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Document 32006R0438

    Règlement (CE) n o  438/2006 de la Commission du 16 mars 2006 modifiant le règlement (CE) n o  1530/2005 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n o  1493/1999 du Conseil pour les vins de table en Italie

    JO L 80 du 17.3.2006, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/438/oj

    17.3.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 80/6


    RÈGLEMENT (CE) N o 438/2006 DE LA COMMISSION

    du 16 mars 2006

    modifiant le règlement (CE) no 1530/2005 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil pour les vins de table en Italie

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33, paragraphe 1, point f),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1530/2005 de la Commission (2) a ouvert la distillation de crise prévue à l’article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 pour les vins de table en Italie.

    (2)

    Comme plusieurs mesures de distillation sont en place en même temps, les autorités italiennes ont dû constater que les capacités des distilleries et des instances de contrôle ne sont pas suffisantes pour garantir le bon déroulement des distillations. Pour assurer l’efficacité de la mesure prévue par le règlement (CE) no 1530/2005, il est donc nécessaire de prolonger la période de livraison d’alcool à l’organisme d’intervention prévue audit règlement jusqu’au 31 mai 2006.

    (3)

    Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1530/2005 en conséquence.

    (4)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1530/2005, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

    «L'alcool produit doit être livré à l'organisme d'intervention conformément à l’article 6, paragraphe 1, au plus tard le 31 mai 2006.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 mars 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).

    (2)  JO L 246 du 22.9.2005, p. 9.


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