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Document 32004R1806

    Règlement (CE) n° 1806/2004 de la Commission du 18 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2879/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2702/1999 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers

    JO L 318 du 19.10.2004, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1806/oj

    19.10.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 318/11


    RÈGLEMENT (CE) N o 1806/2004 DE LA COMMISSION

    du 18 octobre 2004

    modifiant le règlement (CE) no 2879/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers (1), et notamment son article 11,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'expérience a montré qu'il est nécessaire de poursuivre l'amélioration de la mise en œuvre du régime d'information et de promotion pour les marchés des pays tiers, comme le prévoit le règlement (CE) no 2879/2000 de la Commission (2).

    (2)

    Il est nécessaire que chaque État membre désigne l'autorité ou les autorités compétente(s) chargée(s) de l'application du règlement (CE) no 2702/1999. Les États membres communiquent à la Commission le(s) noms et les coordonnées de cette autorité ou de ces autorités afin de veiller à ce que ces informations soient disponibles sous forme de liste constamment actualisée, et portée à la connaissance de toutes les parties intéressées par l'internet.

    (3)

    Afin d'évaluer et de comparer les propositions de programmes d'information et de promotion, ces propositions doivent être présentées selon un modèle unique dans tous les États membres.

    (4)

    L'expérience a montré que les délais impartis aux États membres pour conclure des contrats avec les organisations professionnelles ou interprofessionnelles choisies sont trop courts, en particulier lorsque plusieurs de ces organisations sont impliquées dans plusieurs États membres. Ces périodes doivent donc être prolongées.

    (5)

    L'utilisation de contrats types garantit que dans tous les États membres, les programmes retenus sont menés dans les mêmes conditions. En cas de nécessité, les États membres doivent cependant être autorisés à modifier certaines conditions des contrats afin de tenir compte des règles nationales.

    (6)

    Il convient d'établir clairement que pour les programmes multiannuels, un rapport d'évaluation interne doit être présenté après l'achèvement de chaque phase annuelle, même lorsque aucune demande de versement n'est présentée.

    (7)

    L'expérience a montré que les conditions actuelles de circulation de rapports trimestriels, quatre fois par an, entre les États membres et la Commission sont trop pesantes. Les États membres doivent être tenus de diffuser ces rapports uniquement deux fois par an.

    (8)

    Le taux d'intérêt que doit verser le bénéficiaire d'un paiement indu doit être aligné sur le taux d'intérêt pour les créances non remboursées à leur date d'échéance fixé à l'article 86 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3).

    (9)

    Il convient de modifier le règlement (CE) no 2879/2000 en conséquence.

    (10)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis rendu lors de la réunion conjointe des comités de gestion et de promotion des produits agricoles,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 2879/2000 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 3 bis suivant est inséré:

    «Article 3 bis

    Les États membres désignent l'autorité ou les autorité(s) compétente(s) chargée(s) de l'application du règlement (CE) no 2702/1999. Ils communiquent à la Commission le(s) nom(s) et toutes les coordonnées de l'autorité ou des autorités désignée(s) ainsi que toute modification à cet égard. La Commission met ces informations à la disposition du public sous une forme appropriée.»

    2)

    À l'article 7, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Les programmes sont soumis sous une forme établie par la Commission et communiquée aux États membres.».

    3)

    À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les États membres concluent des contrats avec les organisations retenues dans un délai de soixante jours de calendrier suivant la notification de la décision de la Commission. Lorsque des programmes sont présentés conjointement par plusieurs organisations professionnelles ou interprofessionnelles dans plusieurs États membres, les contrats sont conclus dans un délai de quatre-vingt-dix jours de calendrier. Après expiration de ce délai, aucun contrat ne peut être conclu sans l'autorisation préalable de la Commission.

    Les États membres utilisent des contrats types que la Commission met à leur disposition. Le cas échéant, les États membres peuvent modifier certaines conditions des contrats types pour tenir compte des règles nationales, seulement dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la législation communautaire.»

    4)

    L'article 13 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    i)

    le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «2.   La demande de paiement du solde est introduite dans un délai de quatre mois suivant la date d'achèvement des actions annuelles prévues dans le contrat.»

    ii)

    le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

    «2 bis.   Pour les programmes multiannuels, le rapport d'évaluation interne visé au paragraphe 2, point c), est présenté après l'achèvement de chaque phase annuelle, même lorsque aucune demande de paiement du solde n'est introduite.».

    b)

    Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7.   L'État membre transmet à la Commission, dans les soixante jours de calendrier suivant leur réception, les états récapitulatifs visés au paragraphe 2, points a) et b), et le rapport d'évaluation interne visé au paragraphe 2, point c).

    Ils adressent à la Commission, deux fois par an, les rapports trimestriels intermédiaires nécessaires pour les paiements intermédiaires conformément au paragraphe 1: le premier et le deuxième rapports trimestriels sont envoyés dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la réception du deuxième rapport trimestriel et le troisième et le quatrième rapports trimestriels accompagnent les états récapitulatifs et le rapport visés au premier alinéa du présent paragraphe.»

    5)

    À l'article 15, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le taux d'intérêt à utiliser est celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations en euros, publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour ouvrable du mois dans lequel se situe l'échéance de paiement, et majoré de trois points et demi de pourcentage.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Cependant, le point 2 de l'article 1er s'applique aux propositions concernant les programmes soumis à la Commission à compter du 1er janvier 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2004.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 327 du 21.12.1999, p. 7.

    (2)  JO L 333 du 29.12.2000, p. 63. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2171/2003 (JO L 326 du 13.12.2003, p. 6).

    (3)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.


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