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Document 32006R1387
Commission Regulation (EC) No 1387/2006 of 21 September 2006 determining the extent to which applications lodged in September 2006 for import licences for certain pigmeat products under the regime provided for by the Agreements concluded by the Community with the Republic of Bulgaria and Romania can be accepted
Règlement (CE) n o 1387/2006 de la Commission du 21 septembre 2006 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2006 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées
Règlement (CE) n o 1387/2006 de la Commission du 21 septembre 2006 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2006 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées
JO L 261 du 22.9.2006, p. 3–4
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
22.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 261/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1387/2006 DE LA COMMISSION
du 21 septembre 2006
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2006 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2040/2005 de la Commission du 14 décembre 2005 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans le cadre des accords européens avec la Bulgarie et la Roumanie (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les demandes de certificats d'importation introduites pour le quatrième trimestre de 2006 sont inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement. |
(2) |
Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante. |
(3) |
Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe I, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2006 en vertu du règlement (CE) no 2040/2005.
2. Pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2007, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2040/2005.
3. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 328 du 15.12.2005, p. 34.
ANNEXE I
No d'ordre |
Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2006 |
|||
09.4671 |
— |
|||
09.4752 |
— |
|||
09.4756 |
— |
|||
|
ANNEXE II
(t) |
|
No d'ordre |
Quantité totale disponible pour la période du 1er janvier au 31 mars 2007 |
09.4671 |
3 675,0 |
09.4752 |
1 593,75 |
09.4756 |
11 718,75 |