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Document 32006R1371
Commission Regulation (EC) No 1371/2006 of 15 September 2006 fixing the minimum selling prices for butter for the 16th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 1898/2005
Règlement (CE) n o 1371/2006 de la Commission du 15 septembre 2006 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 16 e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) n o 1898/2005
Règlement (CE) n o 1371/2006 de la Commission du 15 septembre 2006 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 16 e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) n o 1898/2005
JO L 253 du 16.9.2006, p. 11–12
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
16.9.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 253/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1371/2006 DE LA COMMISSION
du 15 septembre 2006
fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 16e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) du Conseil no 1255/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence. |
(2) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 16e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, les prix minimaux de vente du beurre d'intervention ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).
ANNEXE
Prix minimaux de vente du beurre d'intervention et montant de la garantie de transformation pour la 16e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005
(EUR/100 kg) |
||||||
Formules |
A |
B |
||||
Voie de mise en œuvre |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
||
Prix minimal de vente |
Beurre ≥ 82 % |
En l'état |
206 |
210 |
— |
— |
Concentré |
204,1 |
— |
— |
— |
||
Garantie de transformation |
En l'état |
45 |
45 |
— |
— |
|
Concentré |
45 |
— |
— |
— |