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Document 32006D0102

2006/102/CE: Décision de la Commission du 7 février 2006 relative à la contribution financière de la Communauté à un programme de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux dans les départements français d'outre-mer, pour 2006 [notifiée sous numéro C(2006) 250]

JO L 46 du 16.2.2006, p. 47–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 118M du 8.5.2007, p. 208–212 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/102(1)/oj

16.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/47


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 février 2006

relative à la contribution financière de la Communauté à un programme de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux dans les départements français d'outre-mer, pour 2006

[notifiée sous numéro C(2006) 250]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2006/102/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) no 525/77 et (CEE) no 3763/91 (Poseidom) (1), et notamment son article 20, paragraphe 3,

vu le programme présenté par la France en matière de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux dans les départements français d'outre-mer,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 93/522/CEE de la Commission du 30 septembre 1993 relative à la définition des mesures éligibles au financement communautaire concernant les programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux dans les départements français d'outre-mer, aux Açores et à Madère (2), définit les mesures éligibles au financement communautaire concernant les programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux dans les départements français d’outre-mer, aux Açores et à Madère.

(2)

Les conditions spécifiques de culture dans les départements français d'outre-mer nécessitent une attention particulière, et des mesures concernant la production, notamment en matière phytosanitaire, doivent être prises ou renforcées dans ces régions. Le coût de ces mesures à prendre ou à renforcer en matière phytosanitaire est particulièrement élevé.

(3)

Un programme de mesures a été présenté à la Commission par les autorités françaises compétentes. Ce programme précise les objectifs à atteindre, les actions à entreprendre, leur durée et leur coût afin que la Communauté contribue éventuellement à leur financement.

(4)

Conformément à l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1452/2001, la participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu'à 60 % des dépenses éligibles, cette participation financière ne couvrant pas les mesures de protection en faveur des bananes.

(5)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil (3), les mesures vétérinaires et phytosanitaires prises selon les règles communautaires sont financées par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier de ces mesures relève des articles 8 et 9 du règlement susmentionné.

(6)

Les informations techniques fournies par la France ont permis au comité phytosanitaire permanent d'analyser la situation d'une manière correcte et globale.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La contribution financière de la Communauté au programme officiel de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux dans les départements français d'outre-mer présenté pour 2006 par la France est approuvée.

Article 2

La contribution communautaire au financement du programme présenté par la France est limitée pour 2006 à 60 % des dépenses relatives aux mesures éligibles, telles que définies par la décision 93/522/CEE, avec un maximum de 249 600 EUR (hors TVA).

Le programme, la programmation et le plan de financement des dépenses sont exposés à l'annexe I de la présente décision.

La ventilation des coûts est indiquée à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

Une avance de 100 000 EUR est versée dans les soixante jours suivant la réception d'une demande de paiement présentée par la France.

Article 4

1.   La période d'éligibilité des dépenses liées à ce projet débute le 1er janvier 2006 et se termine le 31 décembre 2006.

2.   Cette période ne peut être prolongée exceptionnellement que moyennant l'accord exprès écrit du comité de suivi visé au point I. I de l'annexe III avant l'achèvement des tâches.

Article 5

La participation financière de la Communauté sera accordée à condition que la mise en œuvre du programme soit conforme aux dispositions communautaires applicables en la matière, et notamment aux règles de concurrence et d'attribution des marchés publics, et qu'aucune autre participation financière n'ait été ou ne soit demandée pour ces mesures.

Article 6

1.   Les dépenses réellement effectuées sont notifiées à la Commission et ventilées par type d'action ou de sous-programme de façon à établir le lien entre le plan financier indicatif et les dépenses réellement effectuées. L'envoi de ces notifications peut se faire par voie électronique.

2.   Le paiement du solde du concours financier communautaire visé à l'article 3 ne peut être effectué que si le document visé au point I. II.4, deuxième alinéa, de l’annexe III est soumis avant le 15 mars 2007.

3.   Sur demande dûment motivée de la France, la Commission peut procéder aux adaptations des plans de financement dans la limite de 15 % de la contribution communautaire à un sous-programme ou à une mesure pour la totalité de la période, à condition que le montant total des coûts éligibles prévu dans le programme ne soit pas dépassé et que les objectifs principaux du programme ne s'en trouvent pas compromis.

4.   Tous les paiements de l'aide octroyée par la Communauté en vertu de la présente décision sont versés à la France, qui est également responsable du remboursement à la Communauté de tout montant excédentaire.

Article 7

La République française veille au respect des obligations relatives aux informations à fournir à la Commission, définies à l'annexe III.

Article 8

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004. JO L 305 du 1.10.2004, p. 1.

(2)  JO L 251 du 8.10.1993, p. 35. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 96/633/CE (JO L 283 du 5.11.1996, p. 58).

(3)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.


ANNEXE I

PROGRAMME ET TABLEAU FINANCIER POUR 2006

Le programme pour 2006 comporte trois sous-programmes:

1.

un sous-programme interdépartemental pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion, en deux parties:

création d'une base de données sur les organismes nuisibles présents dans les départements français d'outre-mer,

élaboration de méthodes de détection du psorosis disséminé naturellement parmi les agrumes;

2.

un sous-programme établi pour le département de la Martinique, en deux parties:

évaluation phytosanitaire et méthodes diagnostiques avec l’aide du laboratoire régional et de son unité mobile («labo vert»),

lutte intégrée contre les ravageurs dans la production fruitière et maraîchère;

3.

un sous-programme établi pour le département de la Guyane:

création d'un système d'alerte agricole phytosanitaire pour la production de riz,

renforcement de la capacité de diagnostic avec l’aide du laboratoire régional et de son unité mobile («labo vert»),

