8.12.2006
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FR
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Journal officiel de l’Union européenne
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L 345/10
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RÈGLEMENT (CE) N
o 1782/2006 DU CONSEIL
du 20 novembre 2006
modifiant les règlements (CE) no 51/2006 et (CE) no 2270/2004 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,
vu le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud (2), et notamment son article 8,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1)
|
Le Conseil a fixé, par le règlement (CE) no 51/2006 (3), pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture.
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(2)
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Il y a lieu d'interdire la pêche, la conservation à bord, le transbordement ou le débarquement de requin pèlerin et de requin blanc dans toutes les eaux communautaires, non communautaires et internationales, compte tenu des obligations internationales de conservation et de protection de ces espèces qui découlent notamment de la convention sur les espèces migratoires et de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.
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(3)
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Compte tenu du niveau actuel des captures de merlan dans les pêches industrielles de la mer du Nord, une part substantielle des captures accessoires de merlan autorisées peut être affectée aux quotas de consommation humaine de merlan de la mer du Nord sans augmenter le total admissible des captures.
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(4)
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Les consultations entre la Communauté et l'Islande ont débouché, le 20 février 2006, sur un accord concernant, d'une part, les quotas alloués aux navires islandais à pêcher d'ici au 30 avril 2006 sur le quota alloué à la Communauté au titre de son accord avec le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland et, d'autre part, les quotas alloués aux navires communautaires pour la pêche du sébaste dans la zone économique exclusive islandaise, à pêcher entre juillet et décembre. Il convient d'incorporer ledit accord dans l'ordre juridique communautaire.
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(5)
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Il convient de préciser la définition des «jours de présence dans une zone» en ce qui concerne l'effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks, de manière à garantir la bonne application des limitations de l'effort de pêche.
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(6)
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Il convient de réviser la présentation des types d'engins de pêche pouvant être utilisés sans conditions particulières en ce qui concerne le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans une zone dans le cadre de la reconstitution de certains stocks.
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(7)
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Il faudrait inciter les navires exerçant des activités dans le cadre d'un système de suspension automatique des licences à utiliser des engins plus sélectifs en mer du Nord. Cet effort devrait transparaître dans le nombre de jours de présence autorisés dans une zone.
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(8)
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Il convient de préciser que lorsque plus d'une catégorie d'engins de pêche est utilisée durant l'année, aucun de ces engins ne peut être déployé si le nombre total de jours passés en mer dépasse déjà le nombre de jours indiqué pour cet engin.
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(9)
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Les navires pêchant dans le cadre de la reconstitution de certains stocks de sole de la Manche occidentale devraient pouvoir bénéficier de la dérogation concernant le nombre maximal de jours de pêche soumis à des conditions spéciales. Il convient donc de préciser les règles y afférentes.
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(10)
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La modification de la définition des jours de présence dans une zone rend nécessaire de préciser la dérogation applicable aux exigences d'appel radio eu égard à l'effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution des stocks de sole de la Manche occidentale.
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(11)
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La Pologne a droit a un quota de hareng dans les zones I et II conformément à l'annexe XII de l'acte d'adhésion de 2003. Cette situation devrait être prise en compte pour la limitation quantitative des licences et des permis de pêche.
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(12)
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Il convient d'apporter certaines améliorations rédactionnelles au texte.
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(13)
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Le Conseil a établi, par le règlement (CE) no 2270/2004 (4), pour 2005 et 2006, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde.
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(14)
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Conformément aux résultats des consultations du 31 janvier 2006 entre la Communauté et la Norvège et compte tenu des avis scientifiques, il y a lieu de limiter la pêche au grenadier de roche en zone III, y compris dans les eaux norvégiennes, à la moyenne des captures au cours de la période de 1996 à 2003. Il convient d'introduire cette limitation dans le règlement (CE) no 2270/2004.
