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Document 32004R1847

    Règlement (CE) n° 1847/2004 de la Commission du 22 octobre 2004 portant ouverture de la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2005 dans le cadre de certains contingents du GATT

    JO L 322 du 23.10.2004, p. 19–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1847/oj

    23.10.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 322/19


    RÈGLEMENT (CE) N o 1847/2004 DE LA COMMISSION

    du 22 octobre 2004

    portant ouverture de la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2005 dans le cadre de certains contingents du GATT

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 30,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 20 du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et des restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2) dispose en son article 20 que les certificats d’exportation relatifs aux fromages exportés aux États-Unis d’Amérique au titre des contingents découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales peuvent être attribués selon une procédure particulière prévue audit article.

    (2)

    Il y a lieu d’ouvrir cette procédure pour les exportations de l’année 2005 et de déterminer les modalités supplémentaires y afférentes.

    (3)

    Dans la gestion des importations, les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique font une distinction entre le contingent supplémentaire accordé à la Communauté européenne dans le cadre du cycle de l’Uruguay et les contingents découlant du cycle de Tokyo. Il convient que les certificats d’exportation soient attribués en tenant compte de l’éligibilité des produits concernés au contingent américain correspondant selon la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique.

    (4)

    Afin d’assurer stabilité et sécurité aux opérateurs qui déposent des demandes dans le cadre de ce régime spécial, il y a lieu de fixer le jour où les demandes sont réputées avoir été déposées aux fins de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 174/1999.

    (5)

    Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les certificats d’exportation relatifs aux produits relevant du code NC 0406 et énumérés à l’annexe I du présent règlement, à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2005 dans le cadre des contingents visés à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 174/1999 sont délivrés conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 174/1999 et au présent règlement.

    Article 2

    1.   Les demandes de certificats provisoires visées à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 174/1999 (ci-après dénommées «demandes») sont déposées auprès des autorités compétentes du 26 au 29 octobre 2004 au plus tard.

    2.   Les demandes ne sont recevables que si elles contiennent toutes les informations visées à l’article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 174/1999 et si elles sont accompagnées des documents visés audit article.

    Dans le cas où, pour le même groupe de produits visé à la colonne 2 de l’annexe I du présent règlement, la quantité disponible est répartie entre le contingent du cycle de l’Uruguay et le contingent du cycle de Tokyo, les demandes de certificat ne peuvent porter que sur l’un de ces contingents et mentionnent le contingent concerné en précisant l’identification du groupe et du contingent indiquée à la colonne 3 de l’annexe I.

    Les demandes sont établies conformément au modèle figurant à l’annexe II.

    3.   Les demandes portent au maximum sur 40 % de la quantité disponible pour le groupe de produits, indiquée à la colonne 4 de l’annexe I, et pour le contingent concerné.

    4.   Les demandes ne sont recevables que si leurs auteurs déclarent par écrit qu’ils n’ont pas présenté et s’engagent à ne pas présenter d’autres demandes concernant le même groupe de produits et le même contingent.

    Si l’intéressé présente plusieurs demandes dans un ou plusieurs États membres concernant le même groupe de produits et le même contingent, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.

    5.   Aux fins de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 174/1999, toutes les demandes déposées dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article sont réputées avoir été déposées le 26 octobre 2004.

    Article 3

    1.   Les États membres communiquent à la Commission, dans les trois jours ouvrables suivant la fin de la période de dépôt, les demandes introduites pour chacun des groupes de produits et, le cas échéant, des contingents indiqués à l’annexe I.

    Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par message télex ou par télécopieur, conformément au modèle figurant à l’annexe III.

    2.   Les communications comportent pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent:

    a)

    la liste des demandeurs;

    b)

    les quantités demandées par chaque demandeur, ventilées par code du produit de la nomenclature combinée, ainsi que selon le code qui leur est attribué dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique (2004);

    c)

    les quantités des produits concernés, exportées par le demandeur au cours des trois dernières années;

    d)

    le nom et l’adresse de l’importateur désigné par le demandeur et un commentaire indiquant si l’importateur est ou n’est pas une filiale du demandeur.

    Article 4

    La Commission, en application des dispositions de l’article 20, paragraphes 3, 4 et 5 du règlement (CE) no 174/1999, établit l’attribution des certificats dans les meilleurs délais et en informe les États membres le 30 novembre 2004 au plus tard.

    Article 5

    Les États membres vérifient les informations communiquées en vertu de l’article 3 du présent règlement et de l’article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 174/1999 avant que les certificats définitifs ne soient délivrés et au plus tard le 31 décembre 2004.

    Lorsqu’il est constaté que des informations inexactes ont été fournies par un opérateur auquel un certificat provisoire a été délivré, le certificat est annulé et la garantie reste acquise. Les États membres en informent la Commission sans délai.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2004.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

    (2)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1846/2004 (voir page 16 du présent Journal officiel).


    ANNEXE I

    Fromages à exporter en 2005 aux États-Unis d'Amérique dans le cadre de certains contingents découlant des accords du GATT

    Article 20 du règlement (CE) no 174/1999 et règlement (CE) no 1847/2004

    Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'Amérique

    Identification du groupe et du contingent

    Quantité disponible pour 2005

    Quantité maximale par demande

    Numéro de la note

    Libellé du groupe

    (en tonnes)

    (en tonnes)

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    16

    Not specifically provided for (NSPF)

    16 — Tokyo

    908,877

    363,550

    16 — Uruguay

    3 446,000

    1 378,400

    17

    Blue Mould

    17

    350,000

    140,000

    18

    Cheddar

    18

    1 050,000

    420,000

    20

    Edam/Gouda

    20

    1 100,000

    440,000

    21

    Italian type

    21

    2 025,000

    810,000

    22

    Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

    22 — Tokyo

    393,006

    157,202

    22 — Uruguay

    380,000

    152,000

    25

    Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

    25 — Tokyo

    4 003,172

    1 601,268

    25 — Uruguay

    2 420,000

    968,000


    ANNEXE II

    Présentation des informations à communiquer en application de l'article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 174/1999

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    ANNEXE III

    Communication de l'État membre conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1847/2004

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