EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0577

2006/577/CE: Décision de la Commission du 22 août 2006 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre catarrhale du mouton (bluetongue) [notifiée sous le numéro C(2006) 3849] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 229 du 23.8.2006, p. 10–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 118M du 8.5.2007, p. 1114–1118 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/09/2006; abrogé par 32006D0591

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/577/oj

23.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/10


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 août 2006

concernant certaines mesures de protection contre la fièvre catarrhale du mouton (bluetongue)

[notifiée sous le numéro C(2006) 3849]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/577/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 17, 19 et 21 août 2006 respectivement, les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne ont informé la Commission que des cas cliniques de fièvre catarrhale du mouton étaient suspectés dans des élevages d’ovins et de bovins des Pays-Bas, de Belgique et d’Allemagne situés dans un rayon de 50 km autour de Kerkrade, aux Pays-Bas, où le premier cas suspect a été signalé.

(2)

La Belgique, l’Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas ont interdit les mouvements d'animaux sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons à partir des zones concernées, conformément à la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (2) et à la décision 2005/393/CE de la Commission du 23 mai 2005 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones (3).

(3)

Les États membres touchés ont pris des mesures appropriées concernant leur situation entomologique, écologique, géographique, météorologique et épidémiologique.

(4)

La propagation de la fièvre catarrhale ovine à partir de la zone touchée pourrait représenter un grave danger pour les animaux de la Communauté.

(5)

Dans un souci de clarté et de transparence, et en attendant la réalisation de recherches épidémiologiques et d’analyses de laboratoire complémentaires, il convient d’adopter au niveau communautaire des mesures de lutte contre la maladie concernant les mouvements d’animaux appartenant à des espèces sensibles à la fièvre catarrhale ovine ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons à partir des zones touchées.

(6)

En fonction de l’évolution de la situation et du résultat des recherches complémentaires effectuées, les mesures adoptées seront réexaminées dans les meilleurs délais lors d’une réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(7)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres dont la liste figure en annexe interdisent les mouvements d’animaux vivants d’espèces sensibles à la fièvre catarrhale ovine ainsi que de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons collectés ou produits à compter du 1er mai 2006 à partir des zones énumérées en annexe vers d'autres parties de la Communauté ou des pays tiers.

2.   Les États membres concernés accordent des dérogations à l’interdiction prévue au paragraphe 1 dans les cas visés aux articles 4 et 6 de la décision 2005/393/CE.

3.   Si nécessaire, à la lumière de la situation entomologique, écologique, géographique, météorologique et épidémiologique, les États membres effectuent des examens complémentaires en dehors des zones énumérées en annexe.

Les États membres continuent d’appliquer toutes les mesures appropriées qu'ils ont déjà adoptées.

Ils revoient ces mesures en fonction du résultat des examens et leur appliquent éventuellement d'autres mesures appropriées.

Article 2

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 août 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(3)  JO L 130 du 24.5.2005, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/572/CE (JO L 227 du 19.8.2006, p. 60).


ANNEXE

BELGIQUE:

 

Province d’Anvers

 

Province du Brabant flamand

 

Province du Brabant wallon

 

Région de Bruxelles-Capitale

 

Province de Namur

 

Province de Limbourg

 

Province de Luxembourg

 

Province de Liège

 

Provinces de Flandre-Orientale et du Hainaut:

Région située à l’est des routes suivantes:

la route N6 en direction du nord jusqu’à la route R50 (commune de Mons),

la route R50 en direction de l’est jusqu’à la route N56,

la route N56 en direction du nord jusqu’à la route N525,

la route N525 en direction du nord jusqu’à la route N57,

la route N57 en direction du nord jusqu’à la route N42,

la route N42 en direction du nord via la Wettersesteenweg (commune d’Oosterzele) jusqu’à la route N465,

la route N465 en direction du nord jusqu’à la route N9,

la route N9 en direction occidentale jusqu’à la route R4,

la route N4 en direction du nord jusqu’à la route N423,

la route N423 en direction du nord jusqu’à la frontière néerlandaise.

ALLEMAGNE:

Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Stadt Aachen

Kreis Aachen

Stadt Bochum

Stadt Bonn

Kreis Borken

Stadt Bottrop

Kreis Coesfeld

Stadt Dortmund

Kreis Düren

Stadt Düsseldorf

Stadt Duisburg

Ennepe-Ruhr-Kreis

Erftkreis

Kreis Euskirchen

Stadt Essen

Stadt Gelsenkirchen

Stadt Hagen

Stadt Hamm

Kreis Heinsberg

Stadt Herne

Hochsauerlandkreis

Kreis Kleve

Stadt Köln

Stadt Krefeld

Stadt Leverkusen

Märkischer Kreis

Kreis Mettmann

Stadt Mönchengladbach

Stadt Mülheim a. d. Ruhr

Kreis Neuss

Oberbergischer Kreis

Stadt Oberhausen

Kreis Olpe

Kreis Recklinghausen

Stadt Remscheid

Rheinisch-Bergischer Kreis

Rhein-Sieg-Kreis

Kreis Siegen-Wittgenstein

Kreis Soest

Stadt Solingen

Kreis Unna

Kreis Viersen

Kreis Wesel

Stadt Wuppertal

Rhénanie-Palatinat

Kreis Ahrweiler

Kreis Altenkirchen

Kreis Bernkastel-Wittlich

Dans la circonscription de Birkenfeld, la zone au nord de la B 41

Kreis Bitburg-Prüm

Kreis Cochem-Zell

Kreis Daun

Stadt Koblenz

Dans la circonscription de Bingen, les communes de Breitscheid, Bacharach, Oberdiebach; Manubach

Kreis Mayen-Koblenz

Kreis Neuwied

Rhein-Hunsrück-Kreis

Rhein-Lahn-Kreis

Stadt Trier

Kreis Trier-Saarburg

Westerwaldkreis

Sarre

Dans la circonscription Merzig-Wadern, les communes de Mettlach et Perl

Hesse

Dans la circonscription de Lahn-Dill, les communes de Breitscheid, Diedorf, Haiger

Dans la circonscription de Limburg-Weilburg, les communes de Dornburg, Elbtal, Elz, Hadamar, Limburg a.d. Lahn, Mengerskirchen, Waldbrunn (Westerwald)

Dans la circonscription de Rheingau-Taunus, la commune de Heidenrod

LUXEMBOURG:

Ensemble du territoire

PAYS-BAS:

Régions 9 à 20 telles que définies dans le système de notification des maladies des animaux (SNMA).


Top