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(15)
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Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 51/2006 et (CE) no 2270/2004 en conséquence,
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications au règlement (CE) no 51/2006
Le règlement (CE) no 51/2006 est modifié comme suit:
1)
|
à l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté:
«8. Il est interdit aux navires communautaires de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires et non communautaires:
—
|
requin pèlerin (Cetorhinus maximus),
|
—
|
requin blanc (Carcharodon carcharias).»;
|
|
2)
|
à l'article 7, paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«–
|
l'annexe II B s'applique à la gestion des stocks de merlu et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.»;
|
|
3)
|
à l'article 7, paragraphe 1, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:
«–
|
l'annexe II D s'applique à la gestion des stocks de lançon dans les divisions CIEM II a (eaux communautaires) et III a et dans la sous-zone IV.»;
|
|
4)
|
à l'article 10, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les activités de pêche des navires de la Communauté dans les eaux relevant de la juridiction de l'Islande sont limitées à la zone définie par des lignes droites joignant successivement les coordonnées suivantes:
Sud-Ouest
1.
|
63° 12' N et 23° 05' O à 62° 00' N et 26° 00' O
|
2.
|
62° 58' N et 22° 25' O
|
3.
|
63° 06' N et 21° 30' O
|
4.
|
63° 03' N et 21° 00' O et, à partir de là, 180° 00' S;
|
Sud-Est
1.
|
63° 14' N et 10° 40' O
|
2.
|
63° 14' N et 11° 23' O
|
3.
|
63° 35' N et 12° 21' O
|
4.
|
64° 00' N et 12° 30' O
|
5.
|
63° 53' N et 13° 30' O
|
6.
|
63° 36' N et 14° 30' O
|
7.
|
63° 10' N et 17° 00' O et, à partir de là, 180° 00' S.»;
|
|
5)
|
l'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
Autorisation
1. Les navires de pêche battant pavillon de la Barbade, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, de la Norvège, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela, ainsi que les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé, sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux communautaires à concurrence des limites de capture indiquées à l'annexe I et selon les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16 et 19 à 25.
2. Il est interdit aux navires de pays tiers de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires:
—
|
requin pèlerin (Cetorhinus maximus),
|
—
|
requin blanc (Carcharodon carcharias).»;
|
|
6)
|
les annexes I A, I B, II A, II B, II C et IV sont modifiées conformément au texte figurant à l'annexe I du présent règlement.
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Article 2
Modifications au règlement (CE) no 2270/2004
L'annexe du règlement (CE) no 2270/2004 est modifiée conformément au texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2006.
Par le Conseil
Le président
J. KORKEAOJA
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 70 du 9.3.2004, p. 8.
(3) JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 5).
(4) JO L 396 du 31.12.2004, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 742/2006 de la Commission (JO L 130 du 18.5.2006, p. 7).
ANNEXE I
Les annexes du règlement (CE) no 51/2006 sont modifiées comme suit:
1)
|
à l'annexe I A:
a)
|
la rubrique concernant le requin pèlerin dans les eaux communautaires dans les zones IV, VI et VII est supprimée;
|
b)
|
la rubrique concernant l'espèce «merlan» dans les zones II a (eaux communautaires) et IV est remplacée par la rubrique suivante:
«Espèce:
|
merlan
Merlangius merlangus
|
Zone:
|
II a (eaux communautaires), IV
WHG/2AC4
|
Belgique
|
594
|
|
|
Danemark
|
2 568
|
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Allemagne
|
668
|
|
|
France
|
3 860
|
|
|
Pays-Bas
|
1 484
|
|
|
Suède
|
3
|
|
|
Royaume-Uni
|
10 243
|
|
|
CE
|
19 420
|
(1)
|
|
Norvège
|
2 380
|
(2)
|
|
TAC
|
23 800
|
|
|
Conditions spéciales:
dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées:
|
Eaux norvégiennes (WHG/*04N-)
|
CE
|
14 512»
|
|
|
|
2)
|
à l'annexe I B:
a)
|
la rubrique concernant le capelan dans les zones V, XIV (eaux du Groenland) est remplacée par la rubrique suivante:
«Espèce:
|
Capelan
Mallotus villosus
|
Zone:
|
V, XIV (eaux du Groenland)
CAP/514GRN
|
Ensemble des États membres
|
0
|
|
|
CE
|
16 170
|
(3)
(4)
|
|
TAC
|
Non applicable
|
|
|
b)
|
la rubrique concernant le sébaste dans la zone V a (eaux islandaises) est remplacée par la rubrique suivante:
«Espèce:
|
Sébaste
Sebastes spp.
