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Document 32005R0905

Règlement (CE) n° 905/2005 de la Commission du 16 juin 2005 fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la production effective de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d’objectif qui en résulte

JO L 154 du 17.6.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/905/oj

17.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/3


RÈGLEMENT (CE) N o 905/2005 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2005

fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la production effective de coton non égrené ainsi que la réduction du prix d’objectif qui en résulte

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’acte d’adhésion de la Grèce, et notamment son protocole no 4 concernant le coton (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l’aide à la production de coton (2), et notamment son article 19, paragraphe 2, troisième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d’application du régime d’aide pour le coton (3) prévoit que la production effective de la campagne en cours et la réduction du prix d’objectif visée à l’article 7 du règlement (CE) no 1051/2001 sont établies avant le 15 juin de ladite campagne.

(2)

L’article 16, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 1591/2001 précise les conditions à respecter pour que la quantité de coton non égrené produite soit comptabilisée comme production effective.

(3)

Compte tenu du critère de qualité que constitue le rendement en fibres, les autorités grecques ont reconnu éligibles à l’aide 1 135 534 tonnes de coton non égrené.

(4)

Une quantité de 34 142 tonnes de coton non égrené qui, au 15 mai 2005, n’a pas été reconnue éligible à l’aide par les autorités grecques comporte, selon les informations communiquées par lesdites autorités, 6 172 tonnes issues de 2 364,9 hectares qui ne sont pas déclarés conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1591/2001, 22 746 tonnes qui n’ont pas respecté les dispositions nationales de réduction des surfaces prises au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1051/2001, 3 580 tonnes qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande conformément à l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement et 1 644 tonnes issues de 2 040 hectares pour lesquelles un dédommagement financier a été octroyé aux producteurs concernés en raison des dégâts dus aux causes naturelles.

(5)

L’exclusion de la production effective des 1 644 tonnes de coton non égrené n’est pas justifiée. Il s’agit d’une quantité provenant de parcelles déclarées conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1591/2001 et ladite quantité a été effectivement délivrée aux entreprises d’égrenage. Le rendement très bas en tonnes de coton non égrené des parcelles affectées par les dégâts est une indication importante que ces parcelles ont quand même donné lieu à une production. En conclusion, cette quantité répond aux critères prévus à l’article 16, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 1591/2001 et doit, en conséquence, être ajoutée à la quantité de 1 135 534 tonnes.

(6)

En conséquence, une quantité de 1 137 229 tonnes doit être considérée comme la production effective grecque de coton non égrené relative à la campagne 2004/2005.

(7)

Compte tenu du critère de qualité que constitue le rendement en fibres, les autorités espagnoles ont reconnu éligibles à l’aide 368 084 tonnes de coton non égrené.

(8)

Une quantité de 1 638 tonnes de coton non égrené qui, au 15 mai 2005, n’a pas été reconnue éligible à l’aide par les autorités espagnoles comporte, selon les informations communiquées par lesdites autorités, 1 612 tonnes qui n’ont pas respecté les dispositions nationales de réduction des surfaces prises au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1051/2001, 6 tonnes qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande conformément à l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement, 7 tonnes qui ne sont pas déclarées conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1591/2001 et 13 tonnes pour non-respect des règles concernant le contrat visées à l’article 11 du règlement (CE) no 1051/2001.

(9)

L’exclusion de la production effective des 13 tonnes de coton non égrené en raison de non-respect des règles concernant les contrats n’est pas justifiée. De plus, cette quantité répond aux critères prévus à l’article 16, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 1591/2001 et doit, en conséquence, être ajoutée à la quantité de 368 084 tonnes.

(10)

En conséquence, compte tenu du critère de qualité que constitue le rendement en fibres, une quantité de 368 097 tonnes doit être considérée comme la production effective espagnole de coton non égrené relative à la campagne 2004/2005.

(11)

Compte tenu du critère de qualité que constitue le rendement en fibres, les autorités espagnoles ont reconnu éligibles à l’aide 982 tonnes de coton non égrené issues de superficies ensemencées au Portugal. Cette quantité répond aux critères prévus à l’article 16, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 1591/2001 et doit, en conséquence, être considérée comme la production effective portugaise de coton non égrené relative à la campagne 2004/2005.

(12)

L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1051/2001 prévoit qu’au cas où la somme des productions effectives fixées pour l’Espagne et la Grèce dépasse 1 031 000 tonnes, le prix d’objectif visé à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement est diminué dans tout État membre dans lequel la production effective dépasse la quantité nationale garantie.

(13)

En outre, dans le cas où la somme des productions effectives de l’Espagne et de la Grèce diminuée de 1 031 000 tonnes est supérieure à 469 000 tonnes, la réduction du prix d’objectif de 50 % augmente graduellement selon les règles prévues à l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1051/2001.

(14)

Pour la campagne 2004/2005, le dépassement de la quantité nationale garantie se produit à la fois en Espagne et en Grèce. La production effective espagnole se situe dans la deuxième tranche de 4 830 tonnes au-delà de sa quantité nationale garantie accrue de 113 000 tonnes. Dès lors, la réduction du prix d’objectif doit être égale à 54 % en Espagne. En ce qui concerne la Grèce, la production effective se situe en dessous de sa quantité nationale garantie accrue de 356 000 tonnes. Dés lors, la réduction du prix d’objectif doit être égale à 50 % en Grèce.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fibres naturelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la production effective de coton non égrené est fixée à:

1 137 229 tonnes pour la Grèce,

368 097 tonnes pour l’Espagne,

982 tonnes pour le Portugal.

2.   Le montant dont est réduit le prix d’objectif pour la campagne 2004/2005 est fixé à:

24,130 EUR par 100 kg de coton non égrené pour la Grèce,

27,425 EUR par 100 kg de coton non égrené pour l’Espagne,

0 EUR par 100 kg de coton non égrené pour le Portugal.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  Protocole modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (JO L 148 du 1.6.2001, p. 1).

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


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