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Document 32005D0191

    Décision 2005/191/PESC du Conseil du 18 octobre 2004 concernant la conclusion d’accords entre l’Union européenne et la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Roumanie établissant un cadre pour la participation de la République d’Islande, du Royaume de Norvège et de la Roumanie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

    JO L 67 du 14.3.2005, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/191/oj

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    14.3.2005   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 67/1


    DÉCISION 2005/191/PESC DU CONSEIL

    du 18 octobre 2004

    concernant la conclusion d’accords entre l’Union européenne et la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Roumanie établissant un cadre pour la participation de la République d’Islande, du Royaume de Norvège et de la Roumanie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,

    vu la recommandation de la présidence,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les conditions relatives à la participation d’États tiers aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne ne devraient pas être définies cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle.

    (2)

    À la suite de l’autorisation donnée par le Conseil le 23 février 2004, la présidence, assistée du secrétaire général/haut représentant, a négocié des accords entre l’Union européenne et la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Roumanie établissant un cadre pour la participation de la République d’Islande, du Royaume de Norvège, de la Roumanie et de l’Ukraine aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne.

    (3)

    Il convient d’approuver les accords,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Les accords entre l’Union européenne et la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Roumanie établissant un cadre pour la participation de la République d’Islande, du Royaume de Norvège et de la Roumanie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne sont approuvés au nom de l’Union.

    Le texte des accords est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer les accords à l’effet d’engager l’Union européenne.

    Article 3

    La présente décision prend effet le jour de son adoption.

    Article 4

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Luxembourg, le 18 octobre 2004.

    Par le Conseil

    Le président

    C. VEERMAN


    ACCORD

    entre l’Union européenne et la République d’Islande établissant un cadre pour la participation de la République d’Islande aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

    L’UNION EUROPÉENNE,

    d’une part, et

    LA RÉPUBLIQUE D’ISLANDE,

    d’autre part,

    ci-après dénommées «parties»,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’Union européenne (UE) peut décider d’entreprendre une action dans le domaine de la gestion de crises.

    (2)

    L’Union européenne décidera si des États tiers seront invités à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne. La République d’Islande peut accepter l’invitation de l’Union européenne et présenter une offre de contribution. En pareil cas, l’Union européenne se prononcera sur l’acceptation de la contribution proposée par la République d’Islande.

    (3)

    Si l’Union européenne décide d’entreprendre une opération militaire de gestion de crise en ayant recours aux moyens et capacités de l’OTAN, la République d’Islande peut exprimer son intention de principe de participer à l’opération.

    (4)

    Lors de sa réunion à Bruxelles, les 24 et 25 octobre 2002, le Conseil européen est convenu des modalités de mise en œuvre des dispositions sur la participation des membres européens de l’OTAN non membres de l’Union européenne à la gestion des crises menée par l’Union européenne, qui ont été adoptées par le Conseil européen réuni à Nice du 7 au 9 décembre 2000.

    (5)

    Les conditions relatives à la participation de la République d’Islande aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne ne devraient pas être définies cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle.

    (6)

    Cet accord doit s’entendre sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne et ne pas préjuger du fait que la République d’Islande prendra cas par cas la décision de participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    (7)

    Cet accord ne devrait porter que sur les opérations futures de gestion de crises qui seront menées par l’Union européenne et devrait s’entendre sans préjudice d’éventuels accords existants régissant la participation de la République d’Islande à une opération de gestion de crise de l’Union européenne qui a déjà été déployée,

    DÉCIDENT:

    SECTION I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Décisions relatives à la participation

    1.   À la suite de la décision prise par l’Union européenne d’inviter la République d’Islande à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et une fois que ce pays aura décidé d’y participer, la République d’Islande fournit des informations sur la contribution qu’elle propose d’apporter à l’Union européenne.

    2.   Au cas où l’Union européenne a décidé d’entreprendre une opération militaire de gestion de crise en ayant recours aux moyens et capacités de l’OTAN, la République d’Islande informe l’Union européenne de son intention éventuelle de participer à l’opération et fournit des informations sur la contribution qu’elle envisage d’apporter à l’Union européenne.

    3.   L’évaluation, par l’Union européenne, de la contribution proposée par la République d’Islande est menée en consultation avec ce pays.

    4.   L’Union européenne fournira le plus tôt possible à la République d’Islande une première indication de la contribution probable aux coûts communs de l’opération afin d’aider la République d’Islande à formuler son offre.

    5.   L’Union européenne informe par courrier la République d’Islande des résultats de l’évaluation, en vue de s’assurer de sa participation conformément aux dispositions du présent accord.

