Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1545

    Règlement (CE) n° 1545/2004 de la Commission du 30 août 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

    JO L 280 du 31.8.2004, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1545/oj

    31.8.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 280/5


    RÈGLEMENT (CE) N o 1545/2004 DE LA COMMISSION

    du 30 août 2004

    fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

    (2)

    Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2), a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 1766/92. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

    (3)

    La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination.

    (4)

    Le correctif doit être fixé en même temps que la restitution et selon la même procédure. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations.

    (5)

    Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2004.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 août 2004.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

    (2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/2003 (JO L 203 du 12.8.2003, p. 16).


    ANNEXE

    du règlement de la Commission du 30 août 2004 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

    (EUR/t)

    Code produit

    Destination

    Courant

    9

    1er terme

    10

    2e terme

    11

    3e terme

    12

    4e terme

    1

    5e terme

    2

    6e terme

    3

    1001 10 00 9200

    1001 10 00 9400

    1001 90 91 9000

    1001 90 99 9000

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    1002 00 00 9000

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    1003 00 10 9000

    1003 00 90 9000

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    1004 00 00 9200

    1004 00 00 9400

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    1005 10 90 9000

    1005 90 00 9000

    1007 00 90 9000

    1008 20 00 9000

    1101 00 11 9000

    1101 00 15 9100

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    1101 00 15 9130

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    1101 00 15 9150

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    1101 00 15 9170

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    1101 00 15 9180

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    1101 00 15 9190

    1101 00 90 9000

    1102 10 00 9500

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    1102 10 00 9700

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    1102 10 00 9900

    1103 11 10 9200

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    1103 11 10 9400

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    1103 11 10 9900

    1103 11 90 9200

    A00

    0

    0

    0

    0

    0

    1103 11 90 9800

    NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

    Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


    Top