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Document 32006D0369
2006/369/EC: Council Decision of 8 November 2005 on the signing and provisional application of the Agreement between the European Community and the Republic of Bulgaria on certain aspects of air services
2006/369/CE: Décision du Conseil du 8 novembre 2005 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie sur certains aspects des services aériens
2006/369/CE: Décision du Conseil du 8 novembre 2005 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie sur certains aspects des services aériens
JO L 136 du 24.5.2006, p. 21–21
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 294M du 25.10.2006, p. 110–110
(MT)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/369/oj
24.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/21 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 8 novembre 2005
relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie sur certains aspects des services aériens
(2006/369/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement, par un accord communautaire, de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants. |
(2) |
La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la République de Bulgarie sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l’annexe de ladite décision du Conseil. |
(3) |
Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, il y a lieu de signer l’accord négocié par la Commission et de l’appliquer à titre provisoire, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature de l’accord entre la Communauté européenne et la Bulgarie sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord, au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
Article 3
En attendant son entrée en vigueur, l’accord s’applique à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 2, de l’accord.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.
Par le Conseil
Le président
G. BROWN
24.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/22 |
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie concernant certains aspects des services aériens
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d’une part, et
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE (ci-après dénommée «la Bulgarie»),
d’autre part,
(ci-après dénommées «les parties»),
CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires au droit communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la Bulgarie;
CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;
CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers;
VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au droit communautaire;
ESTIMANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Bulgarie qui sont contraires au droit communautaire doivent être mises en totale conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et la Bulgarie et à préserver la continuité de ces services aériens;
CONSTATANT que la Communauté européenne n’a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la Bulgarie, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de la Bulgarie ni de négocier des modifications des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.
2. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.
3. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.
Article 2
Désignation
1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis accordés par la Bulgarie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par la Bulgarie, les autorisations et permis accordés par l’État membre concerné et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.
2. Dès réception d’une désignation par un État membre, la Bulgarie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:
i) |
que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation et qu’il possède une licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire; |
ii) |
qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et |
iii) |
que le transporteur aérien appartienne et continue d’appartenir, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants d’États membres, ou à d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu’il soit à tout moment effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants. |
3. La Bulgarie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre:
i) |
lorsque le transporteur aérien n’est pas établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire; |
ii) |
lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou |
iii) |
lorsque le transporteur aérien n’appartient pas, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants d’États membres, ou à d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu’il n’est pas effectivement contrôlé par ceux-ci. |
Lorsque la Bulgarie fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n’opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.
4. Dès réception d’une désignation par la Bulgarie, un État membre accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:
i) |
que le transporteur aérien possède une licence d’exploitation valable délivrée conformément au droit bulgare; |
ii) |
qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par la Bulgarie, qui est responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien; et |
iii) |
que le transporteur aérien appartienne et continue d’appartenir, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à la Bulgarie et/ou à une personne physique ou morale bulgare, et qu’il soit à tout moment effectivement contrôlé par la Bulgarie et/ou cette personne physique ou morale. |
5. Un État membre peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par la Bulgarie:
i) |
lorsque le transporteur aérien ne possède pas de licence d’exploitation valable délivrée conformément au droit bulgare; |
ii) |
lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par la Bulgarie, qui est responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien; ou |
iii) |
lorsque le transporteur aérien n’appartient pas, directement ou par le biais d’une participation majoritaire, à la Bulgarie et/ou à une personne physique ou morale bulgare et qu’il n’est pas effectivement contrôlé par celles-ci. |
Article 3
Droits relatifs au contrôle réglementaire
1. Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l’annexe II, point c).
2. Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la Bulgarie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Bulgarie s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.
Article 4
Taxation du carburant d’aviation
1. Les dispositions du paragraphe 2 complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point d).
2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe II, point d), n’empêche un État membre d’appliquer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef d’un transporteur aérien désigné de la Bulgarie qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre.
Article 5
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne
1. Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l’annexe II, point e).
2. Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la Bulgarie dans le cadre d’un des accords énumérés à l’annexe I contenant une disposition énumérée à l’annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire.
Article 6
Annexes de l’accord
Les annexes du présent accord en font partie intégrante.
Article 7
Révision ou modification
Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.
Article 8
Entrée en vigueur et application provisoire
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’achèvement des procédures nécessaires à cet effet.
3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et la Bulgarie qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés à l’annexe I, point b). Le présent accord s’applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.
Article 9
Dénonciation
1. La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.
2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Salzbourg en double exemplaire, le cinq mai deux mille six, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et bulgare.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За европейската общност
Por la República de Bulgaria
Za Bulharskou republiku
For Republikken Bulgarien
Für die Republik Bulgarien
Bulgaaria Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας
For the Republic of Bulgaria
Pour la République de Bulgarie
Per la Repubblica di Bulgaria
Bulgārijas Republikas vārdā
Bulgarijos Respublikos vardu
Λ Bolgár Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Bulgarija
Voor de Republiek Bulgarije
W imieniu Republiki Bułgarii
Pela República da Bulgária
Za Bulharskú republiku
Za Republiko Bolgarijo
Bulgarian tasavallan puolesta
För Republiken Bulgarien
За Република България
ANNEXE I
Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord
a) |
Accords relatifs aux services aériens entre la Bulgarie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l’objet d’une application provisoire
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la Bulgarie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire. |
ANNEXE II
Liste des articles des accords énumérés à l’annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
a) |
Désignation par un État membre:
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:
|
c) |
Contrôle réglementaire:
|
d) |
Taxation du carburant d’aviation:
|
e) |
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:
|
ANNEXE III
Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord
a) |
la République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); |
b) |
la Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); |
c) |
le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); |
d) |
la Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien). |