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Document 32005R0992

    Règlement (CE) n° 992/2005 de la Commission du 29 juin 2005 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006)

    JO L 168 du 30.6.2005, p. 16–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/992/oj

    30.6.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 168/16


    RÈGLEMENT (CE) No 992/2005 DE LA COMMISSION

    du 29 juin 2005

    portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) impose à la Communauté l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel pour l'importation de 169 000 têtes de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement.

    (2)

    Dans l'attente des résultats des négociations au titre de l'article XXIV.6 du GATT dans le cadre de l'OMC à la suite de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres»), dont certains étaient, avec la Roumanie, les principaux pays fournisseurs dans le cadre de ce contingent au cours des trois derniers exercices contingentaires, il convient d'établir dans les modalités de gestion de ce contingent tarifaire que, pour la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, la quantité disponible doit être échelonnée sur une base appropriée, au sens de l'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1254/1999.

    (3)

    Pour tenir compte des courants d'échange traditionnels entre la Communauté et les pays fournisseurs dans le cadre de ce contingent et de la nécessité de maintenir l'équilibre du marché, la quantité disponible est échelonnée sur les quatre trimestres de l'année contingentaire 2005/2006. Dès que les négociations XXIV.6 en cours seront terminées et qu'un accord aura été ratifié, de nouvelles règles de gestion seront mises en œuvre. Il importe que ces règles tiennent compte des résultats de ces négociations et des quantités déjà utilisées dans le contingent ouvert par le présent règlement.

    (4)

    Afin d'assurer un accès plus équitable au contingent tout en garantissant un nombre d'animaux commercialement rentable par demande, il importe que chaque demande de certificat d'importation respecte un nombre minimal et un nombre maximal de têtes.

    (5)

    Afin d'éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant montrer qu'ils importent véritablement des quantités d'une certaine importance des pays tiers. Dans cette optique et afin d'assurer une bonne gestion, il convient d'exiger des opérateurs concernés qu'ils aient importé un minimum de 100 animaux au cours de la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2005 étant donné qu'un lot de 100 animaux peut être considéré comme un lot commercialement rentable.

    (6)

    Étant donné qu'il convient de vérifier ces critères, il est nécessaire que les demandes soient présentées dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

    (7)

    Afin d'éviter la spéculation, il convient d'interdire l'accès au contingent aux importateurs n'exerçant plus d'activité dans le secteur de la viande bovine à la date du 1er janvier 2005 et d'exclure la possibilité de transmettre des certificats d'importation.

    (8)

    Il y a lieu de prévoir que les quantités pour lesquelles des certificats d'importation peuvent être demandés soient attribuées après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction.

    (9)

    Il y a lieu de gérer le régime à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il faut prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats, le cas échéant en complétant certaines dispositions du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (2) et du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3).

    (10)

    L'expérience montre que, afin d'assurer une bonne gestion du contingent, il est également nécessaire que les titulaires des certificats soient véritablement des importateurs. Il convient donc que ces importateurs participent activement à l'achat, au transport et à l'importation des animaux concernés. Par conséquent, la fourniture de preuves attestant ces activités doit également constituer une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat.

    (11)

    En vue de garantir un contrôle statistique rigoureux des animaux importés au titre du contingent, il importe de ne pas appliquer la tolérance visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000.

    (12)

    L'application de ce contingent tarifaire implique des contrôles effectifs en ce qui concerne la destination particulière des animaux importés. Par conséquent, il convient que l'engraissement des animaux ait lieu dans l'État membre qui a délivré le certificat d'importation.

    (13)

    Il y a lieu de constituer une garantie en vue de s'assurer que les animaux seront engraissés pendant au moins cent vingt jours dans des unités de production désignées. Le montant de cette garantie doit couvrir la différence entre les droits de douane du tarif douanier commun (TDC) et les droits réduits, applicables à la date de la mise en libre pratique des animaux en question.

    (14)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Un contingent tarifaire de 169 000 têtes de jeunes bovins mâles relevant des codes NC 0102 90 05, 0102 90 29 et 0102 90 49 et destinés à l'engraissement dans la Communauté est ouvert pour la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 sous réserve de toute réduction négociée ultérieurement entre la Communauté et ses partenaires de l'OMC dans le cadre des négociations au titre de l'article XXIV.6 du GATT, dans le contexte de l'OMC.

    Le contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.4005.

    2.   Le droit de douane à l'importation applicable dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 s'élève à 16 % ad valorem plus 582 EUR par tonne de poids net.

    Le taux de droit prévu au premier alinéa est appliqué à condition que les animaux importés soient engraissés pendant une période d'au moins cent vingt jours dans l'État membre qui a délivré le certificat d'importation.