|
Zone:
|
V a (eaux islandaises)
RED/05A-IS
|
Belgique
|
100
|
(5)
(6)
|
|
Allemagne
|
1 690
|
(5)
(6)
|
|
France
|
50
|
(5)
(6)
|
|
Royaume-Uni
|
1 160
|
(5)
(6)
|
|
CE
|
3 000
|
(5)
(6)
|
|
TAC
|
Non applicable
|
|
|
|
3)
|
à l'annexe II A:
a)
|
le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
|
Définition des jours de présence dans une zone
Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la zone géographique définie au point 2 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.»;
|
|
b)
|
le point 8.1.i est remplacé par le texte suivant:
«i)
|
Le navire a été présent dans la zone au cours des années 2003, 2004 ou 2005, en ayant à bord des engins de pêche mentionnés au point 4.b. En 2006, les quantités de cabillaud conservées à bord représentent moins de 5 % des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire, d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire. Au cours de la période de gestion pendant laquelle un navire a recours à cette disposition, le navire en question ne peut à aucun moment détenir à bord un engin de pêche autre que ceux spécifiés aux points 4.b.iii ou 4.b.iv.»;
|
|
c)
|
au point 13, le tableau I est remplacé par le texte suivant:
«TABLEAU I
Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans une zone, en 2006, par engin de pêche
|
Zones définies au point:
|
Catégorie d'engins – point 4
|
Condition spéciale – point 8
|
Dénomination (7)
|
2.1.a
Kattegat
|
2.1.b
1 – Skagerrak
2 – II, IV a, b, c,
3 – VII d
|
2.1.c
VII a
|
2.1.d
VI a
|
1
|
2
|
3
|
4.a.i
|
|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 16 et < 32 mm
|
228 (8)
|
228 (8)
|
228
|
228
|
4.a.ii
|
|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm
|
n.a.
|
n.a.
|
227
|
227
|
227
|
4.a.iii
|
|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm
|
103
|
103
|
227
|
227
|
227
|
4.a.iv
|
|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm
|
103
|
103
|
114
|
91
|
4.a.v
|
|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm
|
103
|
103
|
114
|
91
|
4.a.iii
|
8.1.a)
|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm
|
137
|
137
|
227
|
227
|
227
|
4.a.iv
|
8.1.a)
|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm
|
137
|
137
|
103
|
114
|
91
|
4.a.v
|
8.1.a)
|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm
|
137
|
137
|
103
|
114
|
91
|
4.a.v
|
8.1.j)
|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 140 mm
|
149
|
149
|
115
|
126
|
103
|
4.a.ii
|
8.1.b)
|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm respectant les conditions fixées à l'appendice 2
|
Indéfini
|
Indéfini
|
Indéfini
|
Indéfini
|
4.a.iii
|
8.1.b)
|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm respectant les conditions fixées à l'appendice 2
|
Indéfini
|
Indéfini
|
Indéfini
|
Indéfini
|
4.a.iv
|
8.1.c)
|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud
|
148
|
148
|
148
|
148
|
4.a.v
|
8.1.c)
|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud
|
160
|
160
|
160
|
160
|
4.a.iv
|
8.1.k)
|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie
|
n.a.
|
n.a.
|
166
|
n.a.
|
4.a.v
|
8.1.k)
|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie
|
n.a.
|
n.a.
|
178
|
n.a.
|
4.a.v
|
8.1.h)
|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm exerçant des activités dans le cadre d'un système de suspension automatique des licences de pêche
|
115
|
115
|
126
|
103
|
4.a.ii
|
8.1.d)
|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 mm et < 90 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie
|
280
|
280
|
280
|
280
|
4.a.iii
|
8.1.d)
|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 mm et < 100 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie
|
Indéfini
|
Ind.
|
280
|
280
|
280
|
4.a.iv
|
8.1.d)
|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie
|
Indéfini
|
Indéfini
|
Indéfini
|
Indéfini
|
4.a.v
|
8.1.d)
|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie
|
Indéfini
|
Indéfini
|
Indéfini
|
Indéfini
|
4.a.v
|
8.1.h)
8.1.j)
|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 140 mm exerçant des activités dans le cadre d'un système de suspension automatique des licences de pêche
|
n.a.
|
n.a.
|
127
|
138
|
115
|
4.b.i
|
|
Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm et < 90 mm
|
n.a.
|
143 (8)
|
Indéfini
|
143
|
143 (8)
|
4.b.ii
|
|
Chaluts à perche d'un maillage ≥ 90 mm et < 100 mm
|
n.a.