    Article 2

    Cadre

    1.   La République d’Islande souscrit à l’action commune en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide que l’Union européenne mènera l’opération de gestion de crise, ainsi qu’à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités de mise en œuvre s’avérant nécessaires.

    2.   La contribution de la République d’Islande à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.

    Article 3

    Statut du personnel et des forces

    1.   Le statut du personnel que la République d’Islande détache dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et/ou des forces que la République d’Islande met à la disposition d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par l’accord sur le statut des forces/de la mission, s’il est disponible, conclu entre l’Union européenne et l’État (ou les États) dans le(s)quel(s) l’opération est menée.

    2.   Le statut du personnel détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors de l’État (ou des États) dans le(s)quel(s) se déroule l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par des accords entre, d’une part, le quartier général et les éléments de commandement concernés et, d’autre part, la République d’Islande.

    3.   Sans préjudice de l’accord sur le statut des forces/de la mission visé au paragraphe 1, le personnel de la République d’Islande participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne relève de la juridiction de ce pays.

    4.   Il appartient à la République d’Islande de répondre à toute plainte liée à la participation d’un de ses agents à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, qu’elle émane de l’un de ses agents ou qu’elle le concerne. Il appartient à la République d’Islande d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l’un de ses agents, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

    5.   La République d’Islande s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à laquelle la République d’Islande participe, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure à l’annexe du présent accord.

    6.   Les États membres de l’Union européenne s’engagent à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités, pour toute participation future de la République d’Islande à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure à l’annexe du présent accord.

    Article 4

    Informations classifiées

    1.   La République d’Islande prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l’Union européenne soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne, qui fait l’objet de la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 (1), ainsi qu’aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le commandant de l’opération de l’Union européenne s’il s’agit d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, ou le chef de mission de l’Union européenne s’il s’agit d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    2.   Au cas où l’Union européenne et la République d’Islande ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre d’une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    SECTION II

    DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISES

    Article 5

    Personnel détaché dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne

    1.   La République d’Islande veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne exécute sa mission conformément:

    à l’action commune et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord,

    au plan d’opération,

    aux mesures de mise en œuvre.

    2.   La République d’Islande informe en temps voulu le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne ainsi que le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.

    3.   Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d’une autorité compétente islandaise un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne fournit un exemplaire de ce certificat.

    Article 6

    Chaîne de commandement

    1.   Le personnel détaché par la République d’Islande doit s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    2.   Tous les membres du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

    3.   Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne, qui exerce le commandement via une structure hiérarchique de commandement et de contrôle.

    4.   Le chef de mission dirige l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et en assure la gestion quotidienne.

    5.   La République d’Islande a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.

    6.   Le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l’autorité nationale concernée.

    7.   La République d’Islande désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de l’opération. Le PCN rend compte au chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne sur des questions nationales et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

    8.   L’Union européenne prend la décision de mettre fin à l’opération après consultation de la République d’Islande, pour autant que ce pays apporte toujours une contribution à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne à la date à laquelle celle-ci prend fin.

    Article 7

    Aspects financiers

    1.   La République d’Islande assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l’exception de ceux qui font l’objet d’un financement commun, tel qu’il ressort du budget opérationnel de l’opération. Cette disposition est sans préjudice de l’article 8.

    2.   En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’État (ou des États) dans le(s)quel(s) l’opération est menée, la République d’Islande verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut de la mission, s’il est disponible, visé à l’article 3, paragraphe 1, du présent accord.

    Article 8

    Contribution au budget opérationnel

    1.   La République d’Islande contribue au financement du budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    2.   La contribution financière de la République d’Islande au budget opérationnel est égale au plus faible des deux montants suivants:

    a)

    le montant de référence multiplié par le ratio entre son RNB et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l’opération,

    ou

    b)

    le montant de référence pour le budget opérationnel multiplié par le ratio entre ses effectifs participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

    3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, la République d’Islande ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l’Union européenne.

    4.   Nonobstant le paragraphe 1, l’Union européenne dispense en principe les États tiers de contribuer financièrement à une opération civile donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne lorsque:

    a)

    l’Union européenne décide que l’État tiers participant à l’opération fournit une contribution substantielle qui est essentielle à l’opération,

    ou

    b)

    l’État tiers participant à l’opération a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l’Union européenne.

    5.   Un accord sur les modalités pratiques du paiement est signé entre le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et les services administratifs compétents islandais concernant les contributions de la République d’Islande au budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. Cet accord comporte notamment des dispositions concernant:

    a)

    le montant à verser;

    b)

    les modalités de paiement de la contribution financière;

    c)

    la procédure de vérification.

