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Document 32005R2040

Règlement (CE) n o  2040/2005 de la Commission du 14 décembre 2005 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime des importations prévu dans le cadre des accords européens avec la Bulgarie et la Roumanie

JO L 328 du 15.12.2005, p. 34–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2040/oj

15.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/34


RÈGLEMENT (CE) N o 2040/2005 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2005

établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime des importations prévu dans le cadre des accords européens avec la Bulgarie et la Roumanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les protocoles approuvés par la décision 2003/286/CE du Conseil du 8 avril 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (2) et par la décision 2003/18/CE du Conseil du 19 décembre 2002 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (3) prévoient des concessions en ce qui concerne les importations de certains produits du secteur de la viande de porc dans le cadre des contingents tarifaires ouverts selon ces accords.

(2)

La décision 2005/430/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 18 avril 2005 relative à la conclusion du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (4) et la décision 2005/431/CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 25 avril 2005 relative à la conclusion du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (5) prévoient des concessions additionnelles en ce qui concerne le secteur de la viande de porc.

(3)

Il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation et de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments devant figurer sur les demandes et certificats, conformément au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6).

(4)

Il y a lieu de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique.

(5)

Pour assurer la bonne gestion des quantités, il convient de fixer la date limite de validité des certificats à la fin de chaque année contingentaire.

(6)

Pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime. Du fait du risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc, il convient de subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises.

(7)

Afin de garantir une gestion correcte du régime, il est nécessaire que des informations précises concernant les quantités effectivement importées soient fournies à la Commission par les États membres. Dans un souci de clarté, un formulaire unique doit être utilisé pour la communication des quantités entre les États membres et la Commission.

(8)

Afin d'assurer un passage harmonieux aux nouvelles dispositions, et notamment d’assurer que les importations des produits relevant des numéros d'ordre 09.4752 et 09.4756 au titre des certificats utilisés à partir du 1er juillet 2005, dans le cadre des protocoles additionnels, bénéficient de la réduction à 0 % des taux des droits de douane, il convient de prévoir la restitution des montants payés en trop, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (7) et par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (8).

(9)

Suite à l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, le règlement (CE) no 1898/97 de la Commission du 29 septembre 1997 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans le cadre des accords européens avec la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la République de Pologne et la République de Hongrie (9) ne concerne plus que la Bulgarie et la Roumanie. Il y a lieu, par conséquent, d’abroger le règlement (CE) no 1898/97 et d'adopter un nouveau règlement, fixant les modalités d'application des aspects commerciaux des accords européens avec ces deux pays dans le secteur de la viande de porc.

(10)

Les quantités annuelles à importer sont fixées pour des périodes commençant le 1er juillet.

(11)

Les protocoles additionnels aux accords européens avec la Bulgarie et la Roumanie entrent en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du dernier instrument d'acceptation.

(12)

Pour la Bulgarie, la date d’entrée en vigueur du protocole additionnel à l’accord européen est le 1er juillet 2005. Il convient dès lors de prévoir que ce règlement s’applique à partir de cette date pour ce qui concerne la Bulgarie.

(13)

Pour la Roumanie, la date d’entrée en vigueur du protocole additionnel à l’accord européen est le 1er août 2005. Il convient dès lors de prévoir que ce règlement s’applique à partir de cette date pour ce qui concerne la Roumanie.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Toute importation de Bulgarie ou de Roumanie dans la Communauté, effectuée dans le cadre du régime établi respectivement par les décisions 2003/286/CE et 2005/430/CE et par les décisions 2003/18/CE et 2005/431/CE, des produits relevant des numéros d'ordre 09.4671, 09.4752 et 09.4756 visés à l'annexe I du présent règlement, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

Les quantités annuelles des produits qui bénéficient dudit régime et le taux de la réduction du droit de douane fixé par le tarif douanier commun sont fixés à l’annexe I pour chaque contingent tarifaire dont le numéro d'ordre figure à ladite annexe.