|
143 (8)
|
Indéfini
|
143
|
143 (8)
|
4.b.iii
|
|
Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm
|
n.a.
|
143
|
Indéfini
|
143
|
143
|
4.b.iv
|
|
Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm
|
n.a.
|
143
|
Indéfini
|
143
|
143
|
4.b.iii
|
8.1.c)
|
Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud
|
n.a.
|
155
|
Indéfini
|
155
|
155
|
4.b.iii
|
8.1.i)
|
Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm pour des navires ayant utilisé des chaluts à perche en 2003, en 2004 ou en 2005
|
n.a.
|
155
|
Indéfini
|
155
|
155
|
4.b.iv
|
8.1.c)
|
Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud
|
n.a.
|
155
|
Indéfini
|
155
|
155
|
4.b.iv
|
8.1.i)
|
Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm pour des navires ayant utilisé des chaluts à perche en 2003, en 2004 ou en 2005
|
n.a.
|
155
|
Indéfini
|
155
|
155
|
4.b.iv
|
8.1.e)
|
Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie
|
n.a.
|
155
|
Indéfini
|
155
|
155
|
4.c.i
4.c.ii
4.c.iii
4.d)
|
|
Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage:
et trémails
|
140
|
140
|
140
|
140
|
4.c.iii
|
8.1.f)
|
Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 220 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et de lompe
|
162
|
140
|
162
|
140
|
140
|
140
|
4.d)
|
8.1.g)
|
Trémails d'un maillage < 110 mm; le navire n'est pas absent du port plus de 24 heures
|
140
|
140
|
205
|
140
|
140
|
4.e)
|
|
Palangres
|
173
|
173
|
173
|
173
|
Par n.a., on entend “non applicable”.»
|
|
d)
|
le point 14.3 est remplacé par le texte suivant:
«14.3.
|
Aux fins de la présente annexe, et s'agissant des zones définies au point 2 et des catégories d'engins de pêche définies au point 4, les groupes de transfert suivants sont définis:
a)
|
catégories d'engins de pêche définies au point 4.a.i. dans n'importe quelle zone;
|
b)
|
catégories d'engins de pêche définies aux points 4.a.ii dans n'importe quelle zone, et 4.a.iii dans la zone IV, divisions II a (eaux communautaires), VI a, VII a et VII d;
|
c)
|
catégories d'engins de pêche définies aux points 4.a.iii, dans le Kattegat et le Skagerrak, 4.a.iv et 4.a.v dans n'importe quelle zone;
|
d)
|
catégories d'engins de pêche définies aux points 4.b.i, 4.b.ii, 4.b.iii et 4.b.iv, dans n'importe quelle zone;
|
e)
|
catégories d'engins de pêche définies aux points 4.c.i, 4.c.ii, 4.c.iii et 4.d, dans n'importe quelle zone;
|
f)
|
catégories d'engins de pêche définies au point 4.e dans n'importe quelle zone.»;
|
|
|
e)
|
le point 14.6 est remplacé par le texte suivant:
«14.6.
|
À la demande de la Commission, les États membres lui fournissent des informations sur les transferts effectués. Afin de mettre cette information à la disposition de la Commission, une feuille de calcul détaillée peut être adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.»;
|
|
f)
|
le point 17, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«17.2.
|
Lorsque le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie l'utilisation de plus d'une catégorie d'engins de pêche définie au point 4, le nombre total de jours disponibles pendant l'année ne doit pas être supérieur à la moyenne arithmétique du nombre de jours correspondant à chaque catégorie d'engins conformément au tableau I, arrondie au nombre entier de jours inférieur le plus proche.»;
|
|
g)
|
les points suivants sont insérés:
«17.2 bis
|
Si l'une des catégories d'engins notifiées n'est pas soumise à une limitation du nombre de jours, le nombre total de jours disponibles pendant l'année pour cette catégorie en particulier reste indéfini.»
|
«17.2 ter
|
À tout moment, un navire peut utiliser l'une des catégories d'engins notifiées, soumises à une limitation du nombre de jours, sous réserve que le nombre total de jours consacrés à la pêche au moyen de quelque catégorie d'engins que ce soit depuis le début de l'année ne soit pas:
a)
|
supérieur au nombre de jours disponibles visés au point 17.2;
ni
|
b)
|
supérieur au nombre de jours qui serait attribué si cet engin était utilisé séparément, conformément au tableau I.»