    SECTION III

    DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISES

    Article 9

    Participation à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne

    1.   La République d’Islande veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne exécutent leur mission conformément:

    à l’action commune et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord,

    au plan d’opération,

    aux mesures de mise en œuvre.

    2.   Le personnel détaché par la République d’Islande doit s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue l’intérêt de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    3.   La République d’Islande informe en temps voulu le commandant de l’opération de l’Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.

    Article 10

    Chaîne de commandement

    1.   Tous les membres des forces et du personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

    2.   Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l’opération de l’Union européenne. Celui-ci est habilité à déléguer son autorité.

    3.   La République d’Islande a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent.

    4.   Le commandant de l’opération de l’Union européenne peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la République d’Islande après consultation de ce pays.

    5.   La République d’Islande désigne un haut représentant (HR) pour représenter son contingent national au sein de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le HR consulte le commandant de la force de l’Union européenne sur toute question liée à l’opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

    Article 11

    Aspects financiers

    1.   Sans préjudice de l’article 12, la République d’Islande assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins que les coûts ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (2).

    2.   En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’État (ou des États) dans le(s)quel(s) l’opération est menée, la République d’Islande verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut des forces, s’il est disponible, visé à l’article 3, paragraphe 1, du présent accord.

    Article 12

    Contribution aux coûts communs

    1.   La République d’Islande contribue au financement des coûts communs de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    2.   La contribution financière de la République d’Islande aux coûts communs est égale au plus faible des deux montants suivants:

    a)

    le montant de référence pour les coûts communs multiplié par le ratio entre son RNB et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l’opération,

    ou

    b)

    le montant de référence pour les coûts communs multiplié par le ratio entre ses effectifs participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

    Lors du calcul du montant visé au paragraphe 2, point b), au cas où la République d’Islande ne détache du personnel qu’auprès du centre de commandement de l’opération ou de la force, le ratio utilisé est obtenu en rapportant les effectifs de cet État aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Si tel n’est pas le cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs détachés par la République d’Islande aux effectifs totaux affectés à l’opération.

    3.   Nonobstant le paragraphe 1, l’Union européenne dispense en principe les États tiers de contribuer financièrement aux coûts communs d’une opération militaire donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne lorsque:

    a)

    l’Union européenne décide que l’État tiers participant à l’opération fournit une contribution substantielle à des moyens et/ou capacités qui sont essentiels à l’opération,

    ou

    b)

    l’État tiers participant à l’opération a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l’Union européenne.

    4.   Un accord est conclu entre, d’une part, l’administrateur prévu par la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et, d’autre part, les autorités administratives compétentes islandaises. Cet accord comporte notamment des dispositions concernant:

    a)

    le montant à verser;

    b)

    les modalités de paiement de la contribution financière;

    c)

    la procédure de vérification.

    SECTION IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 13

    Modalités de mise en œuvre de l’accord

    Sans préjudice des dispositions de l’article 12, paragraphe 4, et de l’article 8, paragraphe 5, le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et les autorités compétentes islandaises arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l’application du présent accord.

    Article 14

    Manquement aux obligations

    Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles qui précèdent, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d’un mois.

    Article 15

    Règlement des différends

    Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

    Article 16

    Entrée en vigueur

    1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

    2.   Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

    3.   Le présent accord fait l’objet d’un réexamen au plus tard le 1er juin 2008, et par la suite au moins tous les trois ans.

    4.   Il peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties.

    5.   Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l’autre partie.

    Fait à Bruxelles, le 21 février 2005, en langue anglaise et en quatre exemplaires.

    Pour l’Union européenne

    Pour la République d’Islande


    (1)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.

    (2)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 68.

    ANNEXE

    DÉCLARATIONS

    DÉCLARATION DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE

    Les États membres de l’Union européenne qui appliquent une action commune de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à laquelle la République d’Islande participe s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de la République d’Islande en cas de blessure ou décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

    est causé par des membres du personnel originaires de la République d’Islande dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle,

    ou

    résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à la République d’Islande, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne originaires de la République d’Islande utilisant ces biens.

    DÉCLARATION DE LA RÉPUBLIQUE D’ISLANDE

    La République d’Islande, qui applique une action commune de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne en cas de blessure ou décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

    est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle,

    ou

    résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens.


    ACCORD

    entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège établissant un cadre pour la participation du Royaume de Norvège aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

    L’UNION EUROPÉENNE,

    d’une part, et

    LE ROYAUME DE NORVÈGE,

    d’autre part,

    ci-après dénommés «parties»,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’Union européenne (UE) peut décider d’entreprendre une action dans le domaine de la gestion de crises.