Article 2

Les quantités annuelles visées à l'article 1er sont réparties en quatre périodes comme suit:

a)

25 % du 1er juillet au 30 septembre,

b)

25 % du 1er octobre au 31 décembre,

c)

25 % du 1er janvier au 31 mars,

d)

25 % du 1er avril au 30 juin.

Article 3

1.   Une demande de certificat d'importation ne peut être présentée que par une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'elle exerce, depuis au moins douze mois, une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur de la viande de porc.

Toutefois, les établissements de détail ou de restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfice du régime visé à l’article 1er.

2.   La demande de certificat ne doit mentionner qu'un des numéros d'ordre visés à l'annexe I.

La demande de certificat peut porter sur plusieurs produits relevant de codes de la nomenclature combinée différents et originaires d'un seul pays. Dans ce cas, tous les codes de la nomenclature combinée et leurs désignations sont inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande.

La demande de certificat porte sur, au minimum, une tonne et, au maximum, 25 % de la quantité disponible pour le numéro d’ordre concerné pendant une des périodes visées à l'article 2.

3.   La demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine. Le certificat n’est valable que pour l’importation des produits originaires dudit pays.

4.   La demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l’annexe II.

5.   Le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l’annexe III.

Article 4

1.   La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque période visée à l'article 2.

2.   La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engager à ne pas introduire, pour la période en cours visée à l’article 2, d'autres demandes concernant les produits relevant du même numéro d'ordre dans l'État membre de dépôt de la demande ou dans un autre État membre. Si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits d'un même numéro d’ordre, aucune de ses demandes n'est recevable.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits relevant des numéros d'ordre en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées pour chaque numéro d'ordre.

Les communications sont effectuées par message électronique ou télécopie conformément au modèle figurant à l'annexe IV si aucune demande n'a été introduite, ou conformément aux modèles figurant aux annexes IV et V si des demandes ont été introduites.

Article 5

1.   La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats.

Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées.

Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante visée à l’article 2.

2.   Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission conformément au paragraphe 1.

3.   Les certificats délivrés sont valables sur tout le territoire de la Communauté.

Article 6

Les États membres notifient à la Commission, avant la fin du quatrième mois suivant chaque période annuelle visée à l'annexe I, les quantités effectivement importées au titre du présent règlement au cours de ladite période.

Les notifications, y compris celles indiquant qu'aucune quantité n'a été importée, sont effectuées conformément au modèle figurant à l'annexe VI.

Article 7

1.   La validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à compter de la date effective de leur délivrance, en application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.

Leur durée de validité expire toutefois le 30 juin de l'année durant laquelle ils ont été délivrés.

2.   Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas cessibles.

Article 8

Les demandes de certificats d'importation sont accompagnées de la constitution d'une garantie de 20 euros par 100 kilogrammes.

Article 9

Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 sont applicables sauf disposition contraire du présent règlement.

Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité importée dans le cadre du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 10

Les règles d'origine applicables aux importations effectuées dans le cadre du présent règlement sont celles prévues dans le protocole no 4 de l'accord européen avec la Bulgarie et dans le protocole no 4 de l'accord européen avec la Roumanie.

Article 11

Les montants de droits excédant le montant légalement dû pris en compte depuis le 1er juillet 2005 sont remboursés ou remis.

A cette fin, les opérateurs intéressés sont invités à déposer des demandes conformément aux dispositions de l’article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire et des dispositions d’application y afférentes reprises au règlement (CEE) no 2454/93.

Article 12

Le règlement (CE) no 1898/97 est abrogé à compter du 1er juillet 2005.

Toutefois, il continue à s’appliquer jusqu’au 31 juillet 2005 pour les importations de Roumanie.

Les certificats délivrés au titre du règlement (CE) no 1898/97, pour utilisation au cours de la période du 1er juillet 2005 au 30 septembre 2005, de la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005 et de la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006, sont valables au titre du présent règlement pour la même période.