|
|
«17.2 quater
|
Lorsqu'un État membre choisit de diviser les jours en périodes de gestion conformément au point 9, les conditions visées aux points 17.2, 17.2 bis et 17.2 ter s'appliquent mutatis mutandis à chaque future période de gestion. Si un État membre a choisi une période de gestion d'une durée d'un an, les conditions visées aux points 17.2 bis et 17.2 ter ne s'appliquent pas.»;
|
|
h)
|
le point 17, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:
«17.4.
|
Les autorités compétentes assurent l'inspection et la surveillance en mer et dans le port afin de vérifier le respect des exigences visées au point 17.3. Tout navire qui ne s'y conforme pas perd immédiatement le bénéfice de l'autorisation d'utiliser plus d'une catégorie d'engins de pêche.»;
|
|
i)
|
le point 25 est remplacé par le texte suivant:
«25.
|
Communication de données pertinentes
|
25.1.
|
À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 24, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.
|
25.2.
|
Pour la communication des données visées au point 24, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.»;
|
|
|
4)
|
à l'annexe II B:
a)
|
le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
|
Définition des jours de présence dans une zone
Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la zone géographique définie au point 1 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.»;
|
|
b)
|
le point 12, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:
«12.4.
|
Les navires bénéficiant de l'allocation visée au point 7.1 ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours.»;
|
|
c)
|
le point 12, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant:
«12.5.
|
À la demande de la Commission, les États membres lui fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.»;
|
|
d)
|
le point 20 est remplacé par le texte suivant:
«20.
|
Communication des données appropriées
|
20.1.
|
À la demande de la Commission, les États membres lui fournissent une feuille de calcul comprenant les données visées au point 19, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.
|
20.2.
|
Pour la communication des données visées au point 19, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.»;
|
|
|
5)
|
à l'annexe II C:
a)
|
le point 1 est remplacé par le texte suivant:
1.1.
|
Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord l'un des engins définis au point 3 et présents dans la division VII e. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2006 la période du 1er février 2006 au 31 janvier 2007.
|
1.2.
|
Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage de plus de 120 mm et ayant, en 2004, d'après le journal de bord communautaire, un historique de capture de moins de 300 kg de poids vif de sole sont exemptés des dispositions de la présente annexe, à condition que:
a)
|
ces navires pêchent moins de 300 kg de poids vif de sole en 2006;
|
b)
|
ces navires ne transbordent aucun poisson en mer sur un autre navire;
et
|
c)
|
chaque État membre concerné soumette un rapport à la Commission, avant le 31 juillet 2006 et le 31 janvier 2007, sur l'historique des captures de sole de ces navires en 2004 et sur leurs captures de sole en 2006.
|
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés perdent immédiatement le bénéfice d'être exemptés des dispositions de la présente annexe.»;
|
|
b)
|
le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
|
Définition des jours de présence dans une zone
Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la division VII e et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.»;
|
|
c)
|
le point 7 est remplacé par le texte suivant:
«7.
|
Nombre maximal de jours
|
7.1.
|
Le nombre maximal de jours par année pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord et en utilisant l'un des engins de pêche définis au point 3 est présenté dans le tableau I.
|
7.2.
|
Le nombre de jours par année pendant lesquels un navire est présent dans la totalité de la zone couverte par la présente annexe et l'annexe II A ne dépasse pas le nombre indiqué au tableau I de la présente annexe. Toutefois, le nombre de jours pendant lesquels le navire est présent dans les zones couvertes par l'annexe II A correspond au nombre maximal de jours fixé conformément à l'annexe II A.»;
|
|
d)
|
le point 11 est supprimé;
|
e)
|
le tableau I est remplacé par le tableau suivant:
«TABLEAU I
Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année
Catégorie d'engins – point 3
|
Dénomination (9)
|
Manche occidentale
|
3.a.
|
Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm
|
216
|
3.b.
|
Filets fixes d'un maillage < 220 mm
|
216
|
|
f)
|
le point 12.4 est remplacé par le texte suivant:
«12.4.
|
À la demande de la Commission, les États membres lui présentent des rapports sur les transferts effectués. À cet effet, une feuille de calcul détaillée peut être adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.»;
|
|
g)
|
le point 17 est remplacé par le texte suivant:
«17.
