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Document 32006D0522

    2006/522/CE: Décision de la Commission du 25 juillet 2006 modifiant les décisions 2005/759/CE et 2005/760/CE en ce qui concerne certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène et à l’introduction de certains oiseaux vivants dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2006) 3303] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 205 du 27.7.2006, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 118M du 8.5.2007, p. 1006–1007 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/522/oj

    27.7.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 205/28


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 25 juillet 2006

    modifiant les décisions 2005/759/CE et 2005/760/CE en ce qui concerne certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène et à l’introduction de certains oiseaux vivants dans la Communauté

    [notifiée sous le numéro C(2006) 3303]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2006/522/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

    vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 18, paragraphe 7,

    vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 22, paragraphe 6,

    vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE (4), du Conseil, et notamment son article 18,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    À la suite de l'apparition de l'influenza aviaire, due à une souche hautement pathogène du virus, dans le sud-est asiatique en 2004, la Commission a adopté diverses mesures de protection contre cette maladie. Ces mesures comprenaient notamment la décision 2005/759/CE de la Commission du 27 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection en relation avec l'influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et les mouvements en provenance de pays tiers d'oiseaux accompagnant leur propriétaire (5) ainsi que la décision 2005/760/CE de la Commission du 27 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et applicables à l’importation d’oiseaux en captivité (6).

    (2)

    L'article 3 de la décision 2005/759/CE prévoit que cette décision ne s'applique pas à l'introduction sur le territoire communautaire d'oiseaux de compagnie vivants accompagnant leur propriétaire en provenance des pays tiers mentionnés dans ce même article. Actuellement, la Croatie ne fait pas partie des pays mentionnés à l'article 3 de la décision 2005/759/CE et, en conséquence, les importations d'oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire en provenance de ce pays tiers doivent êtres soumises aux mêmes restrictions à l'importation que celles définies dans ladite décision pour les autres pays tiers. La Croatie a été un des premiers pays d’Europe à signaler à la Commission des cas de grippe aviaire chez des oiseaux sauvages et a agi en toute transparence dans sa façon de traiter les autres cas de cette maladie. Aucun nouveau cas de grippe aviaire n’a été détecté dernièrement en Croatie.

    (3)

    En outre, la Croatie a informé la Commission que ses autorités compétentes appliquent actuellement des mesures de protection équivalentes à celles mises en œuvre par les autorités compétentes des États membres, conformément à la décision 2006/115/CE de la Commission du 17 février 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant les décisions 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE et 2006/105/CE (7).

    (4)

    Comme les importations d’oiseaux de compagnie en provenance de Croatie présentent dès lors un risque minimal pour la santé animale dans la Communauté, la Croatie doit être ajoutée à la liste des pays tiers figurant à l'article 3 de la décision 2005/759/CE.

    (5)

    Actuellement, la décision 2005/759/CE est applicable jusqu'au 31 juillet 2006. Étant donné que de nouveaux cas d'influenza aviaire ont été signalés dans certains pays membres de l'Office international des épizooties (OIE), il convient de maintenir les restrictions concernant les mouvements d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire. Il y a donc lieu de proroger l'application de la décision 2005/759/CE jusqu’au 31 décembre 2006.

    (6)

    En octobre 2006, le groupe scientifique sur la santé animale et le bien-être des animaux (AHAW) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) adoptera un avis scientifique sur les risques, pour la santé et le bien-être des animaux, liés à l’importation dans la Communauté d’oiseaux autres que les volailles. Il a été expressément demandé à l’EFSA d’indiquer, dans son avis, les instruments et les solutions possibles pour réduire tout risque constaté en relation avec l'importation d'oiseaux autres que les volailles. Cet avis orientera la future politique de l’Union européenne quant à la santé animale et au bien-être des animaux dans le cadre de ces importations.

    (7)

    La décision 2005/760/CE est applicable jusqu'au 31 juillet 2006. Dans la phase présente, une modification substantielle des règles actuelles définies dans les décisions 2005/759/CE et 2005/760/CE induirait en erreur les opérateurs et autres parties prenantes quant à l’évolution possible de la politique européenne dans ce domaine. Vu la situation zoosanitaire actuelle en ce qui concerne la grippe aviaire, et dans l’attente de l’adoption de l’avis de l’EFSA prévue en octobre, il convient de maintenir les restrictions relatives aux importations d’oiseaux autres que les volailles. Il y a donc lieu de proroger la date d'application de ladite décision jusqu’au 31 décembre 2006.

    (8)

    Il convient dès lors de modifier les décisions 2005/759/CE et 2005/760/CE en conséquence.

    (9)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2005/759/CE est modifiée comme suit:

    1)

    L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    La présente décision ne s'applique pas à l'introduction sur le territoire communautaire d'oiseaux de compagnie vivants accompagnant leur propriétaire en provenance d'Andorre, de Croatie, des îles Féroé, du Groenland, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, de Suisse ou de l'État de la Cité du Vatican.»

    2)

    À l'article 5, la date du «31 juillet 2006» est remplacée par celle du «31 décembre 2006».

    Article 2

    À l'article 6 de la décision 2005/760/CE, la date du «31 juillet 2006» est remplacée par celle du «31 décembre 2006».

    Article 3

    Les États membres prennent immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et assurent leur publication. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

    (2)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

    (3)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1), rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

    (4)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2006 de la Commission (JO L 104 du 13.4.2006, p. 8).

    (5)  JO L 285 du 28.10.2005, p. 52. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/405/CE (JO L 158 du 10.6.2006, p. 14).

    (6)  JO L 285 du 28.10.2005, p. 60. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/405/CE.

    (7)  JO L 48 du 18.2.2006, p. 28. Décision modifiée par la décision 2006/277/CE (JO L 103 du 12.4.2006, p. 29).


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