Les quantités prévues pour la période du 1er juillet 2005 au 30 septembre 2005, pour la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005 et pour la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006 au titre du présent règlement et qui n’ont pas été attribuées au titre du règlement (CE) no 1898/97 sont ajoutées à la quantité disponible pour la période du 1er avril 2006 au 30 juin 2006.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2005 pour les importations de Bulgarie.

Il est applicable à partir du 1er août 2005 pour les importations de Roumanie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 102 du 24.4.2003, p. 60.

(3)  JO L 8 du 14.1.2003, p. 18.

(4)  JO L 155 du 17.6.2005, p. 1.

(5)  JO L 155 du 17.6.2005, p. 26.

(6)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1856/2005 (JO L 297 du 15.11.2005, p. 7).

(7)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(8)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).

(9)  JO L 267 du 30.9.1997, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1467/2003 (JO L 210 du 20.8.2003, p. 11).


ANNEXE I

A.   PRODUITS ORIGINAIRES DE BULGARIE

No d'ordre

Code NC

Description (1)

Droit applicable

(% du NPF)

Quantité annuelle du 1.7.2005 au 30.6.2006

(tonnes)

Augmentation annuelle à partir du 1.7.2006

(tonnes)

Dispositions spécifiques

09.4671

ex 0203

Viandes des animaux de l’espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées

Exemption

4 400

500

 (2)  (3)

0210 11

0210 12

0210 19

Viandes des animaux de l’espèce porcine, salées ou en saumure, séchées ou fumées

1601 00

Saucisses et produits semblables

1602 41

1602 42

1602 49

Préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang de l’espèce porcine


B.   PRODUITS ORIGINAIRES DE ROUMANIE

No d'ordre

Code NC

Description (1)

Droit applicable

(% du NPF)

Quantité annuelle du 1.7.2005 au 30.6.2006

(tonnes)

Augmentation annuelle à partir du 1.7.2006

(tonnes)

Dispositions spécifiques

09.4752

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11

1602 49 13

1602 49 15

1602 49 19

1602 49 30

1602 49 50

Conserves de viande de l’espèce porcine domestique

Exemption

2 125

0

 

09.4756

ex 0203

Viandes des animaux de l’espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées

Exemption

15 625

0

 (3)

0210 11

0210 12

0210 19

Viandes des animaux de l’espèce porcine, salées ou en saumure, séchées ou fumées


(1)  Par dérogation aux règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes «ex NC» sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(2)  Cette concession est applicable uniquement aux produits ne bénéficiant d’aucun type de subvention à l’exportation.

(3)  À l'exception des filets mignons, présentés seuls.


ANNEXE II

Mentions visées à l’article 3, paragraphe 4

:

en espagnol

:

Reglamento (CE) no 2040/2005

:

en tchèque

:

Nařízení (ES) č. 2040/2005

:

en danois

:

Forordning (EF) nr. 2040/2005

:

en allemand

:

Verordnung (EG) Nr. 2040/2005

:

en estonien

:

Määrus (EÜ) nr 2040/2005

:

en grec

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2040/2005

:

en anglais

:

Regulation (EC) No 2040/2005

:

en français

:

Règlement (CE) no 2040/2005

:

en italien

:

Regolamento (CE) n. 2040/2005

:

en letton

:

Regula (EK) Nr. 2040/2005

:

en lituanien

:

Reglamentas (EB) Nr. 2040/2005

:

en hongrois

:

2040/2005/EK rendelet

:

en maltais

:

Regolament (KE) Nru 2040/2005

:

en néerlandais

:

Verordening (EG) nr. 2040/2005

:

en polonais

:

Rozporządzenie (WE) nr 2040/2005

:

en portugais

:

Regulamento (CE) n.o 2040/2005

:

en slovaque

:

Nariadenie (ES) č. 2040/2005

:

en slovène

:

