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Document 32006R0033
Council Regulation (EC) No 33/2006 of 9 January 2006 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EC) No 2074/2004 on imports of certain ring-binder mechanisms originating in the People’s Republic of China to imports of the same product consigned from the Lao People’s Democratic Republic
Règlement (CE) n o 33/2006 du Conseil du 9 janvier 2006 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n o 2074/2004 sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine aux importations du même produit expédié de la République démocratique populaire lao
Règlement (CE) n o 33/2006 du Conseil du 9 janvier 2006 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n o 2074/2004 sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine aux importations du même produit expédié de la République démocratique populaire lao
JO L 7 du 12.1.2006, p. 1–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 334M du 12.12.2008, p. 682–698
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 04/12/2008
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32006R0033R(01) | (MT) |
12.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 7/1 |
RÈGLEMENT (CE) No 33/2006 DU CONSEIL
du 9 janvier 2006
portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 2074/2004 sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine aux importations du même produit expédié de la République démocratique populaire lao
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 9 et 13,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures existantes
(1) |
Aux termes du règlement (CE) no 119/97 (2) (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux (ci-après dénommés «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «Chine»), dont le montant est égal à la différence entre le prix minimal à l’importation de 325 EUR par 1 000 pièces pour les mécanismes à 17 ou à 23 anneaux et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, de 32,5 % à 39,4 % pour des mécanismes autres que ceux à 17 et à 23 anneaux. |
(2) |
À la suite d’une enquête ouverte conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 384/96, le Conseil a modifié et revu à la hausse les droits susmentionnés pour les mécanismes autres que ceux à 17 ou à 23 anneaux, par le truchement du règlement (CE) no 2100/2000 (3) (ci-après dénommée «l’enquête au titre de la prise en charge des mesures»). Les droits antidumping définitifs modifiés s’échelonnaient entre 51,2 % et 78,8 %. |
(3) |
Aux termes du règlement (CE) no 1208/2004 du Conseil (4) le Conseil a étendu les mesures instituées par le règlement initial aux importations de mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de la République socialiste du Viêt Nam (ci-après dénommée «Viêt Nam»). |
(4) |
À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, les droits ont été réinstaurés par le règlement (CE) no 2074/2004 du Conseil (5). |
2. Requête
(5) |
Le 28 février 2005, la Commission a été saisie d’une requête, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur des présomptions de contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Chine. La requête a été déposée par Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire de certains mécanismes pour reliure à anneaux (ci-après dénommés «requérants»). Selon la requête, les mesures antidumping en vigueur sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Chine seraient contournées par le transbordement du produit concerné en République démocratique populaire lao (ci-après dénommée «Laos»). |
(6) |
L’enquête a démontré que cette modification de la configuration des échanges ne reposait sur aucune motivation ni justification suffisante autre que l’imposition des mesures antidumping, et que les effets correctifs des mesures actuelles étaient compromis en termes de prix et de quantités. Des importations en volumes importants de certains mécanismes pour reliure à anneaux en provenance du Laos semblent avoir remplacé les importations de ce produit en provenance de la Chine et du Viêt Nam. En outre, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations en quantités croissantes sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes. |
(7) |
Enfin, les requérants soutiennent que les prix de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés du Laos ont fait l’objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné. |
3. Ouverture
(8) |
Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête conformément à l’article 13 du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête en vertu du règlement (CE) no 559/2005 (6) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»). Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphes 3 et 5, du règlement de base, la Commission a, dans le règlement d’ouverture, également invité les autorités douanières à enregistrer les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés du Viêt Nam, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, à compter du 14 avril 2005. |
4. Enquête
(9) |
La Commission a officiellement informé les autorités de la Chine et du Laos, les producteurs-exportateurs, les importateurs dans la Communauté notoirement concernés, ainsi que l’industrie communautaire à l’origine de la plainte, de l’ouverture de l’enquête. Elle a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs établis en Chine et au Laos, ainsi qu’aux importateurs dans la Communauté cités dans la demande ou connus de la Commission à la suite de l’enquête antérieure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d’ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence de coopération pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles. |
