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Document 32004R1408
Commission Regulation (EC) No 1408/2004 of 2 August 2004 initiating a «new exporter» review of Council Regulation (EC) No 2605/2000 imposing definitive anti-dumping duties on imports of certain electronic weighing scales (REWS) originating, inter alia, in the People's Republic of China, repealing the duty with regard to imports from two exporters in this country and making these imports subject to registration
Règlement (CE) n° 1408/2004 de la Commission du 2 août 2004 portant ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) n° 2605/2000 du Conseil instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits de deux exportateurs de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement
Règlement (CE) n° 1408/2004 de la Commission du 2 août 2004 portant ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) n° 2605/2000 du Conseil instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits de deux exportateurs de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement
JO L 256 du 3.8.2004, p. 8–10
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 183M du 5.7.2006, p. 58–60
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 04/08/2005
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32000R2605 | abrogation partielle | 04/08/2004 |
3.8.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1408/2004 DE LA COMMISSION
du 2 août 2004
portant ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 2605/2000 du Conseil instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits de deux exportateurs de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDES DE RÉEXAMEN
(1) |
La Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Cette demande a été déposée par deux sociétés liées, Shanghai Excell M&E Enterprise Co., Ltd et Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd (ci-après dénommées «requérant»). Le requérant est un producteur-exportateur en République populaire de Chine (ci-après dénommée «pays concerné»). |
B. PRODUITS
(2) |
Les produits concernés sont les balances électroniques d'une portée n'excédant pas 30 kilogrammes (kg), destinées au commerce de détail, avec affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer (équipées ou non d'un dispositif permettant d'imprimer ces indications), originaires du pays concerné (ci-après dénommées «produit concerné») et normalement déclarées sous le code NC 8423 81 50. Ce dernier n'est donné qu'à titre purement indicatif. |
C. MESURES EXISTANTES
(3) |
Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme de droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 2605/2000 du Conseil (2), qui dispose que les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de la République populaire de Chine et fabriqué par le requérant sont frappées d'un droit antidumping définitif de 30,7 %. Certaines sociétés expressément désignées sont soumises à des taux de droit individuels. |
D. MOTIFS DU RÉEXAMEN
(4) |
Le requérant fait valoir qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, qu'il n'a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, à savoir entre le 1er septembre 1998 et le 31 août 1999 (ci-après dénommée «période d'enquête initiale»), et qu'il n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné soumis aux mesures susmentionnées. |
(5) |
Il allègue aussi qu'il n'a commencé à exporter le produit concerné vers la Communauté qu'après la période d'enquête initiale. |
E. PROCÉDURE
(6) |
Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés de la demande précitée et ont eu la possibilité de présenter leurs commentaires. Aucun commentaire n'a été reçu. |
(7) |
Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer si le requérant opère dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou, à titre d’alternative, s’il satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Si tel est le cas, il y a lieu de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant et, dans l’hypothèse où l'existence d'un dumping serait établie, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations du produit concerné vers la Communauté. |
a) Questionnaires
(8) |
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au requérant. |
b) Informations et auditions
(9) |
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. |
c) Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché
(10) |
Si le requérant fournit des éléments de preuve suffisants montrant qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'il remplit les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), de ce règlement. À cet effet, une demande dûment étayée doit être présentée dans le délai spécifique précisé à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement. La Commission enverra des formulaires de demande au requérant ainsi qu'aux pouvoirs publics chinois. |
d) Choix du pays à économie de marché
(11) |
Si le requérant ne se voit pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché mais satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, un pays à économie de marché approprié sera choisi pour établir la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La Commission envisage d'utiliser de nouveau l'Indonésie à cette fin, comme dans l'enquête ayant abouti à l'institution de mesures sur les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement. |
(12) |
En outre, si le requérant se voit octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la Commission peut, le cas échéant, également avoir recours aux conclusions concernant la valeur normale établie dans un pays à économie de marché approprié, par exemple pour éliminer les éléments de coûts ou de prix chinois non fiables nécessaires pour déterminer la valeur normale, si les données fiables requises ne sont pas disponibles en République populaire de Chine. La Commission envisage d'utiliser de nouveau l'Indonésie à cette fin. |
F. ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS
(13) |
Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'abroger les droits antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné fabriqué par le requérant. Il convient par ailleurs de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base afin que, dans l'hypothèse où le réexamen conclurait à l'existence d'un dumping de la part du requérant, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d'ouverture du présent réexamen. Le montant de la future dette éventuelle du requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure. |
G. DÉLAIS
(14) |
Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées:
|
H. DÉFAUT DE COOPÉRATION
(15) |
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. |
(16) |
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour cette dernière une situation moins favorable que si elle avait coopéré, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Un réexamen du règlement (CE) no 2605/2000 du Conseil est ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de balances électroniques d'une portée n'excédant pas 30 kg, destinées au commerce de détail, avec affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer (équipées ou non d'un dispositif permettant d'imprimer ces indications), relevant du code NC ex 8423 81 50 (code TARIC 8423815010) et originaires de la République populaire de Chine, produites par Shanghai Excell M&E Enterprise Co., Ltd et Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd, doivent être soumises aux droits antidumping institués par le règlement (CE) no 2605/2000.
Article 2
Les droits antidumping institués par le règlement (CE) no 2605/2000 sont abrogés pour les importations visées à l'article 1er du présent règlement (code additionnel TARIC A561).
Article 3
Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations visées à l'article 1er du présent règlement. L'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
1. Les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit, fournir des informations et des réponses aux questionnaires, qui, pour être prises en considération au cours de l'enquête, seront présentées, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement (CE) no 384/96 que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.
2. Les parties à l'enquête qui le souhaitent peuvent présenter leurs commentaires sur le choix de l'Indonésie qui est envisagée comme pays à économie de marché pour l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine. Ces commentaires doivent parvenir à la Commission dans les dix jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les demandes dûment étayées de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doivent parvenir à la Commission dans les quinze jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
4. Tous les commentaires et demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (3) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».
Toute information concernant l'affaire et/ou toute demande d'audition doivent être envoyées à l'adresse suivante:
Commission européenne |
Direction générale Commerce |
Direction B |
J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Télécopieur (32-2) 295 65 05 |
Télex COMEU B 21877 |
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2004.
Par la Commission
Pascal LAMY
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 301 du 30.11.2000, p. 42.
(3) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).