Uredba (ES) št. 2040/2005

:

en finnois

:

Asetus (EY) N:o 2040/2005

:

en suédois

:

Förordning (EG) nr 2040/2005


ANNEXE III

Mentions visées à l’article 3, paragraphe 5

:

en espagnol

:

Reducción del derecho de aduana en virtud del Reglamento (CE) no 2040/2005

:

en tchèque

:

Snížení cla stanovené nařízením (ES) č. 2040/2005

:

en danois

:

Nedsættelse af importafgiften jf. forordning (EF) nr. 2040/2005

:

en allemand

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 2040/2005

:

en estonien

:

Tollimaksu vähendamine vasatavalt määrusele (EÜ) nr 2040/2005

:

en grec

:

Μείωση του δασμού όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2040/2005

:

en anglais

:

Customs duty reduction as provided for in Regulation (EC) No 2040/2005

:

en français

:

Réduction du droit de douane comme prévu au règlement (CE) no 2040/2005

:

en italien

:

Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 2040/2005

:

en letton

:

Regulā (EK) Nr. 2040/2005 paredzētais muitas nodokļa pazeminājums

:

en lituanien

:

Reglamente (EB) Nr. 2040/2005 numatytas muito sumažinimas

:

en hongrois

:

Csökkentett vám az 2040/2005/EK rendeletnek megfelelően

:

en maltais

:

Tnaqqis tad-dazju tad-Dwana kif ipprovdut fir-Regolament (KE) Nru 2040/2005

:

en néerlandais

:

Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2040/2005

:

en polonais

:

Obniżka cła przewidziana w rozporządzeniu (WE) nr 2040/2005

:

en portugais

:

Redução do direito aduaneiro conforme previsto no Regulamento (CE) n.o 2040/2005

:

en slovaque

:

Zníženie cla v zmysle nariadenia (ES) č. 2040/2005

:

en slovène

:

Znižanje carin, kakor je predvideno v Uredbi (ES) št. 2040/2005

:

en finnois

:

Tullialennus, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o 2040/2005

:

en suédois

:

Nedsättning av tullavgiften enligt förordning (EG) nr 2040/2005


ANNEXE IV

Application du règlement (CE) no 2040/2005

COMMISSION EUROPÉENNE

Destinataire: DG AGRI/D/2 — e-mail: AGRI-IMP-PORK@cec.eu.int ou télécopieur: +32 2 2921739

Demande de certificats d’importation

Date

Période

Etat membre:

Expéditeur:

Responsable à contacter:

Téléphone:

Télécopie:


N° d'ordre

Quantité demandée

09.4671

 

09.4752

 

09.4756

 


ANNEXE V

Application du règlement (CE) no 2040/2005

COMMISSION EUROPÉENNE

Destinataire: DG AGRI/D/2 — e-mail: AGRI-IMP-PORK@cec.eu.int ou télécopieur: +32 2 292 17 39

Demande de certificats d’importation

Date

Période

Etat membre:


(en tonnes)

No d'ordre

Code NC

Demandeur

(nom et adresse)

Quantité

Pays d’origine

09.4671

 

 

 

 

Total

 


(en tonnes)

No d'ordre

Code NC

Demandeur

(nom et adresse)

Quantité

Pays d’origine

09.4752

 

 

 

 

Total

 


(en tonnes)

No d'ordre

Code NC

Demandeur

(nom et adresse)

Quantité

Pays d’origine

09.4756

 

 

 

 

Total

 


ANNEXE VI

Communication des quantités effectivement importées

 

État membre: …

 

Application de l’article 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2040/2005

 

Quantités de produits effectivement importées: …

COMMISSION EUROPÉENNE

Destinataire: DG AGRI/D/2 — e-mail: AGRI-IMP-PORK@cec.eu.int ou télécopieur: +32 2 2921739

No d'ordre

Quantité effectivement importée

Pays d’origine

 

 

 


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