    (2)

    L’Union européenne décidera si des États tiers seront invités à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le Royaume de Norvège peut accepter l’invitation de l’Union européenne et présenter une offre de contribution. En pareil cas, l’Union européenne se prononcera sur l’acceptation de la contribution proposée par le Royaume de Norvège.

    (3)

    Si l’Union européenne décide d’entreprendre une opération militaire de gestion de crise en ayant recours aux moyens et capacités de l’OTAN, le Royaume de Norvège peut exprimer son intention de principe de participer à l’opération.

    (4)

    Lors de sa réunion à Bruxelles, les 24 et 25 octobre 2002, le Conseil européen est convenu des modalités de mise en œuvre des dispositions sur la participation des membres européens de l’OTAN non membres de l’Union européenne à la gestion des crises menée par l’Union européenne, qui ont été adoptées par le Conseil européen réuni à Nice du 7 au 9 décembre 2000.

    (5)

    Les conditions relatives à la participation du Royaume de Norvège aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne ne devraient pas être définies cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle.

    (6)

    Cet accord doit s’entendre sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne et ne pas préjuger du fait que le Royaume de Norvège prendra cas par cas la décision de participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    (7)

    Cet accord ne doit porter que sur les opérations futures de gestion de crises qui seront menées par l’Union européenne et doit s’entendre sans préjudice d’éventuels accords existants régissant la participation du Royaume de Norvège à une opération de gestion de crise de l’Union européenne qui a déjà été déployée,

    DÉCIDENT:

    SECTION I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Décisions relatives à la participation

    1.   À la suite de la décision prise par l’Union européenne d’inviter le Royaume de Norvège à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et une fois que ce pays aura décidé d’y participer, le Royaume de Norvège fournit des informations sur la contribution qu’il propose d’apporter à l’Union européenne.

    2.   Au cas où l’Union européenne a décidé d’entreprendre une opération militaire de gestion de crise en ayant recours aux moyens et capacités de l’OTAN, le Royaume de Norvège informe l’Union européenne de son intention éventuelle de participer à l’opération et fournit des informations sur la contribution qu’il envisage d’apporter à l’Union européenne.

    3.   L’évaluation, par l’Union européenne, de la contribution proposée par le Royaume de Norvège est menée en consultation avec ce pays.

    4.   L’Union européenne fournira le plus tôt possible au Royaume de Norvège une première indication de la contribution probable aux coûts communs de l’opération afin d’aider le Royaume de Norvège à formuler son offre.

    5.   L’Union européenne informe par courrier le Royaume de Norvège des résultats de l’évaluation, en vue de s’assurer de sa participation conformément aux dispositions du présent accord.

    Article 2

    Cadre

    1.   Le Royaume de Norvège souscrit à l’action commune en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide que l’Union européenne mènera l’opération de gestion de crise, ainsi qu’à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités de mise en œuvre s’avérant nécessaires.

    2.   La contribution du Royaume de Norvège à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.

    Article 3

    Statut du personnel et des forces

    1.   Le statut du personnel que le Royaume de Norvège détache dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et/ou des forces que le Royaume de Norvège met à la disposition d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par l’accord sur le statut des forces/de la mission, s’il est disponible, conclu entre l’Union européenne et l’État (ou les États) dans le(s)quel(s) l’opération est menée.

    2.   Le statut du personnel détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors de l’État (ou des États) dans le(s)quel(s) se déroule l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par des accords entre, d’une part, le quartier général et les éléments de commandement concernés et, d’autre part, le Royaume de Norvège.

    3.   Sans préjudice de l’accord sur le statut des forces/de la mission visé au paragraphe 1, le personnel du Royaume de Norvège participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne relève de la juridiction de ce pays.

    4.   Il appartient au Royaume de Norvège de répondre à toute plainte liée à la participation d’un de ses agents à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, qu’elle émane de l’un de ses agents ou qu’elle le concerne. Il appartient au Royaume de Norvège d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l’un de ses agents, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

    5.   Le Royaume de Norvège s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à laquelle le Royaume de Norvège participe, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure à l’annexe du présent accord.

    6.   Les États membres de l’Union européenne s’engagent à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités, pour toute participation future du Royaume de Norvège à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure à l’annexe du présent accord.

    Article 4

    Informations classifiées

    1.   Le Royaume de Norvège prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l’Union européenne soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne, qui fait l’objet de la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 (1), ainsi qu’aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le commandant de l’opération de l’Union européenne s’il s’agit d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, ou le chef de mission de l’Union européenne s’il s’agit d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    2.   Au cas où l’Union européenne et le Royaume de Norvège ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre d’une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    SECTION II

    DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISES

    Article 5

    Personnel détaché dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne

    1.   Le Royaume de Norvège veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne exécute sa mission conformément:

    à l’action commune et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord,

    au plan d’opération,

    aux mesures de mise en œuvre.