|
Messages relatifs à l'effort de pêche
Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s'appliquent aux navires déployant les engins de pêche définis au point 3 et opérant dans les zones définies au point 1. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus de ces exigences d'appel radio.»;
|
|
h)
|
le point 28 est remplacé par le texte suivant:
«28.
|
Communication de données pertinentes
|
28.1.
|
À la demande de la Commission, les États membres lui fournissent une feuille de calcul comprenant les données visées au point 27, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.
|
28.2.
|
Pour la communication des données visées au point 27, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.»;
|
|
|
6)
|
à l'annexe IV, la partie I est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE I Limitation quantitative des licences et des permis de pêche pour les navires communautaires pêchant dans les eaux des pays tiers
Zone de pêche
|
Pêche
|
Nombre de licences
|
Répartition des licences entre États membres
|
Nombre maximal de navires présents à tout moment
|
Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen
|
Hareng, au nord de 62° 00' N
|
77
|
DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SE: 10, UK: 17, PL: 1
|
55
|
Espèces démersales, au nord de 62° 00' N,
|
80
|
FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1
|
50
|
Maquereau, au sud de 62° 00' N, pêche à la senne coulissante
|
11
|
DE: 1 (10), DK: 26 (10), FR: 2 (10), NL: 1 (10)
|
n.a.
|
Maquereau, au sud de 62° 00' N, pêche au chalut
|
19
|
n.a.
|
Maquereau, au nord de 62° 00' N, pêche à la senne coulissante
|
11 (11)
|
DK: 11
|
n.a.
|
Espèces industrielles, au sud de 62° 00' N
|
480
|
DK: 450, UK: 30
|
150
|
Eaux des îles Féroé
|
Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé.
|
26
|
BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18
|
13
|
Pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28' N et à l'est de 6° 30' O.
|
8 (12)
|
|
4
|
Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20' N et 62° 00' N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base.
|
70
|
BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20
|
26
|
Pêches au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30' N et à l'ouest de 9° 00' O et dans la zone située entre 7° 00' O et 9° 00' O au sud de 60° 30' N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30' N, 7° 00' O et 60° 00' N, 6° 00' O.
|
70
|
DE: 8 (13), FR: 12 (13), UK: 0 (13)
|
20 (14)
|
Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut
|
70
|
|
22 (14)
|
Pêches du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone appelée “zone principale de pêche du merlan bleu”.
|
34
|
DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5
|
20
|
Pêche à la ligne
|
10
|
UK: 10
|
6
|
Pêche du maquereau
|
12
|
DK: 12
|
12
|
Pêche du hareng au nord de 62° N
|
21
|
DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SE: 3
|
21
|
Eaux de la Fédération de Russie
|
Toutes pêches
|
p.m.
|
|
p.m.
|
Pêches du cabillaud
|
7 (15)
|
|
p.m.
|
Pêches du sprat
|
p.m.
|
|
p.m.
|
|
(1) À l'exclusion d'environ 2 000 tonnes de prises accessoires industrielles.
(2) Peut être capturé dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.
Conditions spéciales:
dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées:
|
Eaux norvégiennes (WHG/*04N-)
|
CE
|
14 512»
|
(3) Dont 16 170 tonnes sont attribuées à l'Islande.
(4) À pêcher avant le 30 avril 2006.»
(5) Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud).
(6) À pêcher entre juillet et décembre.»
(7) Seules les dénominations figurant aux points 4 et 8 sont utilisées.
(8) Application du règlement (CE) no 850/98 en cas de restrictions.
Par n.a., on entend “non applicable”.»
(9) Seules les dénominations figurant au point 3.»
(10) Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.
(11) À choisir à partir de onze licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62° 00' N.
(12) Conformément au procès-verbal agréé de 1999, les chiffres pour la pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à “toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé”.
(13) Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.
(14) Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le “chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé”.
(15) S'applique uniquement aux navires battant pavillon letton.»
ANNEXE II
Dans la partie 2 de l'annexe du règlement (CE) no 2270/2004, la rubrique consacrée à l'espèce «grenadier de roche» dans la zone III est remplacée par la rubrique suivante:
«Espèce:
|
Grenadier de roche
Coryphaenoides rupestris
|
Zone: III
|
Danemark
|
2612
|
|
Allemagne
|
15
|
|
Suède
|
134
|
|
CE
|
2 761»
|
|