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Document 32005D0627

    2005/627/CE: Décision de la Commission du 26 août 2005 relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs aux Pays-Bas [notifiée sous le numéro C(2005) 3234]

    JO L 224 du 30.8.2005, p. 17–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/10/2011; abrogé par 32011D0303

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/627/oj

    30.8.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 224/17


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 26 août 2005

    relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs aux Pays-Bas

    [notifiée sous le numéro C(2005) 3234]

    (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

    (2005/627/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 3220/84 prévoit, à son article 2, paragraphe 3, que le classement des carcasses de porcs doit être fait par une estimation de la teneur en viande maigre selon des méthodes d’estimation statistiquement éprouvées et fondées sur la mesure physique d’une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L’autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d’erreur statistique d’estimation. Cette tolérance a été définie à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d’application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (2).

    (2)

    Par la décision 87/131/CEE de la Commission (3), l’utilisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs aux Pays-Bas a été autorisée.

    (3)

    En raison d’adaptations techniques, le gouvernement des Pays-Bas a demandé à la Commission d’autoriser l’utilisation d’une nouvelle formule pour l’appareil HGP 2 utilisé actuellement au titre de la décision 87/131/CEE à compter du 1er juillet 2006 et d’autoriser une nouvelle méthode de classement des carcasses de porcs, et a par conséquent présenté les éléments requis à l’article 3 du règlement (CEE) no 2967/85.

    (4)

    Il ressort de l’évaluation de cette demande que les conditions d’autorisation des méthodes de classement concernées sont remplies.

    (5)

    Il convient qu’aucune modification d’appareil ou de méthode de classement ne puisse être autorisée si ce n’est par une nouvelle décision de la Commission adoptée à la lumière de l’expérience acquise. Pour cette raison, la présente autorisation peut être révoquée.

    (6)

    Par souci de clarté, il convient que la décision 87/131/CEE soit abrogée et remplacée par une nouvelle décision.

    (7)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de porc,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’utilisation des méthodes suivantes est autorisée aux Pays-Bas pour le classement des carcasses de porcs conformément au règlement (CEE) no 3220/84:

    a)

    appareil Hennessy Grading Probe (HGP 2) et les méthodes d’estimation y relatives, dont la description figure dans la partie 1 de l’annexe;

    b)

    appareil dénommé VISION system (VCS 2000) et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 2 de l’annexe.

    Article 2

    Aucune modification des appareils ou des méthodes d’estimation n’est autorisée.

    Article 3

    La décision 87/131/CEE est abrogée.

    Article 4

    Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 26 août 2005.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 301 du 20.11.1984, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3513/93 (JO L 320 du 22.12.1993, p. 5).

    (2)  JO L 285 du 25.10.1985, p. 39. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3127/94 (JO L 330 du 21.12.1994, p. 43).

    (3)  JO L 51 du 20.2.1987, p. 50. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 94/566/CE (JO L 215 du 20.8.1994, p. 27).


    ANNEXE

    Méthodes de classement des carcasses de porcs aux Pays-Bas

    PARTIE 1

    Hennessy Grading Probe (HGP 2)

    1.   Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de l’appareil appelé Hennessy Grading Probe (HGP 2).

    2.   L’appareil est équipé d’une sonde d’un diamètre de 5,95 millimètres (et de 6,3 millimètres au niveau de la lame située à la pointe), contenant une photodiode (LED Siemens du type LYU 260-EO et photodétecteur du type 58 MR) et ayant une distance opérable comprise entre 0 et 120 millimètres. Les résultats des mesures sont convertis en teneur estimée en viande maigre par le HGP 2 lui-même ainsi que par un ordinateur relié à celui-ci.

    3.   La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

    Image = p Image cochette + (1 – p) Image castrat (%)

    dans laquelle:

    Image

    = le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse

    Image

    cochette= 61,38 – 0,74 X1 + 0,13 X2 (%)

    Image

    castrat= 59,35 – 0,67 X1 + 0,13 X2 (%)

    dans laquelle:

    X1= l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne), en millimètres mesurée à six centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre la troisième et la quatrième dernières côtes,

    X2= l’épaisseur de muscle, en millimètres, mesurée au même moment et au même endroit que dans X1,

    p= 1/ (1 + exp (– η)),

    dans laquelle:

    η= – 3,277 – 0,4580 X1 + 0,3038 X2 + 0,007777 (X1)2 – 0,001792 (X2)2 – 0,002557 X1 * X2.

    La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 50 et 120 kg.