    2.   Le Royaume de Norvège informe en temps voulu le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne ainsi que le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.

    3.   Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d’une autorité compétente norvégienne un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne fournit un exemplaire de ce certificat.

    Article 6

    Chaîne de commandement

    1.   Le personnel détaché par le Royaume de Norvège doit s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    2.   Tous les membres du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

    3.   Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne, qui exerce le commandement via une structure hiérarchique de commandement et de contrôle.

    4.   Le chef de mission dirige l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et en assure la gestion quotidienne.

    5.   Le Royaume de Norvège a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.

    6.   Le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l’autorité nationale concernée.

    7.   Le Royaume de Norvège désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de l’opération. Le PCN rend compte au chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne sur des questions nationales et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

    8.   L’Union européenne prend la décision de mettre fin à l’opération après consultation du Royaume de Norvège, pour autant que ce pays apporte toujours une contribution à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne à la date à laquelle celle-ci prend fin.

    Article 7

    Aspects financiers

    1.   Le Royaume de Norvège assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l’exception de ceux qui font l’objet d’un financement commun, tel qu’il ressort du budget opérationnel de l’opération. Cette disposition est sans préjudice de l’article 8.

    2.   En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’État (ou des États) dans le(s)quel(s) l’opération est menée, le Royaume de Norvège verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut de la mission, s’il est disponible, visé à l’article 3, paragraphe 1, du présent accord.

    Article 8

    Contribution au budget opérationnel

    1.   Le Royaume de Norvège contribue au financement du budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    2.   La contribution financière du Royaume de Norvège au budget opérationnel est égale au plus faible des deux montants suivants:

    a)

    le montant de référence multiplié par le ratio entre son RNB et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l’opération,

    ou

    b)

    le montant de référence pour le budget opérationnel multiplié par le ratio entre ses effectifs participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

    3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, le Royaume de Norvège ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l’Union européenne.

    4.   Nonobstant le paragraphe 1, l’Union européenne dispense en principe les États tiers de contribuer financièrement à une opération civile donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne lorsque:

    a)

    l’Union européenne décide que l’État tiers participant à l’opération fournit une contribution substantielle qui est essentielle à l’opération,

    ou

    b)

    l’État tiers participant à l’opération a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l’Union européenne.

    5.   Un accord sur les modalités pratiques du paiement est signé entre le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et les services administratifs compétents norvégiens concernant les contributions du Royaume de Norvège au budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. Cet accord comporte notamment des dispositions concernant:

    a)

    le montant à verser;

    b)

    les modalités de paiement de la contribution financière;

    c)

    la procédure de vérification.

    SECTION III

    DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISES

    Article 9

    Participation à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne

    1.   Le Royaume de Norvège veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne exécutent leur mission conformément:

    à l’action commune et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord,

    au plan d’opération,

    aux mesures de mise en œuvre.

    2.   Le personnel détaché par le Royaume de Norvège doit s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue l’intérêt de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    3.   Le Royaume de Norvège informe en temps voulu le commandant de l’opération de l’Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.

    Article 10

    Chaîne de commandement

    1.   Tous les membres des forces et du personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

    2.   Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l’opération de l’Union européenne. Celui-ci est habilité à déléguer son autorité.

    3.   Le Royaume de Norvège a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent.

    4.   Le commandant de l’opération de l’Union européenne peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par le Royaume de Norvège après consultation de ce pays.

    5.   Le Royaume de Norvège désigne un haut représentant militaire (HRM) pour représenter son contingent national au sein de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le HRM consulte le commandant de la force de l’Union européenne sur toute question liée à l’opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

    Article 11

    Aspects financiers

    1.   Sans préjudice de l’article 12, le Royaume de Norvège assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins que les coûts ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (2).

    2.   En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’État (ou des États) dans le(s)quel(s) l’opération est menée, le Royaume de Norvège verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut des forces, s’il est disponible, visé à l’article 3, paragraphe 1, du présent accord.

    Article 12

    Contribution aux coûts communs

    1.   Le Royaume de Norvège contribue au financement des coûts communs de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    2.   La contribution financière du Royaume de Norvège aux coûts communs est égale au plus faible des deux montants suivants:

    a)

    le montant de référence pour les coûts communs multiplié par le ratio entre son RNB et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l’opération,

    ou

    b)

    le montant de référence pour les coûts communs multiplié par le ratio entre ses effectifs participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

    Lors du calcul du montant visé au paragraphe 2, point b), au cas où le Royaume de Norvège ne détache du personnel qu’auprès du centre de commandement de l’opération ou de la force, le ratio utilisé est obtenu en rapportant les effectifs de cet État aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Si tel n’est pas le cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs détachés par le Royaume de Norvège aux effectifs totaux affectés à l’opération.

