leurs filiales.
Après avoir entendu les parties, la Commission a décidé de clore la procédure concernant Universal Corporation, Universal Leaf, Intabex et Anetab. S’agissant d’Universal Corporation, d’Universal Leaf et d’Intabex, elle a estimé qu’elle ne disposait pas d’éléments suffisants attestant que ces entreprises avaient exercé une influence déterminante sur Deltafina et Taes (dans le cas d’Universal Corporation et d’Universal Leaf) et Agroexpansión (dans celui d’Intabex). La responsabilité est néanmoins avérée pour ce qui est de Dimon Inc., la société mère ultime d’Agroexpansión. Pour Anetab, la Commission a considéré que les éléments en sa possession ne prouvaient pas suffisamment que le comportement d’Anetab était distinct de celui de ses quatre sociétés mères.
3.2. Les producteurs
Sont également destinataires de la décision, trois syndicats agricoles (ASAJA, UPA et COAG) et la CCAE, soit la confédération des coopératives agricoles, qui tous représentent les producteurs de tabac.
Après avoir entendu les parties, la Commission a décidé de clore la procédure concernant FNCT, Acotab et Tabares, étant parvenue à la conclusion que celles-ci avaient agi comme des organisations sectorielles d’ASAJA (en ce qui concerne FNCT) et d’UPA (en ce qui concerne Acotab et Tabares).
4. LE SECTEUR EN CAUSE: LE TABAC BRUT ESPAGNOL
La production de tabac brut dans l’Union européenne équivaut à 5 % environ de la production de tabac brut à l’échelon mondial. La Grèce, l’Italie et l’Espagne sont les premiers États membres en termes de tabac produit, représentant respectivement 38 %, 37,5 % et 12 % de la production de l’UE. La production de tabac brut dans l’UE est contingentée (voir plus loin).
Le tabac brut tel qu’il est produit par les cultivateurs n’est pas un produit homogène. Le droit communautaire reconnaît huit variétés différentes. La plus courante en Espagne est la variété Bright. Chaque catégorie peut être divisée en plusieurs grades qualitatifs différents. La détermination des grades est confiée au secteur et fait finalement l’objet de négociations privées. Lorsque le tabac est sec, les producteurs le vendent aux transformateurs par lots, à des prix variant selon la qualité du tabac qu’ils contiennent.
5. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
La production de tabac brut et sa vente aux transformateurs sont régies par le droit communautaire et la législation nationale.
5.1. L’OCM du tabac brut
L’organisation commune du marché dans le secteur du tabac brut («OCM du tabac brut») a été instaurée en 1970 par le règlement (CEE) no 727/70 du Conseil (4). Elle a été remplacée en 1992 par le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil (5) qui a été substantiellement modifié en 1998 par le règlement (CE) no 1636/98 du Conseil (6) et le règlement (CE) no 2848/98 de la Commission (7).
L’OCM du tabac brut prévoit: i) un système de quotas de production et ii) le soutien du revenu des producteurs au moyen d’un système de primes à la production de tabac brut.
Les primes ne sont accordées que pour le tabac produit dans le respect des quotas (moyennant certaines adaptations). Depuis 1998, le versement de la part de la prime communautaire («prime variable») est lié à la qualité du tabac produit, qui se reflète dans le prix. Le paiement de la partie variable est confié aux groupements de producteurs.
L’OCM requiert de chaque producteur ou groupement de producteurs et de chaque premier transformateur qu’ils concluent des «contrats de culture» au début de chaque campagne annuelle (entre mars et mai, lorsque les plants de tabac sont transplantés en champ), dans lesquels sont fixés des «prix figurant sur les contrats» pour chaque grade qualitatif de chaque variété. À ce stade, les prix sont souvent exprimés sous la forme d’une fourchette de prix. En Espagne, les prix indiqués sur les contrats constituent en réalité une série de fourchettes de prix s’appliquant aux différents grades qualitatifs d’une variété de tabac donnée (par exemple, la variété «Bright»). Ces fourchettes de prix sont relativement étendues. Il convient toutefois de noter que le prix final (ou «prix de livraison») ne peut être déterminé qu’au moment de la récolte (soit entre octobre et janvier) et qu’il peut être sensiblement différent du «prix du contrat de culture» en fonction de la qualité, des quantités et d’autres négociations.