(10) |
Aucun producteur-exportateur établi en Chine ou au Laos n’a répondu au questionnaire. La Commission n’a pas non plus reçu de commentaires des autorités chinoises ou laotiennes. |
(11) |
Un importateur communautaire a répondu qu’il n’avait importé aucun type de mécanismes pour reliure à anneaux en provenance du Laos au cours de la période d’enquête mais n’a pas fourni d’autres informations. |
5. Période d’enquête
(12) |
L’enquête a couvert la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 (ci-après dénommée «la période d’enquête»). Des données portant sur la période comprise entre 2001 et la fin de la période d’enquête ont été recueillies, afin d’examiner les allégations de modification de la configuration des échanges. |
B. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
1. Généralités/degré de coopération
(13) |
Comme indiqué aux considérants 10 et 11, aucun producteur-exportateur de mécanismes pour reliure à anneaux établis en Chine ou au Laos n’a coopéré à l’enquête, et aucun importateur communautaire n’a soumis d’information pertinente pour l’enquête. En conséquence, les conclusions relatives aux exportations de mécanismes pour reliure à anneaux expédiés du Laos vers la Communauté ont dû être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. |
2. Produit concerné et produit similaire
(14) |
Les produits concernés, tels qu’ils sont définis dans l’enquête initiale, consistent en mécanismes pour reliure à anneaux relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00. Ils sont composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins quatre demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s’ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé au produit concerné. D’une façon générale, les mécanismes pour reliure à anneaux comportent les éléments suivants: l’anneau, la plaque, le recouvrement, l’œillet et, le cas échéant, le dispositif d’ouverture. |
(15) |
Sur la base des informations disponibles, il est conclu que les mécanismes pour reliure à anneaux exportés de Chine vers la Communauté et ceux expédiés du Laos vers la Communauté ont les mêmes caractéristiques physiques essentielles et les mêmes usages. Ils sont donc considérés comme des produits similaires, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Aucune preuve contraire n’a été soumise au cours de l’enquête. |
3. Modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et la Communauté
(16) |
En l’absence de coopération de la part de sociétés laotiennes, le volume et la valeur des exportations du produit concerné en provenance du Laos vers la Communauté ont été déterminés sur la base des informations disponibles, en l’espèce des données statistiques recueillies par les États membres et compilées par la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base, et Eurostat. |
(17) |
À la suite de l’instauration de mesures définitives sur les importations dans la Communauté du produit concerné en provenance de ce pays, les importations en provenance de Chine ont reculé de façon significative, passant de 1 684 tonnes en 1999 à 302 tonnes en 2001 et 2002. Elles ont ensuite connu une légère augmentation, atteignant 330 tonnes en 2003, puis 354 tonnes en 2004. Toutefois, Il faut noter qu’au second semestre de l’année 2004, les importations en provenance de Chine ont de nouveau commencé à diminuer, comme le montre le tableau ci-dessous. Parallèlement, les importations dans la Communauté de mécanismes pour reliure à anneaux en provenance du Laos, inexistantes de 2001 à 2003, sont passées à 492 tonnes en 2004 (= la période d’enquête). Les statistiques démontrent que l’augmentation des importations en provenance du Laos se poursuit en 2005. |
(18) |
Il est également à noter que la configuration des échanges, marquée par un recul des importations en provenance de Chine coïncidant avec une augmentation substantielle des importations en provenance du Laos en 2004, présente un lien direct avec la configuration des échanges observée dans l’enquête au titre du contournement des mesures, qui a conduit à l’extension des mesures instaurées par l’enquête initiale aux importations de mécanismes pour reliure à anneaux en provenance du Viêt Nam. En effet, à partir de 1999, les importations du produit concerné en provenance du Viêt Nam ont augmenté de façon importante: inexistantes de 1999 à 2001, elles sont passées à 1 105 tonnes en 2002 et à 1 778 tonnes en 2003. À la suite de l’extension des mesures instituées dans le cadre de l’enquête initiale aux importations en provenance du Viêt Nam dans la Communauté, ces importations ont nettement reculé et ont été ramenées à 353 tonnes en 2004 (= la période d’enquête). Au vu des statistiques, il n’y a pas eu d’importation en 2005. En fait, si on les analyse sur une base semestrielle, on note que les importations en provenance du Viêt Nam ont presque cessé au premier semestre 2004, lorsque les mesures concernant les importations de mécanismes pour reliure à anneaux en provenance de Chine ont été étendues aux importations expédiées du Viêt Nam (publication le 1er juillet 2004, voir le considérant 3). Au même moment, les importations en provenance du Laos, qui étaient inexistantes les années précédentes, sont passées à 100 tonnes au premier semestre 2004 et à 392 tonnes au second semestre 2004; il est clair que ces importations ont remplacé, au moins en partie, celles en provenance du Viêt Nam et de Chine. Les importations déclarées en provenance du Laos confirment donc une configuration des échanges en place depuis 1999, puisque aucune importation dans la Communauté en provenance du Laos n’a été effectuée avant l’extension des mesures au Viêt Nam.