Tableau financier pour 2006

(en euros)

 

Contribution de la CE

Participation nationale

Dépenses éligibles 2006

Base de données sur les organismes nuisibles

54 000

36 000

90 000

Méthodes de détection du psorosis des agrumes

30 000

20 000

50 000

Martinique

57 600

38 400

96 000

Guyane

108 000

72 000

180 000

Total

249 600

166 400

416 000


ANNEXE II

TABLEAU DE VENTILATION DES COÛTS POUR 2006

(en euros)

 

Personnel

Équipement

Produits consommables

Autres coûts

Total

Base de données sur les organismes nuisibles

76 000

6 000

4 000

4 000

90 000

Méthodes de détection du psorosis des agrumes

28 500

6 000

13 000

2 500

50 000

Martinique

76 000

2 500

7 500

10 000

96 000

Guyane

155 000

3 000

22 000

0

180 000

Total

335 500

17 500

46 500

16 500

416 000


ANNEXE III

I.   DISPOSITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME SUIVI ET ÉVALUATION

I.   Comité de suivi

1.   Création

Indépendamment du financement de la présente action, un comité de suivi du programme est créé. Il est composé de représentants de la France et de la Commission. Il a pour tâche de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre du programme et, le cas échéant, de proposer les adaptations nécessaires.

2.   Le comité de suivi établit son règlement interne, au plus tard un mois après la notification de la présente décision à la France.

3.   Compétence du comité de suivi

Le comité:

a pour responsabilité générale le bon déroulement du programme en vue d'atteindre les objectifs fixés. La compétence du comité s'exerce sur les mesures du programme et dans les limites de l'aide communautaire apportée. Il veille au respect des dispositions réglementaires, y compris en matière d'éligibilité des actions et des projets,

prend position, à partir des informations relatives à la sélection des projets déjà approuvés et effectués, sur l'application des critères de sélection définis dans le programme,

propose toute mesure nécessaire pour accélérer la mise en œuvre du programme si les résultats périodiques fournis par les indicateurs de suivi et les évaluations intermédiaires révèlent un retard,

donne son avis sur les adaptations proposées à la Commission,

émet un avis sur les projets d'assistance technique prévus dans le programme,

donne son avis sur le rapport final,

pendant la période considérée, informe régulièrement le comité phytosanitaire permanent de l'état d'avancement du programme et des dépenses encourues.

II.   Suivi et évaluation du programme pendant la durée de sa mise en œuvre (suivi et évaluation continus)

1.   L'organisme national responsable de la mise en œuvre est chargé de l'exécution du suivi et de l'évaluation continus du programme.

2.   Par «suivi continu», on entend un système d'information sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme. Le suivi continu porte sur les mesures s'inscrivant dans le cadre du programme. Le suivi continu a recours aux indicateurs financiers et physiques qui sont structurés de manière à permettre une évaluation de la façon dont les dépenses consacrées à chaque mesure correspondent à des indicateurs physiques prédéfinis indiquant le degré de réalisation de la mesure.

3.   L'évaluation continue du programme comporte une analyse des résultats quantitatifs de la mise en œuvre reposant sur des considérations opérationnelles, juridiques et de procédure. L'objectif est de garantir la conformité entre les mesures et les objectifs du programme.

Rapport d'exécution et examen détaillé du programme

4.   La France communique à la Commission, au plus tard un mois après l'adoption du programme, le nom de l'autorité responsable de l'élaboration et de la présentation du rapport final d'exécution.

Le rapport final d'exécution relatif au présent programme est présenté par l'autorité compétente à la Commission le 15 mars 2007 au plus tard et au comité phytosanitaire permanent dans les meilleurs délais après cette date.

L'étude doit comprendre les éléments suivants:

une évaluation technique concise du programme dans son ensemble (degré de réalisation des objectifs matériels et qualitatifs et des progrès accomplis) et une évaluation de l’incidence phytosanitaire et économique immédiate,

une fiche financière indiquant les dépenses et les recettes et une déclaration de la France affirmant qu’aucune autre participation communautaire n’a été ou ne sera demandée au titre des mesures incluses dans le programme.

5.   Conjointement avec la France, la Commission peut faire appel à un évaluateur indépendant qui peut procéder, sur la base du suivi continu, à l'évaluation continue définie au point 3. Il peut soumettre des propositions d'adaptation des sous-programmes et/ou des mesures et de modification des critères de sélection des projets, etc., en fonction des problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre. Sur la base du suivi de la gestion, il émet un avis sur les mesures administratives à prendre.

II.   RESPECT DES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES

Le programme est mis en œuvre conformément aux dispositions en matière de coordination et de respect des politiques communautaires. Les informations suivantes doivent être fournies par la France dans le rapport final.

Protection de l'environnement

a)   Informations générales:

description des caractéristiques et des problèmes principaux de l'environnement dans la région concernée, contenant entre autres une description des zones qu'il importe de conserver (zones sensibles),

description globale des principaux effets positifs et négatifs que le programme, du fait des investissements prévus, est susceptible d'avoir sur l'environnement,

description des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser d'éventuels effets négatifs importants sur l'environnement,

synthèse des résultats des consultations menées auprès des autorités responsables de l'environnement (avis du ministère de l'environnement ou équivalent) et des consultations éventuellement menées auprès du public concerné.

b)   Description des mesures envisagées:

En ce qui concerne les mesures du programme qui pourraient avoir une incidence négative importante sur l'environnement:

procédures prévues pour l'évaluation des projets individuels au cours de la mise en œuvre du programme,

dispositifs prévus pour le contrôle des incidences sur l'environnement au cours de la mise en œuvre du programme, pour l'évaluation des résultats et pour l'élimination, la réduction ou la compensation des effets négatifs.


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