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Document 32005R0789

    Règlement (CE) n° 789/2005 de la Commission du 25 mai 2005 modifiant le règlement (CEE) n° 1858/93 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane

    JO L 132 du 26.5.2005, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/789/oj

    26.5.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 132/13


    RÈGLEMENT (CE) N o 789/2005 DE LA COMMISSION

    du 25 mai 2005

    modifiant le règlement (CEE) no 1858/93 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), et notamment son article 14,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 7 du règlement (CEE) no 1858/93 de la Commission (2) a arrêté les modalités d’application du règlement (CEE) no 404/93 en ce qui concerne la présentation des demandes d’avances ainsi que la demande de paiement du solde de l’aide compensatoire de pertes de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane, prévue à l’article 12 du règlement (CEE) no 404/93. À des fins de bonne gestion et afin de disposer dans les meilleurs délais, à la fin de l’année, de toutes les données et informations nécessaires, notamment, à la fixation de l’aide, des sanctions doivent être prévues en cas de retard dans la présentation des demandes de paiement du solde de l’aide.

    (2)

    Il convient également de préciser les documents justificatifs qui doivent accompagner les demandes de paiement et de spécifier que ces documents doivent apporter la preuve de la vente des marchandises, en particulier de leur acceptation par l’acheteur.

    (3)

    Il convient de modifier le règlement (CEE) no 1858/93 en conséquence.

    (4)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la banane,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’article 7 du règlement (CEE) no 1858/93 est modifié comme suit:

    1)

    au paragraphe 2, point b), le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L’introduction de la demande de paiement du solde de l’aide après la date visée au premier alinéa, point b), entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable du montant du solde auquel le producteur aurait droit si la demande avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard dépasse quinze jours, la demande n’est pas recevable.

    Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l’autorité compétente peut accepter les demandes de paiement du solde introduites après la date visée au premier alinéa, point b), si ce retard ne fait pas obstacle à l’exécution des vérifications prévues à l’article 10, paragraphe 1. En pareil cas, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas.»

    2)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Les demandes sont accompagnées des documents suivants:

    les certificats de conformité, ou, s’il y a lieu, le certificat d’exemption visé à l’article 7 du règlement (CE) no 2898/95 de la Commission (3),

    les factures de vente,

    les documents relatifs au transport, pour les bananes commercialisées en dehors de la région de production.

    Les documents présentés doivent prouver l’acceptation de la marchandise par l’acheteur.

    3)

    Le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

    «4 bis.   Les demandes qui ne comportent pas les indications visées au paragraphe 3 et ne sont pas accompagnées des pièces justificatives et preuves mentionnées au paragraphe 4 ne sont pas recevables.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Toutefois l'article 1er, points 2) et 3), s'applique pour la première fois aux demandes d'avances relatives aux quantités commercialisées pendant les mois de mai et de juin 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 mai 2005.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

    (2)  JO L 170 du 13.7.1993, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 471/2001 (JO L 67 du 9.3.2001, p. 52).

    (3)  JO L 304 du 16.12.1995, p. 17


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