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Documento 32005D0710

    2005/710/CE: Décision de la Commission du 13 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène en Roumanie [notifiée sous le numéro C(2005) 4068] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 269 du 14.10.2005, pagg. 42–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 349M du 12.12.2006, pagg. 443–444 (MT)

    Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2006: Questo atto è stato modificato. Versione consolidata attuale: 10/06/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/710/oj

    14.10.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 269/42


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 13 octobre 2005

    concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène en Roumanie

    [notifiée sous le numéro C(2005) 4068]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2005/710/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18,

    vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il y a un risque d'introduction de l'agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et de produits à base de volaille.

    (2)

    Le 12 octobre 2005, la Roumanie a notifié à la Commission qu’une souche du virus H5 de l'influenza aviaire avait été isolée à partir d’un cas clinique. Le tableau clinique permet de suspecter une influenza aviaire hautement pathogène, dans l’attente de la détermination du type de neuraminidase (N) et de l’indice de pathogénicité.

    (3)

    Compte tenu du risque pour la santé animale de l'introduction de la maladie dans la Communauté, il y a donc lieu de suspendre immédiatement les importations en provenance de Roumanie de volailles, ratites, gibier à plumes d'élevage et gibier à plumes sauvage vivants, d'oiseaux vivants autres que les volailles et d'œufs à couver de ces espèces.

    (4)

    La Roumanie faisant partie des États en provenance desquels les importations de trophées de chasse, d’œufs destinés à la consommation humaine et de plumes non transformées sont autorisées, il convient de suspendre également les importations de ces produits dans la Communauté en raison du risque qu'elles comportent pour la santé animale.

    (5)

    Il y a lieu de suspendre, en outre, les importations dans la Communauté de viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage, ainsi que les importations de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes des espèces susvisées, en provenance de Roumanie.

    (6)

    Il convient, enfin, de maintenir l’autorisation d’importation de certains produits issus de volailles abattues avant le 1er août 2005, eu égard à la durée de la période d’incubation de la maladie.

    (7)

    La décision 2005/432/CE de la Commission du 3 juin 2005 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE (3), établit la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de produits à base de viande ainsi que les régimes de traitement considérés comme efficaces pour inactiver les pathogènes respectifs. Afin de limiter le risque de transmission de la maladie par l'intermédiaire de ces produits, il convient d’appliquer un traitement approprié en fonction de la situation sanitaire du pays d'origine et des espèces dont la viande provient. Il semble donc approprié de continuer d’autoriser les importations de produits à base de viandes de volaille en provenance de Roumanie traités à une température à cœur d'au moins 70 °C.

    (8)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Les États membres suspendent les importations en provenance du territoire de Roumanie:

    de volailles, ratites, gibier à plumes d'élevage et gibier à plumes sauvage vivants, d'oiseaux vivants autres que les volailles, tels que définis à l’article 1er, troisième tiret, de la décision 2000/666/CE, y compris les oiseaux accompagnant leur propriétaire (oiseaux de compagnie), et d’œufs à couver de ces espèces,

    de viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage,

    de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes des espèces susvisées,

    d'aliments crus pour animaux de compagnie et de matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties des espèces susvisées,

    d’oeufs destinés à la consommation humaine,

    de trophées de chasse non traités de tous oiseaux, et

    de plumes et de parties de plume non transformées.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l'importation des produits visés au paragraphe 1, premier, deuxième, troisième et quatrième tirets, qui sont issus de volailles abattues avant le 1er août 2005.

    3.   Selon l'espèce ou les espèces concernées, les certificats vétérinaires/documents commerciaux accompagnant les produits visés au paragraphe 2 doivent porter la mention suivante:

    «Viandes fraîches de volailles/viandes fraîches de ratites/viandes fraîches de gibier à plumes sauvage/viandes fraîches de gibier à plumes d'élevage/produit à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage ou d'élevage à plumes/préparation carnée à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage ou d'élevage à plumes (4) provenant d'animaux ayant été abattus avant le 1er août 2005 et conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 2005/710/CE.

    4.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l'importation de produits contenant ou à base de viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d'élevage lorsque les viandes des espèces susvisées ont subi au moins l'un des traitements spécifiques visés à l’annexe II, partie IV, points B, C ou D, de la décision 2005/432/CE de la Commission.

    Article 2

    Les États membres vérifient que les importations de plumes ou de parties de plumes transformées sont accompagnées d’un document commercial attestant que les plumes ou parties de plumes transformées ont été traitées par jet de vapeur ou toute autre méthode empêchant la propagation du pathogène.

    Ce document n’est pas exigé pour les plumes d’ornement transformées, les plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et les lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.

    Article 3

    Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux importations de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en assurent la publication immédiate. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 4

    La présente décision s'applique jusqu'au 30 avril 2006.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2005.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

    (2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; version rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

    (3)  JO L 151 du 14.6.2005, p. 3.

    (4)  Biffer la mention inutile.»


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