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Document 32006D0950

    2006/950/CE: Décision de la Commission du 26 septembre 2006 relative à l'aide publique n o  C 49/2005 (ex N 233/2005) en faveur de Chemobudowy Kraków S.A. [notifiée sous le numéro C(2006) 4214] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 383 du 28.12.2006, p. 67–69 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/950/oj

    28.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 383/67


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 26 septembre 2006

    relative à l'aide publique no C 49/2005 (ex N 233/2005) en faveur de Chemobudowy Kraków S.A.

    [notifiée sous le numéro C(2006) 4214]

    (le texte en langue polonaise est le seul faisant foi)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2006/950/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 88, paragraphe 2,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations (1) conformément aux dispositions susvisées et en tenant compte de leurs observations,

    considérant ce qui suit:

    I.   PROCÉDURE

    (1)

    L'aide prévue en faveur de la société Chemobudowa Kraków S.A. (ci-après «Chemobudowa Kraków» ou «bénéficiaire»), entreprise de construction appartenant à l'État, a été notifiée à la Commission par un courrier du 29 avril 2005, enregistré le 2 mai 2005. Le 20 juin 2005, la Commission a demandé à la Pologne de lui communiquer certains documents manquants. Ils ont été transmis par le courrier du 9 août 2005, enregistré le 11 août 2005. Le 15 septembre 2005, la Commission a demandé par courrier des informations supplémentaires; la Pologne a répondu le 26 octobre 2005 par un courrier enregistré le 27 octobre 2005.

    (2)

    Le 21 décembre 2005, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE pour deux aides notifiées et deux aides accordées sans notification après l'adhésion de la Pologne à l'UE, parce qu'elle avait des doutes quant à leur compatibilité avec le marché commun. La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 28 juin 2006 (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations quant à ces aides. Aucune observation n'a été transmise.

    (3)

    Pismem z dnia 25 stycznia 2006 r., zarejestrowanym następnego dnia, Polska poinformowała Komisję o wycofaniu zgłoszenia. Par un courrier du 7 février 2006, la Commission a invité la Pologne à lui transmettre ses commentaires sur deux aides d'État accordées après l'adhésion sans en avoir préalablement notifié la Commission. Dans un courrier du 7 mars 2006, enregistré le 9 mars 2006, la Pologne a présenté ses observations quant à ces deux aides et a demandé la rectification des données inexactes figurant dans la décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. Par un courrier du 12 septembre 2006, enregistré le lendemain, les autorités polonaises ont fourni des explications supplémentaires concernant les deux aides précitées.

    II.   FAITS

    1.   Le bénéficiaire de l'aide

    (4)

    Chemobudowa Kraków est une grande entreprise fondée en 1949, qui en 2004 employait 919 personnes dont 343 collaborateurs dans les filiales de la société situées à l'étranger (en Allemagne et en République tchèque).

    (5)

    Chemobudowa Kraków est la société mère de la Towarzystwa Budownictwa Społecznego Krak-System S.A («TBS») dont elle possède 78 % du capital. L'activité de l'entreprise consiste à construire et à louer des immeubles d'habitation. Selon les autorités polonaises, son chiffre d'affaires est négligeable.

    (6)

    La part du bénéficiaire sur l'ensemble du marché polonais de la construction est de 0,13 %. Cette entreprise possède des filiales en Allemagne et en République tchèque qui lui procurent 42 % de son chiffre d'affaires.

    2.   Les aides

    (7)

    Les autorités polonaises ont annoncé leur intention d'allouer deux aides à la restructuration de Chemobudowy Kraków. Tout d'abord, le bénéficiaire devait recevoir un prêt d'environ 10 millions de PLN (2,57 millions EUR). Le prêt devait être garanti par une hypothèque sur des biens immobiliers dont la valeur a été estimée à 17,35 millions de PLN (environ 4,46 millions d'euros). Ensuite, Chemobudowa Kraków devait bénéficier du report de paiement en faveur du «Fonds national de réhabilitation des personnes handicapées» («PFRON») et ces paiements devaient être échelonnés. Le montant reporté devait s'élever à 693 000 PLN (environ 178 000 EUR).

    (8)

    Outre les mesures notifiées supra, les autorités polonaises ont informé la Commission de dix-huit mesures en faveur de Chemobudowy Kraków, accordées entre décembre 2001 et mai 2004. Selon les autorités polonaises, la valeur nominale de ces mesures s'élève à 8,511 millions de PLN (2,19 millions EUR). La Pologne a demandé que ces mesures ne soient pas traitées comme des aides d'État, faisant valoir que certaines d'entre elles sont des aides de minimis et qu'un créancier privé aurait accepté les autres aides. La Commission a conclu que deux de ces dix-huit mesures avaient été accordées après l'adhésion sans l'approbation de la Commission et qu'il y a donc lieu de les considérer comme des aides nouvelles et illégales.

    (9)

    La première aide accordée après l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, soit le 12 mai 2004, visait à autoriser l'entreprise à effectuer des versements échelonnés pour rembourser des dettes d'un montant de 3,164 millions de PLN (0,81 million EUR) envers l'Institut d'assurance sociale («ZUS»). Selon les autorités polonaises, le montant de l'aide s'élève à 147 322 PLN (37 874 EUR). Déjà avant la décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, les autorités polonaises ont informé la Commission que cet accord avait été annulé parce que Chemobudowa Kraków ne remplissait pas les conditions nécessaires. La Commission a exprimé des doutes quant au respect par le bénéficiaire des engagements susmentionnés et s'est demandée si l'éventuel non-respect de ces engagements ne constituait pas une aide d'État supplémentaire.

