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Document 32006D0007

2006/7/CE: Décision de la Commission du 9 janvier 2006 concernant certaines mesures de protection relatives aux importations de plumes en provenance de certains pays tiers [notifiée sous le numéro C(2006) 33] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 5 du 10.1.2006, p. 17–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 118M du 8.5.2007, p. 1–3 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 07/03/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/7(1)/oj

10.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 5/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 janvier 2006

concernant certaines mesures de protection relatives aux importations de plumes en provenance de certains pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2006) 33]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/7/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 22,

considérant ce qui suit:

(1)

L'influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des troubles susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il y a un risque d’introduction de l’agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et de produits à base de volaille, y compris de plumes non traitées.

(2)

Les autorités turques ont notifié l’existence de plusieurs foyers d’influenza aviaire dans des élevages de basse-cour situés dans l’est de l'Anatolie. La maladie ayant vraisemblablement été propagée en Turquie par des oiseaux migrateurs, sa présence en Arménie, en Azerbaïdjan, en Géorgie, en Iran, en Iraq et en Syrie ne peut être exclue.

(3)

Actuellement, aucun produit à base de volaille autre que des plumes et parties de plumes non traitées ne peut être importé des pays limitrophes de la Turquie.

(4)

Conformément à la décision 2005/733/CE de la Commmission (2), les importations de plumes non traitées en provenance de Turquie sont d’ores et déjà suspendues.

(5)

Étant donné qu’aucune information supplémentaire n’est disponible en ce qui concerne la surveillance de l’influenza aviaire dans les pays limitrophes de la Turquie orientale et compte tenu du risque pour la santé animale de l'introduction de la maladie dans la Communauté, il convient de suspendre les importations de plumes et parties de plumes non traitées en provenance d’Arménie, d’Azerbaïdjan, de Géorgie, d’Iran, d’Iraq et de Syrie.

(6)

Il importe dès lors d’exiger la preuve que les lots commerciaux de plumes transformées importés des pays tiers concernés ont été traités.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres suspendent les importations de plumes et parties de plumes non traitées en provenance du territoire des pays énumérés à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres vérifient que, lorsqu’ils sont importés du territoire des pays énumérés à l’annexe, les lots de plumes ou de parties de plumes traitées (à l’exclusion des plumes d’ornement traitées, des plumes traitées transportées par des voyageurs pour un usage privé et des lots de plumes traitées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel) sont accompagnés d’un document commercial attestant que les plumes ou parties de plumes ont été traitées par jet de vapeur ou toute autre méthode garantissant l’inactivation de l’agent pathogène.

Article 3

Les États membres prennent immédiatement les mesures requises pour se conformer à la présente décision et publient ces mesures. Ils en informent aussitôt la Commission.

Article 4

La présente décision s'applique jusqu'au 30 avril 2006.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectificatif publié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

(2)  JO L 274 du 20.10.2005, p. 102.


ANNEXE

Pays visés aux articles 1er et 2 de la présente décision:

Géorgie

Arménie

Azerbaïdjan

Iran

Iraq

Syrie


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