Le droit communautaire favorise la création d’organisations interprofessionnelles permettant aux producteurs et aux transformateurs de collaborer en vue d’un fonctionnement efficace du marché. Les pratiques consistant à fixer des prix et des quotas sont expressément interdites. Aucun des groupements concernés ne constitue une organisation interprofessionnelle au sens du droit communautaire.
5.2. Législation nationale
En Espagne, une loi de 1982 et un décret royal de 1985 organisent la négociation et la conclusion des contrats de culture standard entre les représentants des producteurs et les transformateurs. L’objet de ce cadre réglementaire global (y compris l’action ultérieure du ministère de l’agriculture) était (jusque 2000) d’encourager à tout le moins des concertations entre producteurs et transformateurs sur les «prix figurant sur les contrats» de culture. Depuis 2000, une nouvelle loi prévoit que les parties à ces contrats de culture conviennent individuellement des prix indiqués sur ceux-ci.
6. PRATIQUES VISÉES DANS LA DÉCISION
6.1. L’entente des transformateurs
Les quatre transformateurs espagnols et Deltafina ont convenu du prix moyen (maximum) à acquitter à la livraison de chaque variété de tabac, quel qu’en soit le grade qualitatif [«prix moyen de livraison (maximal)»], ainsi que des quantités de tabac que chacun d’entre eux pourrait acheter. Les transformateurs entendaient ainsi éviter que des négociations avec les producteurs à la livraison ne puissent porter les prix au-delà du niveau qu’ils jugeaient acceptable. La période couverte par la décision s’étend de 1996 à 2001. Depuis 1998, ils ont également mis en place un mécanisme de surveillance et de mise en œuvre complexe (consistant notamment en des échanges d’informations réguliers et des transferts de tabac obligatoires) en ce qui concerne leur comportement respectif à la livraison. De 1999 à 2001, les transformateurs ont également convenu entre eux des «prix figurant sur les contrats» (fourchettes de prix et conditions complémentaires) devant ensuite être proposés aux représentants des producteurs lors de la négociation du contrat de culture standard annuel.
6.2. L’entente des producteurs
Les représentants des producteurs se sont mis d’accord sur les «prix figurant sur les contrats» (fourchettes de prix et conditions complémentaires) devant ensuite être proposés aux transformateurs lors de la négociation du contrat de culture standard.
En ce qui concerne les conditions complémentaires relatives aux prix, celles-ci consistent en des prix moyens minimaux par producteur et groupement de producteurs pour chaque variété de tabac, quel qu’en soit le grade qualitatif. Il convient de noter que, par leur nature même, les prix moyens minimaux par groupement de producteurs pouvaient toujours être relevés par voie de négociation à la livraison.
7. APPRÉCIATION JURIDIQUE
Dans sa décision, la Commission considère que les pratiques décrites ci-dessus constituent deux infractions (uniques et continues) distinctes à l’article 81 du traité.
Toutes les parties aux infractions destinataires de la décision sont des entreprises ou des associations d’entreprises ou d’associations d’entreprises au sens de l’article 81 du traité.
Les accords et/ou pratiques concertées consistant à fixer les prix de transaction ou à répartir les quantités de façon directe ou indirecte réduisent, par leur nature même, la concurrence. Ces comportements sont spécifiquement prévus à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE.
De tels comportements sont susceptibles, à tout le moins potentiellement, d’avoir une incidence sur les échanges de tabac brut entre l’Espagne et d’autres États membres, étant donné qu’ils concernent la totalité du marché espagnol et qu’ils se rapportent à un produit (le tabac brut) qui est un produit intermédiaire du tabac manufacturé, lequel est largement exporté.
La décision traite de l’application du règlement no 26 du Conseil du 4 avril 1962 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (8) (le «règlement no 26») aux pratiques en cause. Elle conclut que les pratiques restrictives en question ne peuvent être considérées comme «nécessaires» à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune et qu’elles relèvent par conséquent pleinement de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE.
