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Document 32005R0289

Règlement (CE) n° 289/2005 du Conseil du 17 février 2005 modifiant le règlement (CE) n° 88/98 en ce qui concerne l’extension de l’interdiction du chalutage aux eaux polonaises

JO L 49 du 22.2.2005, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 334M du 12.12.2008, p. 1–4 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrog. implic. par 32005R2187

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/289/oj

22.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/1


RÈGLEMENT (CE) N o 289/2005 DU CONSEIL

du 17 février 2005

modifiant le règlement (CE) no 88/98 en ce qui concerne l’extension de l’interdiction du chalutage aux eaux polonaises

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la proposition de la Commission,

vu l’acte d’adhésion de 2003, et notamment son article 57, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission internationale des pêches de la mer Baltique a adopté le 21 septembre 1991 une recommandation concernant l’interdiction de la pêche au chalut sur le plateau de l’Oderbank. Cette recommandation a été transposée dans le droit communautaire par l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund (1).

(2)

En raison de l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne, il convient d’étendre aux eaux polonaises la zone géographique à laquelle s’applique l’interdiction du chalutage.

(3)

Il conviendrait de modifier le règlement (CE) no 88/98 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 8 du règlement (CE) no 88/98, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Il est interdit, tout au long de l’année, de pêcher au moyen de tout chalut, seine danoise ou filet similaire dans la zone géographique délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes:

 

54° 23′ N, 14° 35′ E

 

54° 21′ N, 14° 40′ E

 

54° 17′ N, 14° 33′ E

 

54° 07′ N, 14° 25′ E

 

54° 10′ N, 14° 21′ E

 

54° 14′ N, 14° 25′ E

 

54° 17′ N, 14° 17′ E

 

54° 24′ N, 14° 11′ E

 

54° 27′ N, 14° 25′ E

 

54° 23′ N, 14° 35′ E».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER


(1)  JO L 9 du 15.1.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 812/2004 (JO L 150 du 30.4.2004, p. 12).


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