    3.   Nonobstant le paragraphe 1, l’Union européenne dispense en principe les États tiers de contribuer financièrement aux coûts communs d’une opération militaire donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne lorsque:

    a)

    l’Union européenne décide que l’État tiers participant à l’opération fournit une contribution substantielle à des moyens et/ou capacités qui sont essentiels à l’opération,

    ou

    b)

    l’État tiers participant à l’opération a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l’Union européenne.

    4.   Un accord est conclu entre, d’une part, l’administrateur prévu par la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et, d’autre part, les autorités administratives compétentes norvégiennes. Cet accord comporte notamment des dispositions concernant:

    a)

    le montant à verser;

    b)

    les modalités de paiement de la contribution financière;

    c)

    la procédure de vérification.

    SECTION IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 13

    Modalités de mise en œuvre de l’accord

    Sans préjudice des dispositions de l’article 12, paragraphe 4, et de l’article 8, paragraphe 5, le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et les autorités compétentes norvégiennes arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l’application du présent accord.

    Article 14

    Manquement aux obligations

    Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles qui précèdent, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d’un mois.

    Article 15

    Règlement des différends

    Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

    Article 16

    Entrée en vigueur

    1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

    2.   Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

    3.   Le présent accord fait l’objet d’un réexamen au plus tard le 1er juin 2008, et par la suite au moins tous les trois ans.

    4.   Il peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties.

    5.   Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l’autre partie.

    Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2004, en langue anglaise et en quatre exemplaires.

    Pour l’Union européenne

    Pour le Royaume de Norvège


    (1)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.

    (2)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 68.

    ANNEXE

    DÉCLARATIONS

    DÉCLARATION DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE

    Les États membres de l’Union européenne qui appliquent une action commune de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à laquelle le Royaume de Norvège participe s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre du Royaume de Norvège en cas de blessure ou décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

    est causé par des membres du personnel originaires du Royaume de Norvège dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle,

    ou

    résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant au Royaume de Norvège, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne originaires du Royaume de Norvège utilisant ces biens.

    DÉCLARATION DU ROYAUME DE NORVÈGE

    Le Royaume de Norvège, qui applique une action commune de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne en cas de blessure ou décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

    est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle,

    ou

    résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens.


    ACCORD

    entre l’Union européenne et la Roumanie établissant un cadre pour la participation de la Roumanie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

    L’UNION EUROPÉENNE,

    d’une part, et

    LA ROUMANIE,

    d’autre part,

    ci-après dénommées «parties»,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’Union européenne (UE) peut décider d’entreprendre une action dans le domaine de la gestion de crises.

    (2)

    L’Union européenne décidera si des États tiers seront invités à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne. La Roumanie peut accepter l’invitation de l’Union européenne et présenter une offre de contribution. En pareil cas, l’Union européenne se prononcera sur l’acceptation de la contribution proposée par la Roumanie.

    (3)

    Si l’Union européenne décide d’entreprendre une opération militaire de gestion de crise en ayant recours aux moyens et capacités de l’OTAN, la Roumanie peut exprimer son intention de principe de participer à l’opération.

    (4)

    Lors de sa réunion à Bruxelles les 24 et 25 octobre 2002, le Conseil européen est convenu des modalités de mise en œuvre des dispositions sur la participation des membres européens de l’OTAN non membres de l’Union européenne à la gestion des crises menée par l’Union européenne, qui ont été adoptées par le Conseil européen réuni à Nice du 7 au 9 décembre 2000.

    (5)

    Les conditions relatives à la participation de la Roumanie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne ne devraient pas être définies cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle.

    (6)

    Cet accord doit s’entendre sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne et ne pas préjuger du fait que la Roumanie prendra cas par cas la décision de participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    (7)

    Cet accord ne doit porter que sur les opérations futures de gestion de crises qui seront menées par l’Union européenne et doit s’entendre sans préjudice d’éventuels accords existants régissant la participation de la Roumanie à une opération de gestion de crise de l’Union européenne qui a déjà été déployée,

    DÉCIDENT:

    SECTION I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Décisions relatives à la participation

    1.   À la suite de la décision prise par l’Union européenne d’inviter la Roumanie à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et une fois que ce pays aura décidé d’y participer, la Roumanie fournit des informations sur la contribution qu’elle propose d’apporter à l’Union européenne.

    2.   Au cas où l’Union européenne a décidé d’entreprendre une opération militaire de gestion de crise en ayant recours aux moyens et capacités de l’OTAN, la Roumanie informe l’Union européenne de son intention éventuelle de participer à l’opération et fournit des informations sur la contribution qu’elle envisage d’apporter à l’Union européenne.