    3.   La quantité visée au paragraphe 1 est échelonnée sur la période visée audit paragraphe de la manière suivante:

    a)

    42 250 bovins vivants pour la période allant du 1er juillet 2005 au 30 septembre 2005;

    b)

    42 250 bovins vivants pour la période allant du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005;

    c)

    42 250 bovins vivants pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006;

    d)

    42 250 bovins vivants pour la période allant du 1er avril 2006 au 30 juin 2006.

    4.   Si au cours d'une des périodes mentionnées au paragraphe 3, points a), b) et c), la quantité qui a fait l'objet de demandes de certificats pour chacune de ces périodes est inférieure à la quantité disponible pour la période en question, la quantité restante pour cette période est ajoutée à la quantité disponible pour la période suivante.

    Article 2

    1.   Pour bénéficier du contingent visé à l'article 1er, le demandeur doit être une personne physique ou morale et, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a importé au cours de la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2005 au moins 100 animaux relevant du code NC 0102 90.

    Le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA.

    2.   La preuve des importations est apportée exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique dûment visé par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat comme étant le destinataire.

    Les États membres peuvent accepter des copies du document visé au premier alinéa à condition qu'elles soient dûment certifiées par l'autorité compétente. Lorsque de telles copies sont acceptées, il en est fait état dans la notification de l'État membre visée à l'article 3, paragraphe 5, pour chacun des demandeurs concernés.

    3.   Les opérateurs qui, à la date du 1er janvier 2005, ont mis un terme à leurs activités dans le secteur de la viande bovine avec les pays tiers ne sont pas autorisés à présenter une demande.

    4.   Une société issue de la fusion d'entreprises qui ont chacune des importations de référence conformes à la quantité minimale visée au paragraphe 1 peut fonder sa demande sur ces importations de référence.

    Article 3

    1.   Les demandes de certificats d'importation ne peuvent être présentées que dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.

    2.   Les demandes de certificats d'importation pour chaque période visée à l'article 1er, paragraphe 3:

    a)

    doivent porter sur une quantité égale ou supérieure à 100 têtes;

    b)

    ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 5 % de la quantité disponible.

    Dans le cas où une demande dépasse la quantité visée au point b), il n'en est tenu compte que dans la limite de cette quantité.

    3.   Les demandes de certificats d'importation sont à soumettre au cours des dix premiers jours ouvrables de chacune des périodes visées à l'article 1er, paragraphe 3. Toutefois, les demandes pour la première période sont à soumettre dans les dix jours ouvrables suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

    4.   Un même intéressé ne peut lancer qu'une seule demande pour chaque période visée à l'article 1er, paragraphe 3. Si un même intéressé présente plus d'une demande, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.

    5.   Après vérification des documents présentés, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la liste des demandeurs, leur adresse ainsi que les quantités demandées.

    Toute notification, y compris la communication «néant», s'effectue par télécopie ou par courrier électronique, à l'aide du formulaire figurant à l'annexe I du présent règlement si des demandes sont effectivement déposées.

    Article 4

    1.   À la suite de la notification visée à l'article 3, paragraphe 5, la Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il est possible de satisfaire à la demande.

    2.   Si les quantités sur lesquelles portent les demandes visées à l'article 3 dépassent les quantités disponibles pour la période en question, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.

    Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à cent têtes par demande, l'attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de cent têtes, par les États membres concernés. Si le lot restant est inférieur à cent têtes, il est considéré comme un seul lot.

    3.   Sous réserve d'une décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.

    Article 5

    1.   Les certificats d'importation sont délivrés au nom de l'opérateur qui a présenté la demande.

    2.   La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:

    a)

    dans la case 8, le pays d'origine;

    b)

    dans la case 16, un ou plusieurs des codes suivants de la nomenclature combinée:

    0102 90 05; 0102 90 29 ou 0102 90 49;

    c)

    dans la case 20, le numéro d'ordre du contingent (09.4005) et au moins une des mentions prévues à l'annexe III.

    Article 6

    1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s'ils sont établis aux mêmes noms et adresses que ceux figurant sur les déclarations en douane de mise en libre pratique qui les accompagnent.

    2.   Aucun certificat n'est valable après le 30 juin 2006.

    3.   La garantie relative au certificat d'importation s'élève à 15 EUR par tête et est déposée par le demandeur avec la demande de certificat.

    4.   Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

    5.   En application de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celles indiquées sur le certificat d'importation.