    4.   Toutefois, à compter du 1er juillet 2006, la teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

    Image = 60,85 – 0,745 X1 + 0,133 X2

    dans laquelle:

    Image

    = le pourcentage estimé de viande maigre,

    X1= l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne), en millimètres mesurée à six centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre la troisième et la quatrième dernières côtes,

    X2= l’épaisseur de muscle, en millimètres, mesurée au même moment et au même endroit que dans X1.

    La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 50 et 120 kg.

    PARTIE 2

    VISION system (VCS 2000)

    1.   Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de l’appareil VISION system (VCS 2000).

    2.   L’appareil VISION system (VCS 2000) est un système de traitement d’image pour la détermination automatique de la valeur commerciale des demi-carcasses de porcs. Le système est utilisé en ligne dans le système d’abattage, un dispositif de caméras filmant automatiquement les demi-carcasses. Les images sont ensuite traitées sur ordinateur au moyen d’un logiciel spécial de traitement d’image.

    3.   La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

    x1

    – 0,02578308

    x2

    0,01819554

    x3

    – 0,01880347

    x4

    0,01336851

    x5

    0,03402026

    x6

    – 0,00431013

    x7

    0,01399586

    x8

    – 0,01685383

    x9

    0,03029107

    x10

    0,00001618

    x11

    0,00003510

    x12

    0,00017285

    x13

    – 0,00006323

    x14

    – 0,00007814

    x15

    0,03852565

    x16

    0,03703442

    x17

    0,04915633

    x18

    0,16952262

    x19

    – 0,07474948

    x20

    – 0,00000064

    x21

    – 0,00000045

    x22

    – 0,00000217

    x23

    0,00007137

    x24

    0,00001311

    x25

    0,00005955

    x26

    0,00021689

    x27

    0,00003631

    x28

    0,00003996

    x29

    0,00010888

    x30

    0,00000010

    x31

    – 0,00002481

    x32

    – 0,00003633

    x33

    – 0,00000496

    x34

    – 0,00000991

    x35

    – 0,00000980

    x36

    – 0,00001532

    x37

    – 0,00000254

    x38

    – 0,00000886

    x39

    0,00064604

    x40

    – 0,00057968

    x41

    0,00012513

    x42

    – 0,00002055

    x43

    – 0,00000035

    x44

    – 0,00001008

    x45

    – 0,00017158

    x46

    0,00019477

    x47

    – 0,00329811

    x48

    0,00018512

    x49

    0,02520693

    x50

    – 0,02466706

    x51

    – 0,00286098

    x52

    – 0,01983356

    x53

    – 0,00012369

    x54

    – 0,04044495

    x55

    0,00069282

    x56

    0,00025689

    x57

    0,00403378

    x58

    0,00028090

    x59

    10,79585085

    x60

    – 0.65106186

    x61

    – 0.29583150

    x62

    0,16410084

    x63

    0,06306376

    x64

    – 2,22708974

    x65

    0,09886817

    x66

    0,55302524

    x67

    – 1,38136772

    x68

    – 12,51618138

    x69

    – 2,65248635

    x70

    9,08361318

    x71

    – 0,00003025

    x72

    – 0,00043013

    x73

    – 0,00083619

    x74

    – 0,00013210

    x75

    0,00002221

    x76

    – 0,00007579

    x77

    – 0,00031534

    x78

    – 0,00001867

    x79

    – 0,00003067

    x80

    0,00002421

    x81

    – 0,00026088

    x82

    0,00067359

    x83

    0,00024535

    x84

    – 0,00000847

    x85

    0,00003206

    x86

    0,00007141

    x87

    0,00006951

    x88

    – 0,04465410

    x89

    0,01774709

    x90

    – 0,03618843

    x91

    – 0,02700865

    x92

    – 0,02221780

    x93

    – 0,03644020

    x94

    – 0,01766434

    x95

    0,00516267

    x96

    – 0,02958650

    x97

    – 0,01189834

    x98

    0,00184860

    x99

    0,00894691

    x100

    0,01586154

    x101

    – 0,01265988

    x102

    – 0,00912249

    x103

    0,02734395

    x104

    0,13333009

    x105

    0,18105960

    x106

    – 0,06387375

    x107

    0,03471900

    x108

    0,21910356

    x109

    – 0,12423421

    x110

    0,09408101

    x111

    0,01363443

    x112

    0,06193271

    x113

    – 0,02802852

    x114

    0,02757767

    x115

    0,00035641

    4.   La description des points de mesure et de la méthode statistique figure dans la partie II du protocole néerlandais, qui a été transmis à la Commission conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2967/85.

    La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 50 et 120 kg.


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