    3.   L’évaluation, par l’Union européenne, de la contribution proposée par la Roumanie est menée en consultation avec ce pays.

    4.   L’Union européenne fournira le plus tôt possible à la Roumanie une première indication de la contribution probable aux coûts communs de l’opération afin d’aider la Roumanie à formuler son offre.

    5.   L’Union européenne informe par courrier la Roumanie des résultats de l’évaluation, en vue de s’assurer de sa participation conformément aux dispositions du présent accord.

    Article 2

    Cadre

    1.   La Roumanie souscrit à l’action commune en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide que l’Union européenne mènera l’opération de gestion de crise, ainsi qu’à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités de mise en œuvre s’avérant nécessaires.

    2.   La contribution de la Roumanie à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.

    Article 3

    Statut du personnel et des forces

    1.   Le statut du personnel que la Roumanie détache dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et/ou des forces que la Roumanie met à la disposition d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par l’accord sur le statut des forces/de la mission, s’il est disponible, conclu entre l’Union européenne et l’État (ou les États) dans le(s)quel(s) l’opération est menée.

    2.   Le statut du personnel détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors de l’État (ou des États) dans le(s)quel(s) se déroule l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par des accords entre, d’une part, le quartier général et les éléments de commandement concernés et, d’autre part, la Roumanie.

    3.   Sans préjudice de l’accord sur le statut des forces/de la mission visé au paragraphe 1, le personnel de la Roumanie participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne relève de la juridiction de ce pays.

    4.   Il appartient à la Roumanie de répondre à toute plainte liée à la participation d’un de ses agents à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, qu’elle émane de l’un de ses agents ou qu’elle le concerne. Il appartient à la Roumanie d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l’un de ses agents, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

    5.   La Roumanie s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à laquelle la Roumanie participe, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure à l’annexe du présent accord.

    6.   Les États membres de l’Union européenne s’engagent à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités, pour toute participation future de la Roumanie à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure à l’annexe du présent accord.

    Article 4

    Informations classifiées

    1.   La Roumanie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l’Union européenne soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne, qui fait l’objet de la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 (1), ainsi qu’aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le commandant de l’opération de l’Union européenne s’il s’agit d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne, ou le chef de mission de l’Union européenne s’il s’agit d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    2.   Au cas où l’Union européenne et la Roumanie ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre d’une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    SECTION II

    DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISES

    Article 5

    Personnel détaché dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne

    1.   La Roumanie veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne exécute sa mission conformément:

    à l’action commune et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord,

    au plan d’opération,

    aux mesures de mise en œuvre.

    2.   La Roumanie informe en temps voulu le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne ainsi que le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.

    3.   Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d’une autorité compétente roumaine un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne fournit un exemplaire de ce certificat.

    Article 6

    Chaîne de commandement

    1.   Le personnel détaché par la Roumanie doit s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    2.   Tous les membres du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

    3.   Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne, qui exerce le commandement via une structure hiérarchique de commandement et de contrôle.

    4.   Le chef de mission dirige l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et en assure la gestion quotidienne.

    5.   La Roumanie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.

    6.   Le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l’autorité nationale concernée.

    7.   La Roumanie désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de l’opération. Le PCN rend compte au chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne sur des questions nationales et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

    8.   L’Union européenne prend la décision de mettre fin à l’opération après consultation de la Roumanie, pour autant que ce pays apporte toujours une contribution à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne à la date à laquelle celle-ci prend fin.

    Article 7

    Aspects financiers

    1.   La Roumanie assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l’exception de ceux qui font l’objet d’un financement commun, tel qu’il ressort du budget opérationnel de l’opération. Cette disposition est sans préjudice de l’article 8.

    2.   En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’État (ou des États) dans le(s)quel(s) l’opération est menée, la Roumanie verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut de la mission, s’il est disponible, visé à l’article 3, paragraphe 1, du présent accord.

    Article 8

    Contribution au budget opérationnel

    1.   La Roumanie contribue au financement du budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    2.   La contribution financière de la Roumanie au budget opérationnel est égale au plus faible des deux montants suivants:

    a)

    le montant de référence multiplié par le ratio entre son RNB et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l’opération,

    ou

    b)

    le montant de référence pour le budget opérationnel multiplié par le ratio entre ses effectifs participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

    3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, la Roumanie ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l’Union européenne.

