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Document 32006R1133
Commission Regulation (EC) No 1133/2006 of 25 July 2006 determining to what extent import right applications submitted during the month of June 2006 for certain live bovine animals as part of a tariff quota provided for in Regulation (EC) No 1217/2005 may be accepted
Règlement (CE) n o 1133/2006 de la Commission du 25 juillet 2006 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de droits d'importation introduites au mois de juin 2006 pour certains bovins vivants dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) n o 1217/2005
Règlement (CE) n o 1133/2006 de la Commission du 25 juillet 2006 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de droits d'importation introduites au mois de juin 2006 pour certains bovins vivants dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) n o 1217/2005
JO L 203 du 26.7.2006, p. 3–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
26.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1133/2006 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 2006
déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de droits d'importation introduites au mois de juin 2006 pour certains bovins vivants dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) no 1217/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 1217/2005 de la Commission du 28 juillet 2005 portant fixation des modalités d'application d'un contingent tarifaire de certains bovins vivants originaires de Bulgarie, prévu par la décision 2003/286/CE du Conseil (2), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 1er du règlement (CE) no 1217/2005 a fixé à 7 200 le nombre de têtes d'animaux vivants de l'espèce bovine, originaires de Bulgarie, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007. |
(2) |
L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2005 prévoit que les quantités demandées peuvent être réduites. Les demandes déposées portent sur des quantités globales qui dépassent les quantités disponibles. Dans ces conditions et dans le souci d'assurer une répartition équitable des quantités disponibles, il convient de réduire de manière proportionnelle les quantités demandées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Chaque demande de droits d'importation, déposée au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2005, est satisfaite jusqu'à concurrence de 23,5448 % de la quantité demandée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 26 juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(2) JO L 199 du 29.7.2005, p. 33.