|
4. Absence de motivation suffisante ou de justification économique
(19) |
Les importations dans la Communauté en provenance du Laos ont débuté en 2004, après l’ouverture, en août 2003, de l’enquête sur les importations de mécanismes pour reliure à anneaux en provenance du Viêt Nam, ce qui a coïncidé avec un changement dans la configuration des échanges entre la Chine, le Viêt Nam et le Laos, d’une part, et la Communauté, d’autre part, comme indiqué au considérant 18. |
(20) |
On note une coïncidence dans le temps entre la nette diminution des importations de mécanismes pour reliure à anneaux en provenance du Viêt Nam, qui s’est produite au moment de l’extension des mesures faisant suite à l’enquête sur le contournement des mesures, et l’augmentation des importations de ce produit en provenance du Laos. Il faut rappeler que les autorités laotiennes, de même que les producteurs-exportateurs potentiels établis dans ce pays, ont été informés de l’enquête en cours. Toutefois, aucun élément de preuve n’a été communiqué permettant de conclure à l’existence d’une véritable production de ce produit au Laos, et aucune société laotienne n’a coopéré à l’enquête. Il est donc conclu, sur la base des informations disponibles, qu’en l’absence d’autre motivation suffisante ou de justification économique au sens de l’article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges résulte de l’extension du droit antidumping aux marchandises expédiées du Viêt Nam. |
5. Neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantités de produit similaire
(21) |
Il ressort des données figurant au considérant 18 que la configuration des importations communautaires du produit concerné s’est nettement modifiée en termes de quantités depuis l’extension des mesures de la Chine au Viêt Nam en 2004. À la suite de cette extension, les importations en provenance du Viêt Nam dans la Communauté ont diminué de façon importante en 2004 et ont cessé en 2005, alors que, parallèlement, on a constaté une forte augmentation des exportations vers la Communauté du produit concerné en provenance du Laos. D’après les données fournies par Eurostat, le montant total des exportations en provenance du Laos était de 492 tonnes en 2004. Cette tendance se confirme au premier trimestre 2005. Il est donc évident que la modification notable des flux d’échanges a compromis les effets correctifs des mesures en ce qui concerne les quantités importées sur le marché de la Communauté. |
(22) |
En ce qui concerne les prix du produit concerné expédié du Laos, il a été nécessaire, en l’absence de coopération, de s’appuyer sur les données d’Eurostat, qui constituaient les meilleures informations disponibles. Il a été constaté que le prix moyen des exportations en provenance du Laos vers la Communauté était inférieur au niveau d’élimination du préjudice établi dans l’enquête initiale, ce qui compromet les effets correctifs du droit institué en termes de prix. |
(23) |
En conséquence, il est conclu que les importations du produit concerné en provenance du Laos compromettent les effets correctifs du droit, aussi bien en termes de quantité que de prix. |
6. Preuve du dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires
(24) |
Ainsi qu’il est expliqué au considérant 13, compte tenu de l’absence de coopération, les données d’Eurostat au niveau NC ont été utilisées, conformément à l’article 18 du règlement de base, pour établir les prix à l’exportation vers l’Union européenne afin de déterminer s’il existait des éléments de preuve d’un dumping dans le cas des exportations du produit concerné en provenance du Laos vers la Communauté pendant la période d’enquête. |
(25) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, ces prix à l’exportation ont été comparés avec la valeur normale précédemment établie, dans le cas présent la valeur normale établie lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures le plus récent. Lors de ce réexamen (voir le considérant 4), l’Inde a été considérée comme le pays analogue à économie de marché approprié pour la Chine, et la valeur normale a été établie sur la base des prix ainsi que de la valeur normale construite dans ce pays analogue. |
(26) |
En l’absence de coopération et conformément à l’article 18 du règlement de base, pour comparer le prix à l’exportation et la valeur normale, il a été jugé approprié de supposer que l’assortiment de produits étudié au cours de la présente enquête était le même que celui étudié lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures applicables aux importations de mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Chine. |
(27) |
Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée établie lors de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures et de la moyenne pondérée des prix à l’exportation constatés pendant la présente période d’enquête, exprimée en pourcentage du prix à l’importation CAF frontière communautaire avant dédouanement, a révélé un dumping substantiel. |
C. MESURES
(28) |