    (10)

    La deuxième aide octroyée après l'adhésion l'a été le 20 mai 2004, par le responsable de l'administration fiscale de Petite Pologne et portait sur un échelonnement des remboursements de dettes d'un montant de 280 000 PLN (71 979 EUR).

    3.   Les motifs justifiant l'ouverture de la procédure

    (11)

    La Commission souhaitait clarifier la question de savoir si les dix-huit mesures mentionnées ci-dessus constituent ou non des aides d'État étant donné que, pour apprécier la compatibilité des mesures accordées après l'adhésion, elle doit tenir compte de toutes les mesures accordées dans le contexte de la restructuration, en particulier pour établir si l'aide est limitée au strict minimum. En outre, deux des dix-huit mesures ont été octroyées après l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne. La Commission a analysé ces aides à la lumière à la lumière des lignes directrices communautaires de 2004 pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises menacées.

    (12)

    La Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE parce qu'elle doute que toutes les conditions d'autorisation des aides à la restructuration soient remplies, notamment

    que les plans de restructuration permettent de rétablir la viabilité à long terme du bénéficiaire, étant donné que le projet consiste essentiellement dans une restructuration financière;

    que la contribution propre du bénéficiaire à la couverture des coûts de restructuration soit importante étant donné que la Commission ne dispose pas d'informations suffisantes sur son origine;

    que la société puisse bénéficier d'aides à la restructuration étant donné que le bénéficiaire a réussi à dégager un bénéfice d'exploitation de 5,4 millions de PLN (1,388 million d'euros) en 2004.

    III.   OBSERVATIONS DES AUTORITÉS POLONAISES

    (13)

    Les autorités polonaises ont informé la Commission par lettre du 25 janvier 2006 du retrait de la notification des mesures visées au point 7 ci-dessus.

    (14)

    En ce qui concerne les deux mesures accordées après l'adhésion sans notification préalable à la Commission, la Pologne a communiqué ce qui suit:

    (15)

    En ce qui concerne la première mesure accordée après l'adhésion à l'Union européenne, le 12 mai 2004, décrite au point 9 ci-dessus, la Pologne a indiqué que l'accord avait été annulé parce que Chemobudowa Kraków ne remplissait pas les conditions nécessaires. Par ailleurs, la société a remboursé toutes ses dettes ainsi que les intérêts.

    (16)

    En ce qui concerne la deuxième aide accordée après l'adhésion à l'Union européenne, le 20 mai 2004, décrite au point 10 ci-dessus, la Pologne a affirmé qu'un créancier privé l'aurait acceptée suivant les principes de l'économie de marché et elle a ajouté que si la Commission n'accepte pas cette appréciation, cette mesure constitue une aide de minimis. Les autorités polonaises ont indiqué que l'aide reçue par le bénéficiaire au cours de la période correspondante de trois ans, y compris la mesure d'aide visée au point 10, était inférieure au seuil de 100 000 EUR et à ce titre, constituait une aide de minimis.

    IV.   APPRÉCIATION DE L'AIDE

    (17)

    La Pologne a retiré la notification des deux mesures d'aides d'État visées au point 7 ci-dessus. Toutefois, afin de mettre fin à la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, la Commission a besoin d'évaluer les deux mesures non notifiées décrites aux points 9 et 10 ci-dessus.

    (18)

    En ce qui concerne la mesure décrite au point 9, la Pologne a confirmé qu'aucune aide d'État n'avait été accordée par ZUS après l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne. La Commission estime que, comme la mesure a été annulée et n'est jamais entrée en vigueur et que toutes les dettes envers ZUS ont été remboursées avec les intérêts, cette mesure ne constitue pas une aide d'État.

    (19)

    En ce qui concerne la mesure visée au point 10 ci-dessus, sur la base des informations disponibles, la Commission estime que cette mesure ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE puisque les autorités polonaises confirment que le seuil de l'aide de minimis n'a pas été dépassé.

    V.   CONCLUSION

    (20)

    La Commission estime que, conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 659/1999 (3), l'État membre concerné peut retirer sa notification en temps voulu avant que la Commission ne prenne une décision quant à l'aide. Dans les cas où la Commission a déjà ouvert la procédure formelle d'examen, elle clôture celle-ci.

    (21)

    Par conséquent, la Commission a décidé de clôturer la procédure formelle d'examen au titre de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE relatif aux mesures d'aide notifiées, en tenant compte du fait que la Pologne a retiré la notification.

    (22)

    En ce qui concerne les deux mesures non notifiées, la Commission estime qu'elles ne constituent pas des aides d'État.

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les aides que la Pologne prévoyait de mettre en œuvre en faveur de Chemobudowy Kraków, d'un montant de 10 693 000 PLN, ont été retirées après l'ouverture par la Commission d'une procédure formelle d'examen. La procédure formelle d'examen ne s'applique donc plus à ces deux mesures.

    Article 2

    L'aide octroyée le 12 mai 2004 a été ultérieurement annulée par l'autorité chargée de l'octroi de l'aide. La procédure formelle d'examen ne s'applique donc plus à cette mesure. En ce qui concerne l'aide octroyée le 20 mai 2004, la Commission conclut qu'elle ne constitue pas un aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

    Article 3

    La Pologne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2006.

    Par la Commission

    Neelie KROES

    Membre de la Commission


    (1)  JO C 150 du 28.6.2006, p. 51.

    (2)  Voir note 1 de bas de page.

    (3)  JO L 83 du 27.3.1999, p.1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.


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