Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1513

Règlement (CE) n° 1513/2005 de la Commission du 16 septembre 2005 modifiant le règlement (CE) n° 174/1999 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et des restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

JO L 241 du 17.9.2005, p. 45–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2006; abrog. implic. par 32006R1282

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1513/oj

17.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/45


RÈGLEMENT (CE) N o 1513/2005 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et des restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 26, paragraphe 3, son article 30, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission du 18 mai 2005 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (2) a modifié les codes de pays qui apparaissent également dans les zones de destination visées à l’article 15 du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission (3). Ladite disposition doit être mise à jour en conséquence.

(2)

L’article 20 du règlement (CE) no 174/1999 prévoit que les certificats d’exportation pour certains fromages exportés aux États-Unis d’Amérique (US) dans le cadre des contingents découlant des accords conclus lors des négociations commerciales multilatérales peuvent être attribués selon une procédure particulière qui permet la désignation des importateurs préférentiels aux États-Unis d’Amérique.

(3)

Il est donc approprié de fixer certains critères d’éligibilité pour l’attribution des certificats d’exportation, garantissant le bon fonctionnement et l’utilisation intégrale des contingents. À cette fin, il convient d’attribuer les certificats aux exportateurs qui peuvent démontrer qu’ils étaient engagés auparavant déjà dans l’exportation de fromages vers les États-Unis. Afin d’éviter la perte de parts de marché pour la Communauté et de maximiser la valeur de certains contingents, il est également nécessaire de limiter l’accès à ces contingents aux opérateurs dont l’importateur désigné est une filiale. Enfin, lorsque les demandes de certificats d’exportation dépassent les quantités disponibles, il y a lieu de prévoir la répartition du contingent par l’application d’un coefficient d’attribution.

(4)

Afin de garantir une adaptation en douceur de la méthode actuelle d’attribution des certificats, des dispositions plus souples sont souhaitables pour la période à venir. Pour 2006, il convient que les demandeurs dont l’importateur désigné n’est pas une filiale soient néanmoins éligibles, à condition qu’ils aient exporté les produits considérés vers les États-Unis pendant chacune des trois années précédentes.

(5)

Compte tenu des difficultés que certains opérateurs ont rencontrées en créant une filiale aux États-Unis, il convient d’appliquer un régime transitoire pour 2006 en ce qui concerne l’exigence selon laquelle l’importateur désigné doit être une filiale du demandeur.

(6)

Lors de l’attribution des certificats pour 2006, il convient de tenir compte de l’expérience acquise au cours de ces dernières années, en appliquant un coefficient d’attribution qui accorde une certaine préférence aux demandeurs dont les importateurs préférentiels désignés sont des filiales ou peuvent être considérés comme des filiales.

(7)

Conformément à l’article 20, paragraphe 4, dans le cas où l’application d’un coefficient de réduction donnerait lieu à l’attribution de certificats provisoires pour des quantités de moins de cinq tonnes, la Commission peut procéder à leur attribution par tirage au sort. Il y a lieu d’adapter cette disposition en prévoyant une redistribution de faibles quantités par les autorités nationales compétentes en vue d’utiliser au maximum le contingent.

(8)

L’article 20 bis, paragraphe 8, du règlement (CE) no 174/1999 fixe les pourcentages à appliquer aux taux pleins de restitution afin de déterminer les restitutions pour les produits destinés à être exportés vers la République dominicaine dans le cadre du contingent visé au paragraphe 1 dudit article. Par souci de transparence, de simplification et de cohérence, il convient de supprimer cette disposition et de l’inclure dans une note en bas de page prévoyant un taux de restitution différencié, destinée à être introduite à l’avenir dans la réglementation de la Commission fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999.

(9)

Le règlement (CE) no 174/1999 doit donc être modifié en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 174/1999 est modifié comme suit:

1)

À l’article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Aux fins du paragraphe 1, les zones suivantes sont définies:

a)

zone I: les codes de destination AL, BA, XK, MK, XM et XS;

b)

zone II: le code de destination US;

c)

zone III: tous les autres codes de destination.»

2)

L’article 20 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Toute exportation de fromages aux États-Unis d’Amérique dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation d’un certificat d’exportation. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, première phrase, la case 16 des demandes de certificats et des certificats comporte le code du produit à huit chiffres de la nomenclature combinée.

Dans un délai à déterminer, les intéressés peuvent demander un certificat d’exportation provisoire pour l’exportation des produits visés au paragraphe 1 pendant l’année de calendrier suivante, moyennant la constitution d’une garantie dont le montant est égal à 50 % du taux fixé conformément à l’article 9, avec un minimum de 6 EUR par 100 kilogrammes.

Les demandeurs de certificats d’exportation provisoires pour le groupe de produits et les contingents identifiés par 22-Tokyo et 22-Uruguay dans le règlement portant ouverture de la procédure d’attribution de tels certificats d’exportation doivent démontrer qu’ils ont exporté du fromage vers les États-Unis d’Amérique pendant au moins une des trois années précédentes.

