Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0578

2006/578/CE: Décision de la Commission du 23 août 2006 relative à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé LL RICE 601 dans des produits à base de riz [notifiée sous le numéro C(2006) 3863] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 230 du 24.8.2006, p. 8–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 118M du 8.5.2007, p. 1119–1121 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/09/2006; abrogé par 32006D0601

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/578/oj

24.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 août 2006

relative à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé LL RICE 601 dans des produits à base de riz

[notifiée sous le numéro C(2006) 3863]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/578/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 2, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4, paragraphe 2, et l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (2) indiquent qu'aucune denrée alimentaire ni aucun aliment pour animaux ne peut être mis sur le marché communautaire à moins qu'il ne soit couvert par une autorisation délivrée conformément audit règlement. L’article 4, paragraphe 3, et l’article 16, paragraphe 3, dudit règlement prévoient qu'aucune denrée alimentaire ni aucun aliment pour animaux ne peut être autorisé à moins qu'il n'ait été démontré de manière adéquate et suffisante que cette denrée alimentaire ou cet aliment pour animaux n'a pas d'effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, n'induit pas le consommateur en erreur et ne diffère pas à un point tel des denrées alimentaires ou aliments pour animaux qu'il est destiné à remplacer que sa consommation normale serait, du point de vue nutritionnel, désavantageuse pour les consommateurs ou les animaux.

(2)

Le 18 août 2006, les autorités des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommées «les autorités américaines») ont informé la Commission que des produits à base de riz contaminés par le riz génétiquement modifié «LL RICE 601» (ci-après dénommés «les produits contaminés»), qui n'ont pas reçu l'autorisation de mise sur le marché communautaire, avaient été trouvés dans des échantillons de riz prélevés sur le marché américain à partir de riz commercialisé à grains longs provenant de la récolte de 2005. Les autorités américaines ont été averties de la contamination de ces produits le 31 juillet 2006 par Bayer Crop Science, l’entreprise ayant mis au point le riz génétiquement modifié LL RICE 601. Ultérieurement, les autorités américaines ont en outre déclaré à la Commission que l’ampleur de la contamination de la chaîne alimentaire n’était pas encore connue et que des informations sur une éventuelle contamination des exportations vers la Communauté ne pouvaient être fournies pour le moment. De plus, elles ont informé la Commission que ces produits n’avaient pas été autorisés non plus sur le marché des États-Unis.

(3)

Sans préjudice des obligations de contrôle incombant aux États membres, les mesures à adopter à la suite des importations probables de produits contaminés doivent s’inscrire dans une approche commune globale permettant d'intervenir de manière rapide et efficace et d'éviter des différences dans le traitement de la situation par les États membres.

(4)

L'article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d'adopter des mesures d'urgence à l'échelle communautaire à l'égard des denrées alimentaires et aliments pour animaux importés d'un pays tiers afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l'environnement lorsque le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le biais de mesures prises par les États membres concernés.

(5)

Puisque le riz génétiquement modifié LL RICE 601 n’est pas autorisé par la législation communautaire et étant donné le risque potentiel que présentent les produits non autorisés en vertu du règlement (CE) no 1829/2003, qui tient compte du principe de précaution défini à l'article 7 du règlement (CE) no 178/2002, il est opportun d'adopter des mesures d'urgence afin d'empêcher la mise sur le marché communautaire des produits contaminés.

(6)

Conformément aux prescriptions générales du règlement (CE) no 178/2002, les opérateurs du secteur alimentaire ont la responsabilité juridique primaire de veiller à ce que les denrées alimentaires et aliments pour animaux produits dans les entreprises qu'ils contrôlent satisfassent aux exigences de la législation alimentaire et de s'assurer que ces exigences soient respectées. Il doit dès lors incomber aux opérateurs responsables de la première mise sur le marché des denrées alimentaires et des aliments pour animaux de démontrer que ceux-ci ne contiennent pas les produits contaminés. À cette fin, les mesures prévues par la présente décision doivent exiger que les lots de produits spécifiques en provenance des États-Unis ne puissent être mis sur le marché communautaire que dans la mesure où ils sont accompagnés d'un rapport d'analyse démontrant que les produits ne sont pas contaminés par le riz génétiquement modifié LL RICE 601. Ce rapport doit être établi par un laboratoire agréé se conformant aux normes reconnues à l'échelle internationale.

(7)

Afin de faciliter les contrôles, toutes les denrées alimentaires et tous les aliments pour animaux génétiquement modifiés mis sur le marché doivent être soumis à une méthode de détection validée. Il a été demandé à Bayer Crop Science de fournir des méthodes permettant la détection du riz génétiquement modifié LL RICE 601 ainsi que les échantillons de contrôle. L’entreprise a communiqué deux méthodes qui ont été validées par l’autorité compétente du ministère américain de l’agriculture (GIPSA — Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration), en collaboration avec le laboratoire communautaire de référence visé à l’article 32 du règlement (CE) no 1829/2003 (le LCR).