Enfin, la décision aboutit à la conclusion que ni la législation nationale ni la pratique ministérielle n’imposaient aux transformateurs de convenir du prix de livraison moyen maximum du tabac brut ou de se répartir les quantités d’achat de tabac de chaque transformateur. En outre, ce cadre réglementaire n’exigeait pas des transformateurs et des producteurs qu’ils conviennent entre eux des «prix figurant sur les contrats» (fourchettes de prix ou conditions complémentaires) et n’éliminait donc pas toute possibilité de comportement concurrentiel de leur part. En conséquence, les accords et/ou pratiques concertées entre les représentants des producteurs, d’une part, et les transformateurs, d’autre part, entrent dans le champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE.
8. RESPONSABILITÉ DE DELTAFINA ET DES SOCIÉTÉS MÈRES DE WWTE ET D’AGROEXPANSIÓN
Dans la décision, il est constaté que Deltafina a participé pleinement à l’entente entre les transformateurs, même si elle n’exerçait pas d’activités de transformation en Espagne, en jouant un rôle prépondérant sur le marché espagnol du tabac brut à la suite de plusieurs circonstances, à savoir, notamment: 1) le fait qu’elle soit le plus gros client de trois des transformateurs espagnols; 2) le fait qu’elle soit le principal acheteur de tabac en Espagne; et 3) le fait qu’il s’agisse de la filiale du groupe Universal responsable des activités sur le marché européen.
Il est également indiqué dans la décision que Dimon (pour Agroexpansión) et SCC, TCLT et SCTC (pour WWTE) ont exercé une influence déterminante sur leurs filiales durant la période visée et qu’elles devraient par conséquent être considérées comme solidairement responsables du comportement de celles-ci.
9. AMENDES
9.1. Gravité de l’infraction
Pour apprécier la gravité des infractions, il convient de tenir compte du fait que la production de tabac brut en Espagne représente 12 % de la production communautaire. La taille du marché est relativement limitée (en 2001, la valeur du tabac acheté en Espagne était d’environ 25 millions EUR) et assez concentrée dans une région spécifique de l’Espagne, l’Estrémadure.
Les infractions sont toutefois considérées comme très graves parce qu’elles consistent dans la fixation des prix des variétés de tabac brut en Espagne et (en ce qui concerne les transformateurs) le partage des quantités.
Bien que la Commission ne possède pas de preuves concluantes des effets réels des infractions commises par les producteurs et les transformateurs sur le marché, on peut considérer que depuis 1998 au moins, l’entente des transformateurs a été pleinement mise en œuvre et respectée et qu’elle était susceptible d’avoir une incidence réelle sur le marché.
Sur la base des considérations ci-dessus, la Commission conclut que les deux infractions doivent être considérées comme très graves. La Commission tient toutefois compte de la taille relativement limitée du marché pour fixer le montant de base des amendes.
9.2. Poids spécifique et dissuasion
i) |
En ce qui concerne l’entente des transformateurs (y compris Deltafina), la Commission considère que les amendes doivent être revues à la baisse eu égard à la contribution au comportement illégal et à la position sur le marché occupée par chaque partie en cause. Dans ces conditions, la Commission conclut que c’est Deltafina qui doit recevoir l’amende du montant de base le plus élevé en raison de sa position de premier plan sur le marché, ainsi que cela a été expliqué au point 8. La contribution aux pratiques illégales des transformateurs espagnols peut être considérée en gros comme similaire. Les montants de base des amendes doivent toutefois tenir compte de la taille différente et des parts de marché de chaque transformateur en cause. Avec une part de marché d’environ 67 % pour l’achat de tabac brut espagnol, Cetarsa est de loin le premier transformateur espagnol; elle devrait être placée dans une catégorie particulière et recevoir l’amende du montant de base le plus élevé. Agroexpansión et WWTE ont des parts de marché d’environ 15 % chacune et devraient se voir infliger une amende du même montant de base. Enfin, Taes, qui est de loin le plus petit transformateur en cause puisque sa part de marché n’est que de 1,6 %, devrait avoir l’amende du montant de base le plus bas. Agroexpansión et WWTE faisant partie de groupes de grande taille également destinataires de la décision, un coefficient multiplicateur de 2 et 1,5, respectivement, est appliqué au montant de leurs amendes, de façon à rendre ces dernières suffisamment dissuasives. |
