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Document 32006H0576

    Recommandation de la Commission du 17 août 2006 concernant la présence de déoxynivalénol, de zéaralénone, d’ochratoxine A, des toxines T-2 et HT-2 et de fumonisines dans les produits destinés à l’alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 118M du 8.5.2007, p. 1111–1113 (MT)
    JO L 229 du 23.8.2006, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2016

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2006/576/oj

    23.8.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 229/7


    RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

    du 17 août 2006

    concernant la présence de déoxynivalénol, de zéaralénone, d’ochratoxine A, des toxines T-2 et HT-2 et de fumonisines dans les produits destinés à l’alimentation animale

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2006/576/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, deuxième tiret,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    À la demande de la Commission, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis des avis sur les mycotoxines déoxynivalénol (2 juin 2004) (1), zéaralénone (28 juillet 2004) (2), ochratoxine A (22 septembre 2004) (3) et fumonisines (22 juin 2005) (4).

    (2)

    Ces avis concluent que les quatre mycotoxines considérées ont toutes des effets toxiques sur plusieurs espèces animales. Le déoxynivalénol, la zéaralénone et les fumonisines B1 et B2 ne sont transférées que de manière très limitée de l’alimentation animale à la viande, au lait et aux œufs, et la contribution de la nourriture d’origine animale à l’exposition totale de l’homme à ces toxines est donc insignifiante. L’ochratoxine A peut être transférée des aliments pour animaux aux denrées d’origine animale, mais l’évaluation de l’exposition indique que ces dernières ne contribuent que dans une faible mesure à l’exposition alimentaire de l’homme à l’ochratoxine A.

    (3)

    Les données sur la présence des toxines T-2 et HT-2 dans les produits destinés à l’alimentation animale sont encore très limitées. Certains éléments indiquent toutefois que la présence des toxines T-2 et HT-2 dans les produits destinés à l’alimentation des animaux pourrait être préoccupante. Par conséquent, il est nécessaire de mettre au point et de valider une méthode d’analyse sensible, de collecter davantage de données sur la présence de ces substances et de poursuivre l’étude des facteurs responsables de la présence des toxines T-2 et HT-2 dans les céréales et les produits à base de céréales, en particulier dans l’avoine et les produits à base d’avoine.

    (4)

    Compte tenu des conclusions des avis scientifiques cités au considérant 1, du manque de données fiables sur les toxines T-2 et HT-2 et des variations importantes de leur présence d’une année à l’autre, il convient de recueillir davantage de données sur l’existence de ces mycotoxines dans les divers aliments pour animaux et les matières premières entrant dans leur composition, en plus de celles déjà fournies par les programmes de contrôle coordonnés pour 2002 (5), 2004 (6) et 2005 (7).

    (5)

    Afin de fournir aux États membres des orientations sur l’acceptabilité des céréales, des produits à base de céréales et des aliments composés destinés à l’alimentation des animaux, et d’éviter des différences entre les valeurs acceptées par les différents États membres, qui peuvent entraîner une distorsion de la concurrence, il y a lieu de recommander des valeurs de référence.

    (6)

    Les États membres ne seraient tenus d’appliquer les valeurs de référence pour les fumonisines B1 et B2 qu’à partir du 1er octobre 2007, conformément aux règles établies par le règlement (CE) no 856/2005 de la Commission du 6 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 466/2001 en ce qui concerne les toxines du Fusarium  (8).

    (7)

    Une évaluation de la méthode prévue par la présente recommandation, servant notamment à estimer sa contribution à la protection de la santé animale, devrait être effectuée au plus tard en 2009. Les données de surveillance obtenues en application de cette recommandation permettront également de mieux comprendre les variations annuelles de la présence de ces mycotoxines dans la gamme étendue de sous-produits utilisés pour l’alimentation animale, facteur essentiel pour adopter, si nécessaire, de nouvelles mesures législatives,

    RECOMMANDE:

    1)   Les États membres devraient, avec la participation active des exploitants du secteur de l’alimentation animale, renforcer le contrôle de la présence de déoxynivalénol, de zéaralénone, d’ochratoxine A, des fumonisines B1 et B2 et des toxines T-2 et HT-2 dans les céréales et les produits à base de céréales destinés à l’alimentation animale et aux aliments composés pour animaux.

    2)   Les États membres devraient veiller à ce que l’analyse des échantillons porte simultanément sur la présence de déoxynivalénol, de zéaralénone, d’ochratoxine A, des fumonisines B1 et B2 et des toxines T-2 et HT-2, afin que la présence simultanée de ces substances puisse être mesurée.

    3)   Les États membres devraient être particulièrement attentifs à la présence de ces mycotoxines dans les sous-produits ou les coproduits alimentaires destinés aux animaux.

    4)   Les États membres devraient veiller à ce que les résultats des analyses soient régulièrement communiqués à la Commission, qui les rassemblera dans une base de données unique.

    5)   Les États membres devraient veiller à ce que les teneurs maximales recommandées établies en annexe soient appliquées pour juger de l’acceptabilité des aliments composés, des céréales et des produits à base de céréales destinés à l’alimentation des animaux. Pour les fumonisines B1 et B2, ils devraient appliquer ces teneurs maximales recommandées à compter du 1er octobre 2007.

    6)   Les États membres devraient notamment veiller à ce que les exploitants du secteur de l’alimentation animale utilisent les teneurs maximales recommandées visées au point 5 dans leur système d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) (9) afin de déterminer aux points de contrôle critiques les limites critiques séparant l’acceptable de l’inacceptable, dans un but de prévention, d’élimination ou de réduction des dangers identifiés.

    En les appliquant, les États membres devraient tenir compte du fait que les valeurs de teneurs maximales recommandées fixées pour les céréales et les produits à base de céréales sont déterminées pour les espèces animales les plus tolérantes, et qu’elles doivent donc être considérées comme des valeurs de référence supérieures.