    6.   Par dérogation aux dispositions du titre III, section IV, du règlement (CE) no 1291/2000, la garantie ne peut être libérée tant que la preuve n'a pas été fournie que le titulaire du certificat a assumé la responsabilité commerciale et logistique de l'achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise en libre pratique des animaux concernés. Cette preuve comporte au moins:

    a)

    l'original de la facture commerciale ou une copie certifiée conforme correspondante établie au nom du titulaire du certificat par le vendeur ou le représentant de celui-ci, tous deux établis dans le pays tiers exportateur, ainsi que la preuve du paiement par le titulaire du certificat ou de l'ouverture par ce dernier d'un crédit documentaire irrévocable en faveur du vendeur;

    b)

    la lettre de transport ou, le cas échéant, le document de transport routier ou aérien, établi au nom du titulaire du certificat, pour les animaux concernés;

    c)

    l'exemplaire no 8 du modèle IM 4 comportant comme seule mention dans la case 8 le nom et l'adresse du titulaire du certificat.

    Article 7

    1.   Au moment de l'importation, l'importateur doit fournir la preuve:

    a)

    qu’il a souscrit à l'engagement écrit auprès de l'autorité compétente de l'État membre de lui communiquer dans un délai d'un mois la ou les exploitations où les jeunes bovins sont destinés à être engraissés;

    b)

    qu'il a constitué une garantie, dont le montant est fixé à l'annexe II pour chaque code NC admissible, auprès de l'autorité compétente de l'État membre; l'engraissement des animaux importés dans cet État membre pendant une durée minimale de cent vingt jours à compter de la date d'acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.

    2.   Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 1, point b), n'est libérée que si la preuve est fournie à l'autorité compétente de l'État membre que les jeunes bovins:

    a)

    ont été engraissés dans l'exploitation ou les exploitations indiquée(s) conformément au paragraphe 1;

    b)

    n'ont pas été abattus avant l'expiration d'un délai de cent vingt jours à compter de la date de leur importation, ou

    c)

    ont été abattus avant l'expiration de cette période pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d'accident.

    La garantie est libérée immédiatement après la fourniture d'une telle preuve.

    Cependant, si le délai visé au paragraphe 1, point a), n'a pas été respecté, le montant de la garantie à libérer est réduit:

    de 15 %, et

    de 2 % du montant restant pour chaque jour de dépassement.

    Les montants non libérés restent acquis et conservés à titre de droits de douane.

    3.   Si la preuve visée au paragraphe 2 n'est pas fournie dans les cent quatre-vingts jours suivant la date d'importation, la garantie est acquise et conservée à titre de droits de douane.

    Cependant, si cette preuve n'a pas été fournie dans les cent quatre-vingts jours prévus au premier alinéa mais est produite dans les six mois suivant ces cent quatre-vingts jours, le montant acquis, diminué de 15 % de celui de la garantie, est remboursé.

    Article 8

    Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent règlement.

    Article 9

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 juin 2005.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).

    (2)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).

    (3)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1741/2004 (JO L 311 du 8.10.2004, p. 17).


    ANNEXE I

    Télécopie: CE: (32-2) 292 17 34

    Courrier électronique: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

    Application du règlement (CE) no 992/2005

    Image


    ANNEXE II

    MONTANTS DE GARANTIE

    Bovins mâles à engraisser

    (code NC)

    Montant par tête

    (EUR)

    0102 90 05

    28

    0102 90 29

    56

    0102 90 49

    105


    ANNEXE III

    Mentions prévues à l'article 5, paragraphe 2, point c)

    :

    en espagnol

    :

    «Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 992/2005]»

    :

    en tchèque

    :

    «Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 992/2005)»

    :

    en danois

    :

    «Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 992/2005)»

    :

    en allemand

    :

    «Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 992/2005)»

    :

    en estonien

    :

    «Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 992/2005)»

    :

    en grec

    :

    «Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 992/2005]»

    :

    en anglais

    :

    «Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 992/2005)»

    :

    en français

    :

    «Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [Règlement (CE) no 992/2005]»

    :

    en italien

    :

    «Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 992/2005]»

    :

    en letton

    :

    «Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 992/2005)»

    :

    en lituanien

    :

    «Penėjimui skirti gyvi jaučiai, kurių vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 992/2005)»

    :

    en hongrois

    :

    «Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (992/2005/EK rendelet)»

    :

    en néerlandais

    :

    «Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 992/2005)»

    :

    en polonais

    :

    «Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 992/2005)»

    :

    en portugais

    :

    «Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 992/2005]»

    :

    en slovaque

    :

    «Živé mladé býčky, ktorých živá hmotnosť nepresahuje 300 kg na kus, určené na výkrm (nariadenie (ES) č. 992/2005)»

    :

    en slovène

    :

    «Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 992/2005)»

    :

    en finnois

    :

    «Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 992/2005)»

    :

    en suédois

    :

    «Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 992/2005)»


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