    4.   Nonobstant le paragraphe 1, l’Union européenne dispense en principe les États tiers de contribuer financièrement à une opération civile donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne lorsque:

    a)

    l’Union européenne décide que l’État tiers participant à l’opération fournit une contribution substantielle qui est essentielle à l’opération,

    ou

    b)

    l’État tiers participant à l’opération a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l’Union européenne.

    5.   Un accord sur les modalités pratiques du paiement est signé entre le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et les services administratifs compétents roumains concernant les contributions de la Roumanie au budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. Cet accord comporte notamment des dispositions concernant:

    a)

    le montant à verser;

    b)

    les modalités de paiement de la contribution financière;

    c)

    la procédure de vérification.

    SECTION III

    DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISES

    Article 9

    Participation à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne

    1.   La Roumanie veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne exécutent leur mission conformément:

    à l’action commune et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord,

    au plan d’opération,

    aux mesures de mise en œuvre.

    2.   Le personnel détaché par la Roumanie doit s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue l’intérêt de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    3.   La Roumanie informe en temps voulu le commandant de l’opération de l’Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à ladite opération.

    Article 10

    Chaîne de commandement

    1.   Tous les membres des forces et du personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

    2.   Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l’opération de l’Union européenne. Celui-ci est habilité à déléguer son autorité.

    3.   La Roumanie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent.

    4.   Le commandant de l’opération de l’Union européenne peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la Roumanie après consultation de ce pays.

    5.   La Roumanie désigne un haut représentant militaire (HRM) pour représenter son contingent national au sein de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le HRM consulte le commandant de la force de l’Union européenne sur toute question liée à l’opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

    Article 11

    Aspects financiers

    1.   Sans préjudice de l’article 12, la Roumanie assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins que les coûts ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (2).

    2.   En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l’État (ou des États) dans le(s)quel(s) l’opération est menée, la Roumanie verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut des forces, s’il est disponible, visé à l’article 3, paragraphe 1, du présent accord.

    Article 12

    Contribution aux coûts communs

    1.   La Roumanie contribue au financement des coûts communs de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

    2.   La contribution financière de la Roumanie aux coûts communs est égale au plus faible des deux montants suivants:

    a)

    le montant de référence pour les coûts communs multiplié par le ratio entre son RNB et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l’opération,

    ou

    b)

    le montant de référence pour les coûts communs multiplié par le ratio entre ses effectifs participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

    Lors du calcul du montant visé au paragraphe 2, point b), au cas où la Roumanie ne détache du personnel qu’auprès du centre de commandement de l’opération ou de la force, le ratio utilisé est obtenu en rapportant les effectifs de cet État aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Si tel n’est pas le cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs détachés par la Roumanie aux effectifs totaux affectés à l’opération.

    3.   Nonobstant le paragraphe 1, l’Union européenne dispense en principe les États tiers de contribuer financièrement aux coûts communs d’une opération militaire donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne lorsque:

    a)

    l’Union européenne décide que l’État tiers participant à l’opération fournit une contribution substantielle à des moyens et/ou capacités qui sont essentiels à l’opération,

    ou

    b)

    l’État tiers participant à l’opération a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l’Union européenne.

    4.   Un accord est conclu entre, d’une part, l’administrateur prévu par la décision 2004/197/PESC du Conseil du 23 février 2004 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et, d’autre part, les autorités administratives compétentes roumaines. Cet accord comporte notamment des dispositions concernant:

    a)

    le montant à verser;

    b)

    les modalités de paiement de la contribution financière;

    c)

    la procédure de vérification.

    SECTION IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 13

    Modalités de mise en œuvre de l’accord

    Sans préjudice des dispositions de l’article 12, paragraphe 4, et de l’article 8, paragraphe 5, le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et les autorités compétentes roumaines arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l’application du présent accord.

    Article 14

    Manquement aux obligations

    Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles qui précèdent, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d’un mois.

    Article 15

    Règlement des différends

    Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

    Article 16

    Entrée en vigueur

    1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

    2.   Il peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties.

    3.   Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l’autre partie.

    Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2004, en langue anglaise et en quatre exemplaires.

    Pour l’Union européenne

    Pour la Roumanie


    (1)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.

    (2)  JO L 63 du 28.2.2004, p. 68.

    ANNEXE

    DÉCLARATIONS

    DÉCLARATION DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE

    Les États membres de l’Union européenne qui appliquent une action commune de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à laquelle la Roumanie participe s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de la Roumanie en cas de blessure ou décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

    est causé par des membres du personnel originaires de la Roumanie dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle,

    ou

    résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à la Roumanie, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne originaires de la Roumanie utilisant ces biens.

    DÉCLARATION DE LA ROUMANIE

    La Roumanie, qui applique une action commune de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne en cas de blessure ou décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

    est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle,

    ou

    résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens.


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