Les demandeurs de certificats d’exportation provisoires pour le groupe de produits et les contingents identifiés par 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- et 21-Uruguay, 25-Tokyo et 25-Uruguay dans le règlement portant ouverture de la procédure d’attribution de tels certificats d’exportation doivent démontrer qu’ils ont exporté les produits considérés vers les États-Unis d’Amérique pendant au moins une des trois années précédentes et que leur importateur désigné est une filiale du demandeur.

Toutefois, pour l’année contingentaire 2006, les demandeurs de certificats d’exportation provisoires pour les groupes de produits et les contingents visés au quatrième alinéa ne sont pas soumis à l’exigence selon laquelle l’importateur désigné doit être leur filiale s’ils démontrent qu’ils ont exporté de tels produits vers les États-Unis d’Amérique pendant chacune des trois années précédentes.

En outre, pour l’année contingentaire 2006, l’importateur préférentiel désigné d’un demandeur peut être considéré comme une filiale pour 2006, à condition que:

i)

la demande ait été introduite:

dans la République tchèque pour un certificat provisoire aux fins d’exporter du fromage vers les États-Unis d’Amérique dans le cadre des contingents décrits dans les notes additionnelles 16, 17, 18, 20 et 25 au chapitre 4 de la HTS, ou

en Hongrie pour un certificat provisoire aux fins d’exporter du fromage vers les États-Unis d’Amérique dans le cadre du contingent décrit dans la note additionnelle 25 au chapitre 4 de la HTS,

en Pologne pour un certificat provisoire aux fins d’exporter du fromage vers les États-Unis d’Amérique dans le cadre des contingents décrits dans les notes additionnelles 16 et 21 au chapitre 4 de la HTS,

en Slovaquie pour un certificat provisoire aux fins d’exporter du fromage vers les États-Unis d’Amérique dans le cadre des contingents décrits dans la note additionnelle 16 au chapitre 4 de la HTS;

ii)

le demandeur soumette à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la demande est introduite la preuve du fait qu’il est établi depuis au moins trois ans dans les nouveaux États membres et qu’il a exporté le fromage considéré vers les États-Unis d’Amérique pendant chacune des trois années civiles précédant l’introduction de sa demande;

iii)

le demandeur soumette à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la demande est introduite la preuve du fait que la procédure relative à la création d’une filiale aux États-Unis d’Amérique a été engagée;

iv)

le demandeur soumette à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la demande est introduite la preuve des exportations vers des importateurs préférentiels au cours des douze mois précédant l’introduction de la demande.

Les intéressés indiquent également dans les demandes de certificats d’exportation provisoires:

a)

la désignation du groupe des produits couverts par le contingent américain selon les notes additionnelles 16 à 23 et 25 au chapitre 4 du Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (dans sa dernière version);

b)

la désignation des produits selon le Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (dans sa dernière version);

c)

le nom et l’adresse de l’importateur désigné par le demandeur aux États-Unis d’Amérique.

En outre, la demande doit être accompagnée de l’attestation de l’importateur désigné qu’il est éligible selon les règles applicables aux États-Unis d’Amérique à la délivrance d’un certificat d’importation pour les produits visés au paragraphe 1.

Pour l’année contingentaire 2006, les demandes de certificats d’exportation provisoires indiquent si l’importateur désigné est une filiale du demandeur ou est considéré comme une filiale conformément au sixième alinéa.»

b)

Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où des certificats provisoires pour un groupe de produits ou un des contingents visés au paragraphe 1 dépassent la quantité disponible pour l’année considérée, la Commission applique un coefficient d’attribution uniforme aux quantités sur lesquelles porte la demande.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un coefficient d’attribution est appliqué aux demandes de certificats provisoires pour 2006, le coefficient d’attribution est trois fois plus élevé pour les demandeurs dont les importateurs préférentiels désignés sont des filiales ou sont considérés comme des filiales conformément au paragraphe 2, sixième alinéa, que pour d’autres demandeurs.

4.   Dans le cas où l’application du coefficient d’attribution donnerait lieu à l’attribution de certificats provisoires pour moins de dix tonnes par demande, les quantités correspondantes disponibles sont adjugées par l’État membre concerné pour chaque contingent par tirage au sort. L’État membre procède à un tirage au sort des certificats provisoires portant sur dix tonnes chacun entre les demandeurs auxquels moins de dix tonnes auraient été attribuées en cas d’application du coefficient d’attribution.

Les quantités inférieures à dix tonnes qui restent au moment de la constitution des lots sont réparties de manière égale entre les lots de dix tonnes avant le tirage au sort.

Dans le cas où après application du coefficient, il resterait une quantité inférieure à dix tonnes, cette quantité est considérée comme un lot.

La garantie relative aux demandes qui ne sont pas retenues dans le cadre de l’attribution par tirage au sort sont immédiatement libérées.»

3.

À l’article 20 bis, le paragraphe 8 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 126 du 19.5.2005, p. 12.

(3)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 558/2005 (JO L 94 du 13.4.2005, p. 22).


Top