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Document 32005R1341

    Règlement (CE) n° 1341/2005 de la Commission du 16 août 2005 fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, les montants de l’aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs et de l’aide à la replantation de vignobles atteints de phylloxéra

    JO L 212 du 17.8.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1341/oj

    17.8.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 212/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 1341/2005 DE LA COMMISSION

    du 16 août 2005

    fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, les montants de l’aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs et de l’aide à la replantation de vignobles atteints de phylloxéra

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 7, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2201/96 établit les critères de fixation de l’aide pour la culture de raisins destinés à la production de raisins secs des variétés sultanine et Moscatel et de raisins secs de Corinthe.

    (2)

    L’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 2201/96 prévoit la possibilité de différencier le montant de l’aide en fonction des variétés de raisins. Il prévoit également que ledit montant peut être aussi différencié en fonction d’autres facteurs qui peuvent affecter les rendements. Dans le cas des sultanines, il y a donc lieu de prévoir une différenciation supplémentaire entre les superficies atteintes de phylloxéra et les autres.

    (3)

    Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la vérification des superficies consacrées à la culture des raisins visés à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 2201/96 n’a pas conduit à constater un dépassement de la superficie maximale garantie fixée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1621/1999 de la Commission du 22 juillet 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne l’aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs (2).

    (4)

    Il y a lieu de déterminer, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, l’aide pour la culture desdits raisins.

    (5)

    Il y a également lieu de déterminer l’aide à octroyer aux producteurs qui replantent leurs vignobles pour combattre le phylloxéra dans les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, l’aide à la culture visée à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96 est fixée à:

    a)

    2 603 EUR par hectare pour les superficies cultivées en raisins de la variété sultanine, atteintes de phylloxéra ou replantées depuis moins de cinq ans;

    b)

    3 569 EUR par hectare pour les autres superficies cultivées en raisins de la variété sultanine;

    c)

    3 391 EUR par hectare pour les superficies cultivées en raisins de Corinthe;

    d)

    969 EUR par hectare pour les superficies cultivées en raisins de la variété Moscatel.

    2.   Pour la campagne de commercialisation 2005/2006, l’aide à la replantation visée à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96 est fixée à 3 917 EUR par hectare.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 août 2005.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).

    (2)  JO L 192 du 24.7.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1880/2001 (JO L 258 du 27.9.2001, p. 14).


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