    Pour l’alimentation des animaux plus sensibles, les États membres devraient veiller à ce que les fabricants d’aliments pour animaux appliquent des teneurs maximales adaptées pour les céréales et les produits à base de céréales, en tenant compte de la sensibilité des espèces considérées et en faisant en sorte que les teneurs maximales recommandées fixées pour les aliments composés destinés à ces espèces puissent être respectées.

    Fait à Bruxelles, le 17 août 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM), de l’EFSA, à la suite d'une demande de la Commission concernant le déoxynivalénol (DON) en tant que substance indésirable dans l’alimentation animale, adopté le 2 juin 2004:

    http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/478.Par.0005.File.dat/opinion05_contam_ej73_deoxynivalenol_v2_en1.pdf

    (2)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM), de l’EFSA, à la suite d'une demande de la Commission concernant la zéaralénone en tant que substance indésirable dans l'alimentation animale, adopté le 28 juillet 2004:

    http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/527.Par.0004.File.dat/opinion_contam06_ej89_zearalenone_v3_en1.pdf

    (3)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM), de l’EFSA, à la suite d'une demande de la Commission concernant l'ochratoxine A (OTA) en tant que substance indésirable dans l'alimentation animale, adopté le 22 septembre 2004:

    http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/645.Par.0001.File.dat/opinion_contam09_ej101_ochratoxina_en1.pdf

    (4)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM), de l’EFSA, à la suite d'une demande de la Commission concernant les fumonisines en tant que substances indésirables dans l'alimentation animale, adopté le 22 juin 2005:

    http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1037.Par.0001.File.dat/contam_op_ej235_fumonisins_en1.pdf

    (5)  Recommandation 2002/214/CE de la Commission du 12 mars 2002 sur les programmes coordonnés d'inspection dans le domaine de l'alimentation animale pour l'année 2002 conformément à la directive 95/53/CE du Conseil (JO L 70 du 13.3.2002, p. 20).

    (6)  Recommandation 2004/163/CE de la Commission du 17 février 2004 relative au programme coordonné d'inspection dans le domaine de l'alimentation des animaux pour l'année 2004 conformément à la directive 95/53/CE du Conseil (JO L 52 du 21.2.2004, p. 70).

    (7)  Recommandation 2005/187/CE de la Commission du 2 mars 2005 relative au programme coordonné d'inspection dans le domaine de l'alimentation des animaux pour l'année 2005 conformément à la directive 95/53/CE du Conseil (JO L 62 du 9.3.2005, p. 22).

    (8)  JO L 143 du 7.6.2005, p. 3.

    (9)  Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1).


    ANNEXE

    TENEURS MAXIMALES RECOMMANDÉES

    Mycotoxine

    Produits destinés à l’alimentation animale

    Teneur maximale recommandée en mg/kg (ppm) pour un aliment pour animaux ayant un taux d’humidité de 12 %

    Déoxynivalénol

    Matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux (1)

     

    les céréales et produits à base de céréales (2), excepté les sous-produits du maïs

    8

    les sous-produits du maïs

    12

    Aliments complémentaires et complets excepté:

    5

    les aliments complémentaires et complets pour les porcs

    0,9

    les aliments complémentaires et complets pour les veaux (< 4 mois), les agneaux et les chevreaux

    2

    Zéaralénone

    Matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux (1)

     

    les céréales et produits à base de céréales (2), excepté les sous-produits du maïs

    2

    les sous-produits du maïs

    3

    Aliments complémentaires et complets pour:

     

    les porcelets et les jeunes truies

    0,1

    les truies et les porcs d’engraissement

    0,25

    les veaux, le bétail laitier, les ovins (y compris les agneaux) et les caprins (y compris les chevreaux)

    0,5

    Ochratoxine A

    Matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux (1)

     

    les céréales et produits à base de céréales (2)

    0,25

    Aliments complémentaires et complets pour:

     

    les porcs

    0,05

    la volaille

    0,1

    Fumonisine B1 + B2

    Matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux (1)

     

    le maïs et les produits à base de maïs (3)

    60

    Aliments complémentaires et complets pour:

     

    les porcs, les équidés, les lapins et les animaux familiers

    5

    les poissons

    10

    la volaille, les veaux (< 4 mois), les agneaux et les chevreaux

    20

    les ruminants adultes (> 4 mois) et les visons

    50


    (1)  Il faut veiller en particulier, s’agissant des céréales et des produits à base de céréales directement utilisés pour nourrir les animaux, à ce que leur utilisation en ration journalière n’entraîne pas une exposition de l’animal à ces mycotoxines supérieure à ce qu’elle serait si la ration journalière se composait uniquement d’aliments complets.

    (2)  L’expression «céréales et produits à base de céréales» couvre non seulement les matières premières énumérées sous la rubrique 1 («grains de céréales, leurs produits et sous-produits») de la «liste non exclusive des principales matières premières pour aliments des animaux» figurant à la partie B de l’annexe de la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation et l’utilisation des matières premières pour aliments des animaux (JO L 125 du 23.5.1996, p. 35), mais également les autres matières premières dérivées de céréales entrant dans la composition des produits pour animaux, notamment les fourrages et les fibres de céréales.

    (3)  L’expression «maïs et produits à base de maïs» couvre non seulement les matières premières à base de maïs énumérées sous la rubrique 1 («grains de céréales, leurs produits et sous-produits») de la «liste non exclusive des principales matières premières pour aliments des animaux» figurant à la partie B de l’annexe de la directive 96/25/CE du Conseil, mais également les autres matières premières dérivées du maïs entrant dans la composition des aliments pour animaux, notamment les fourrages et les fibres de maïs.


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