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Document 32004R1846

Règlement (CE) n° 1846/2004 de la Commission du 22 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

JO L 322 du 23.10.2004, p. 16–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2006; abrog. implic. par 32006R1282

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1846/oj

23.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1846/2004 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2004

modifiant le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitier (1), et notamment son article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 20 du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission (2) prévoit que les certificats d'exportation pour les fromages exportés aux États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents découlant des accords conclus lors des négociations commerciales multilatérales peuvent être attribués selon une procédure particulière qui permet la désignation des importateurs préférentiels aux États-Unis.

(2)

À la suite de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, (ci-après dénommés «les nouveaux États membres»), à la Communauté, le 1er mai 2004, les contingents tarifaires pour certains fromages découlant initialement du cycle d'Uruguay et accordés à la République tchèque, à la Hongrie, à la Pologne et à la Slovaquie par les États-Unis d'Amérique dans la liste XX du cycle d'Uruguay doivent être réunis dans un contingent de l'UE-25 et gérés à compter de 2005 de la même manière que le contingent de l'UE-15 l'a été dans le cadre des accords susmentionnés.

(3)

Pour permettre aux opérateurs des nouveaux États membres de s'adapter au système mis en œuvre dans la Communauté, il convient d'introduire des mesures transitoires pour l'année contingentaire 2005, en ce qui concerne l'application des critères d'attribution énoncés à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 174/1999 aux demandes de certificats d'exportation introduites dans les nouveaux États membres.

(4)

Un régime transitoire concernant l'application du critère des exportations effectuées dans le passé doit porter sur toutes les demandes introduites par des demandeurs établis dans les nouveaux États membres et présentant une demande dans lesdits États relative aux contingents pour lesquels aucun contingent spécifique par pays n'a été fixé pour 2003.

(5)

Un autre régime transitoire concernant l'application du critère de la préférence donnée aux filiales doit s'appliquer aux demandes introduites par des demandeurs établis dans la République tchèque, en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie et présentant une demande dans lesdits États pour des certificats provisoires en vue de l'exportation de fromage destinés à entrer aux États-Unis dans le cadre des contingents pour lesquels un contingent spécifique par pays a été fixé pour 2003.

(6)

Pour donner une certaine flexibilité aux exportateurs de l'Union européenne en vue de l'exportation dans le cadre des contingents décrits dans la nomenclature «Harmonized Tariff Schedule» des États-Unis, il convient que la demande d'un certificat d'exportation contienne le code du produit à huit chiffres de la nomenclature combinée.

(7)

Étant donné qu'aucune restitution à l'exportation n'est appliquée aux produits relevant du code NC 0406 destinés aux États-Unis, la preuve d'arrivée ne doit pas être requise pour libérer la garantie.

(8)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 174/1999 en conséquence.

(9)

Compte tenu du délai imposé pour la mise en œuvre de la procédure relative à l'année 2005, il importe que le présent règlement s'applique dès que possible.

(10)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 20 du règlement (CE) no 174/1999 est modifié comme suit.

1)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Conformément à la procédure visée à l'article 42 du règlement (CE) no 1255/1999, la Commission peut décider que des certificats d'exportation sont délivrés, conformément aux paragraphes 2 à 11 de cet article, pour les produits relevant du code NC 0406 destinés à l'exportation vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents suivants:

a)

le contingent supplémentaire relevant de l'accord sur l'agriculture;

b)

les contingents tarifaires découlant initialement du Tokyo Round et accordés à l'Autriche, à la Finlande et à la Suède par les États-Unis d'Amérique dans la liste XX du cycle d'Uruguay;

c)

les contingents tarifaires découlant initialement du cycle d'Uruguay et accordés à la République tchèque, à la Hongrie, à la Pologne et à la Slovaquie par les États-Unis d'Amérique dans la liste XX du cycle d'Uruguay.».

2)

Au paragraphe 2, premier alinéa, le texte suivant est ajouté:

«Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, première phrase, la case 16 des demandes de certificats et des certificats comporte le code du produit à huit chiffres de la nomenclature combine.».

3)

Au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, pour les demandes de certificats provisoires en vue de l'exportation de fromages aux États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'année contingentaire 2005 par des demandeurs établis dans la République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie, (ci-après dénommés “les nouveaux États membres”) et introduisant une demande dans l'État membre où ils sont établis, les mesures transitoires suivantes s'appliquent:

a)

les données concernant les exportations dans le passé visées au point a) du premier alinéa ne sont pas requises pour les demandeurs soumettant avec leur demande la preuve du fait qu'ils sont établis depuis au moins trois ans dans les nouveaux États membres et qu'ils ont exporté du fromage pendant chacune de ces trois années, sauf dans le cas des demandes de certificats provisoires soumises:

i)

dans la République tchèque aux fins d'exporter du fromage vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents décrits dans les notes additionnelles 16, 17, 18, 20 et 25 au chapitre 4 de la nomenclature “Harmonized Tariff Schedule” (HTS) pour lesquels des contingents spécifiques par pays ont été fixés pour 2003;

ii)

en Hongrie aux fins d'exporter du fromage vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre du contingent décrit dans la note additionnelle 25 au chapitre 4 de la HTS pour lequel un contingent spécifique par pays a été fixé pour 2003;

iii)

en Pologne aux fins d'exporter du fromage vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents décrits dans les notes additionnelles 16 et 21 au chapitre 4 de la HTS pour lesquels un contingent spécifique par pays a été fixé pour 2003;

iv)

en Slovaquie aux fins d'exporter du fromage vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre du contingent décrit dans la note additionnelle 16 au chapitre 4 de la HTS pour lequel un contingent spécifique par pays a été fixé pour 2003;

b)

aux fins du premier alinéa, point b), l'importateur préférentiel désigné du demandeur pour 2005 peut être considéré comme une filiale à condition que:

i)

la demande ait été introduite:

dans la République tchèque pour un certificat provisoire aux fins d'exporter du fromage vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents décrits dans les notes additionnelles 16, 17, 18, 20 et 25 au chapitre 4 de la HTS, ou

en Hongrie pour un certificat provisoire aux fins d'exporter du fromage vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre du contingent décrit dans la note additionnelle 25 au chapitre 4 de la HTS,

en Pologne pour un certificat provisoire aux fins d'exporter du fromage vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents décrits dans les notes additionnelles 16 et 21 au chapitre 4 de la HTS,

en Slovaquie pour un certificat provisoire aux fins d'exporter du fromage vers les États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents décrits dans la note additionnelle 16 au chapitre 4 de la HTS;

ii)

le demandeur soumette à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la demande est introduite la preuve du fait qu'il est établi depuis au moins trois ans dans les nouveaux États membres et qu'il a exporté le fromage considéré vers les États-Unis d'Amérique pendant chacune des trois années civiles précédant l'introduction de sa demande;

iii)

le demandeur prenne l'engagement écrit à l'égard de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la demande est introduite d'initier la procédure destinée à établir une filiale aux États-Unis d'Amérique;

iv)

le demandeur soumette à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la demande est introduite la preuve des exportations vers des importateurs préférentiels au cours des douze mois précédant l'introduction de la demande.».

4)

Au paragraphe 10, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La garantie correspondant au certificat définitif n'est libérée que sur présentation de la déclaration d'exportation dûment visée par l'autorité douanière compétente.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 810/2004 (JO L 149 du 30.4.2004, p. 138).


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