Compte tenu de ce qui précède, il est constaté qu’il y a eu contournement des mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, première phrase, de ce règlement, les mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaire de Chine, modifiées par l’enquête au titre de la prise en charge des mesures, devraient être étendues aux importations du même produit expédié du Laos, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. |
(29) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui dispose que des mesures peuvent être appliquées aux importations enregistrées à partir de la date d’enregistrement, il convient de percevoir le droit antidumping sur les importations de mécanismes pour reliure à anneaux expédiés du Laos qui ont été enregistrées à leur entrée dans la Communauté, conformément au règlement d’ouverture. |
(30) |
Les mesures étendues devraient correspondre à celles établies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement initial, modifié en dernier lieu par le règlement au titre de la prise en charge des mesures, et se présentent comme suit:
|
(31) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui dispose que les mesures étendues doivent s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans la Communauté en vertu du règlement d’ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés du Laos. |
D. DEMANDES DE DISPENSE
(32) |
Même si la présente enquête n’a pas permis d’établir l’existence au Laos d’exportateurs du produit concerné dans la Communauté et si aucun ne s’est fait connaître de la Commission, les autres exportateurs concernés ayant l’intention d’introduire une demande d’exemption du droit antidumping étendu conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, seront invités à remplir un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette dispense se justifie. L’exemption peut être accordée après une évaluation de la situation du marché du produit concerné, de la capacité de production et du taux d’utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de la poursuite de pratiques pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique et des éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à des visites de vérification. La demande doit être adressée à la Commission dans les plus brefs délais et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production ou les ventes. |
E. PROCÉDURE
(33) |
Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le Conseil envisageait d’étendre le droit antidumping définitif en vigueur et ont eu la possibilité de présenter des observations et d’être entendues. Aucune observation de nature à entraîner une modification des conclusions figurant ci-dessus n’a été reçue, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 2074/2004 sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux relevant du code NC ex 8305 10 00 originaires de la République populaire de Chine:
a) |
pour les mécanismes à 17 et à 23 anneaux (codes TARIC 8305100021 et 8305100029), égal à la différence entre le prix minimal à l’importation de 325 EUR par 1 000 pièces et le prix net franco frontière communautaire avant dédouanement; |
b) |
pour les mécanismes autres que ceux à 17 ou à 23 anneaux (codes TARIC 8305100011 et 8305100019), de 78,8 %; |
est étendu aux importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de la République démocratique populaire lao, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 8305100013 et 8305100023).
Aux fins du présent règlement, les mécanismes pour reliure à anneaux sont composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins quatre demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s’ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme.
2. Les droits étendus en vertu du paragraphe 1 du présent article sont perçus sur les importations enregistrées conformément aux articles 13, paragraphe 3, et 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96.
3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont rédigées dans l’une des langues officielles de la Communauté et doivent être signées par une personne autorisée à représenter le requérant. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction B |
Bureau: J-79 05/17 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 295 65 05 |
Télex COMEU B 21877 |
2. Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut exempter du droit étendu par l’article 1er, par voie de décision, les importations dont il a été constaté qu’elles ne contournaient pas le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 2074/2004.
Article 3
Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 559/2005.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2006.
Par le Conseil
La présidente
U. PLASSNIK
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 22 du 24.1.1997, p. 1.
(3) JO L 250 du 5.10.2000, p. 1.
(4) JO L 232 du 1.7.2004, p. 1.
(5) JO L 359 du 4.12.2004, p. 11.
(6) JO L 94 du 13.4.2005, p. 26.
(7) 1 684 tonnes en 1999.
(8) Aucune importation en 1999.
(9) Aucune importation en 1999.
Source: données statistiques recueillies par les États membres et compilées par la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base et par Eurostat.