(8)

Les mesures arrêtées dans la présente décision doivent être proportionnées et ne pas imposer plus de restrictions au commerce qu'il n'est nécessaire; elles doivent dès lors concerner uniquement les produits dont la contamination par le LL RICE 601 est vraisemblable, lesquels, d'après les informations reçues, sont exportés par les États-Unis vers la Communauté.

(9)

En dépit des demandes formulées par la Commission, les autorités américaines n'ont pas été en mesure de fournir des garanties quant à l'absence de LL RICE 601 dans les produits à base de riz qu’elles exportent, en raison de l'absence de mesures de ségrégation ou de traçabilité aux États-Unis.

(10)

En ce qui concerne les aliments pour animaux ou d’autres produits alimentaires non couverts par les mesures prévues dans la présente décision, les États membres doivent contrôler leur éventuelle contamination par le LL RICE 601. La Commission envisagera toute mesure appropriée sur la base des informations fournies par les États membres,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d’application

La présente décision s’applique aux produits suivants en provenance des États-Unis d’Amérique:

riz décortiqué (riz cargo ou riz brun ) étuvé à grains longs A relevant de la sous-position 1006 20 15 de la nomenclature combinée,

riz décortiqué (riz cargo ou riz brun ) étuvé à grains longs B relevant de la sous-position 1006 20 17 de la nomenclature combinée,

riz décortiqué (riz cargo ou riz brun ) à grains longs A relevant de la sous-position 1006 20 96 de la nomenclature combinée,

riz décortiqué (riz cargo ou riz brun ) à grains longs B relevant de la sous-position 1006 20 98 de la nomenclature combinée,

riz semi-blanchi étuvé à grains longs A relevant de la sous-position 1006 30 25 de la nomenclature combinée,

riz semi-blanchi étuvé à grains longs B relevant de la sous-position 1006 30 27 de la nomenclature combinée,

riz semi-blanchi à grains longs A relevant de la sous-position 1006 30 46 de la nomenclature combinée,

riz semi-blanchi à grains longs B relevant de la sous-position 1006 30 48 de la nomenclature combinée,

riz blanchi étuvé à grains longs A relevant de la sous-position 1006 30 65 de la nomenclature combinée,

riz blanchi étuvé à grains longs B relevant de la sous-position 1006 30 67 de la nomenclature combinée,

riz blanchi à grains longs A relevant de la sous-position 1006 30 96 de la nomenclature combinée,

riz blanchi à grains longs B relevant de la sous-position 1006 30 98 de la nomenclature combinée,

brisures de riz relevant de la sous-position 1006 40 00 à moins qu’elles ne soient certifiées exemptes de grains longs.

Article 2

Conditions de première mise sur le marché

1.   Les États membres interdisent la première mise sur le marché des produits visés à l'article premier, sauf si le lot est accompagné d’un rapport d’analyse original fondé sur une méthode appropriée et validée de détection du riz génétiquement modifié «LL RICE 601» et établi par un laboratoire agréé attestant que le produit ne contient pas de riz génétiquement modifié «LL RICE 601».

Si un lot de produits visés à l’article premier est fractionné, une copie certifiée conforme du rapport d’analyse visé au paragraphe 1 accompagne chaque partie du lot fractionné.

2.   À défaut dudit rapport d’analyse, l’opérateur établi dans la Communauté qui est responsable de la première mise sur le marché du produit fait analyser les produits visés à l’article premier afin de démontrer qu’ils ne contiennent pas de riz génétiquement modifié «LL RICE 601». Dans l’attente du rapport d’analyse, le lot ne pourra être mis sur le marché communautaire.

3.   Les États membres informent la Commission des résultats positifs (c’est-à-dire défavorables) par le biais du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Article 3

Autres mesures de contrôle

Les États membres prennent les mesures appropriées, y compris l’échantillonnage aléatoire et l’analyse, pour les produits visés à l’article premier se trouvant déjà sur le marché, afin de vérifier l’absence de riz génétiquement modifié «LL RICE 601». Ils informent la Commission des résultats positifs (c’est-à-dire défavorables) par le biais du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Article 4

Lots contaminés

Les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que les produits visés à l’article premier dans lesquels est constatée la présence de riz génétiquement modifié «LL RICE 601» ne sont pas mis sur le marché.

Article 5

Récupération des coûts

Les États membres veillent à ce que les coûts résultant de l’exécution des articles 2 et 4 soient supportés par les opérateurs responsables de la première mise sur le marché.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 août 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.


Top