ii) |
En ce qui concerne le comportement des représentants des producteurs, la Commission est parvenue à la conclusion qu’il n’y avait lieu d’infliger qu’une amende symbolique, pour les raisons qui suivent. Alors que la réglementation nationale applicable n’obligeait pas les représentants des producteurs et les transformateurs à se mettre d’accord sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires, les «contrats de culture» standard négociés entre 1995 et 1998 prévoyaient que tous les représentants des producteurs négocieraient en commun avec chaque transformateur les tableaux de prix et les conditions complémentaires pour la vente de tabac. En 1999, le ministère de l’agriculture a même autorisé les tableaux de prix qui avaient déjà été négociés en commun par l’ensemble des représentants des producteurs et les quatre transformateurs. Ces tableaux ont été annexés au contrat «standard» publié au journal officiel espagnol cette année-là. Enfin, en 2000 et 2001, le ministère de l’agriculture a invité les représentants des deux secteurs à un certain nombre de réunions, dont certaines dans ses propres bureaux, afin de convenir des tableaux de prix. Ce faisant, le ministère a, à tout le moins, encouragé les producteurs à poursuivre leurs négociations sur ces tableaux. Sur cette base, la décision admet que le cadre réglementaire entourant la négociation collective de contrats types pouvait entraîner un degré considérable d’incertitude quant à la légalité du comportement des producteurs. En outre, l’existence et les résultats des négociations sur les contrats types étaient généralement dans le domaine public, et aucune autorité n’a jamais mis en cause leur compatibilité avec soit le droit communautaire, soit le droit espagnol avant l’ouverture de la procédure. Par conséquent, la décision inflige une amende symbolique de 1 000 EUR à chaque représentant des producteurs. Eu égard à l’amende symbolique infligée aux représentants des producteurs, l’application à ces derniers d’autres critères pour le calcul des amendes devient sans objet. Pour les raisons qui précèdent, les montants de base des amendes sont fixés comme suit dans le cas d’espèce:
|
9.3. Durée de l’infraction
L’entente entre les transformateurs et Deltafina a duré plus de cinq ans et quatre mois. Il convient par conséquent d’appliquer une majoration de 50 % aux amendes de chaque producteur.
Les montants de base des amendes sont par conséquent les suivants:
— |
Deltafina |
12 000 000 EUR |
— |
Cetarsa |
12 000 000 EUR |
— |
WWTE |
4 050 000 EUR |
— |
Agroexpansión |
5 400 000 EUR |
— |
Taes |
300 000 EUR |
9.4. Circonstances aggravantes
Les documents en la possession de la Commission attestent que Deltafina a été la première à élaborer, mettre en œuvre, faire respecter et arbitrer les accords sur les prix de livraison moyens (maximaux) et les quantités conclus entre les transformateurs après 1996. Elle a également fait office de dépositaire des accords anticoncurrentiels des transformateurs. Il convient par conséquent d’appliquer une majoration de 50 % au montant de base de l’amende infligée à cette entreprise.
9.5. Circonstances atténuantes
Le cadre réglementaire espagnol entourant les pratiques et accords restrictifs constitue une circonstance atténuante pour les transformateurs en ce qui concerne leur accord sur les fourchettes de prix et les conditions complémentaires, accord qui a précédé la négociation publique du contrat de culture standard avec les représentants des producteurs.
S’agissant de leur accord secret sur les prix de livraison moyens (maxima) et la répartition des quantités, les pratiques des transformateurs sont allées nettement au-delà de ce que prévoyait le cadre juridique applicable aux négociations publiques et aux accords avec les représentants des producteurs. La Commission considère cependant que les négociations publiques ont déterminé dans une certaine mesure le cadre matériel du comportement des transformateurs, ce qui doit donc être considéré comme une circonstance atténuante pour les transformateurs.
Pour ces raisons, les circonstances atténuantes globales examinées ci-dessus doivent être considérées, pour ce qui est du comportement des transformateurs, comme débouchant sur une réduction de 40 % du montant de base des amendes qui serait appliqué aux transformateurs (y compris Deltafina) en l’absence de telles circonstances.
Compte tenu des circonstances atténuantes et aggravantes, les montants des amendes sont établis comme suit:
— |
Deltafina |
13 200 000 EUR |
— |
Cetarsa |
7 200 000 EUR |
— |
WWTE |
2 430 000 EUR |
— |
Agroexpansión |
3 240 000 EUR |
— |
Taes |
180 000 EUR |
— |
ASAJA |
1 000 EUR |
— |
UPA |
1 000 EUR |
— |
COAG |
1 000 EUR |
— |
CCAE |
1 000 EUR |
9.6. Amendes atteignant le plafond de l’amende
Aux termes de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.
Dans le cas d’espèce, SCC, SCTC, TCLT et Dimon, en tant que sociétés mères de WWTE et d’Agroexpansión, sont solidairement responsables des amendes infligées à leurs filiales; c’est donc leur chiffre d’affaires mondial qui doit être pris en considération pour déterminer le plafond de 10 %.
Cetarsa ayant réalisé en 2003 un chiffre d’affaires de 48,42 millions EUR, il convient de ramener son amende à 4,842 millions EUR. Il n’y a pas lieu de revoir les amendes infligées à tous les autres destinataires sur la base de ce critère.
9.7. Application de la communication de 1996 sur la clémence
Tant les transformateurs que les représentants des producteurs ont demandé, à différentes étapes de l’enquête, à bénéficier de la clémence de la Commission en application de la communication de 1996 concernant la non-imposition d’amendes dans les affaires portant sur des ententes.
Cetarsa, Agroexpansión, WWTE, Taes et Deltafina ont demandé à bénéficier de l’application de la communication de 1996 sur la clémence avant de recevoir la communication des griefs. Elles ont fourni à la Commission des renseignements sur le fonctionnement du marché, les activités restrictives des demandeurs et le contexte des faits en cause.
Eu égard à sa coopération particulièrement utile pendant la procédure (notamment en ce qui concerne plus particulièrement la participation de Deltafina) et du fait qu’elle n’a jamais contesté les faits tels qu’établis dans la communication des griefs, Taes devrait bénéficier d’une réduction de 40 % de l’amende qui lui aurait été infligée en l’absence de coopération avec la Commission conformément aux premier et second tirets du titre D (2) de la communication de 1996 sur la clémence.
Vu les informations qu’elles ont fournies à la Commission, mais étant donné qu’elles ont contesté les faits dans leurs réponses à la communication des griefs, Cetarsa et WWTE bénéficient d’une réduction de 25 % du montant de l’amende.
Vu les informations qu’elle a fournies à la Commission, mais étant donné qu’elle a contesté les faits et le caractère secret de l’entente des transformateurs dans sa réponse à la communication des griefs, Agroexpansión bénéficie d’une réduction de 20 % du montant de l’amende.
Eu égard, enfin, au caractère limité de sa collaboration avec la Commission durant la procédure, Deltafina bénéficie d’une réduction de 10 % du montant de l’amende.
En conclusion, les montants des amendes devant être infligées conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 1/2003 sont fixés comme suit:
— |
Deltafina |
11 880 000 EUR |
— |
Cetarsa |
3 631 500 EUR |
— |
WWTE |
1 822 500 EUR (SCC, SCTC et TCLT: solidairement responsables) |
— |
Agroexpansión |
2 592 000 EUR (Dimon: solidairement responsable) |
— |
Taes |
108 000 EUR |
— |
ASAJA |
1 000 EUR |
— |
UPA |
1 000 EUR |
— |
COAG |
1 000 EUR |
— |
CCAE |
1 000 EUR |
(2) Asociación agraria de jóvenes agricultores (ASAJA), Unión de pequeños agricultores (UPA) et Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos (COAG).
(3) Confederación de cooperativas agrarias de España (CCAE).
(4) JO L 94 du 28.4.1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 860/92 (JO L 91 du 7.4.1992, p. 1).
(5) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48), rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 20.
(6) JO L 210 du 28.7.1998, p. 23.
(7) JO L 358 du 31.12.1998, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1809/2004 (JO L 318 du 19.10.2004, p. 18).
(8) JO 30 du 20.4.1962, p. 993/62.