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Document 32004R0963

Règlement (CE) n° 963/2004 de la Commission du 12 mai 2004 fixant les droits à l’importation dans le secteur du riz

JO L 178 du 13.5.2004, p. 8–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/963/oj

13.5.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/8


RÈGLEMENT (CE) N o 963/2004 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2004

fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1),

vu le règlement (CE) no 1503/96 de la Commission du 29 juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) no 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz (2), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 11 du règlement (CE) no 3072/95 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré d'un certain pourcentage selon qu'il s'agit du riz décortiqué ou blanchi, diminué du prix à l'importation, pour autant que ce droit ne dépasse pas le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

En vertu de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire du produit.

(3)

Le règlement (CE) no 1503/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 3072/95 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. Ils restent également en vigueur si aucune cotation n'est disponible dans la source de référence prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 1503/96 au cours des deux semaines précédant la prochaine fixation périodique.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1503/96 conduit à ajuster les droits à l'importation, conformément aux annexes du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur du riz visés à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 3072/95, sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(2)  JO L 189 du 30.7.1996, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2294/2003 (JO L 340 du 24.12.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation applicables au riz et aux brisures

(en EUR/t)

Code NC

Droit à l'importation (5)

Pays tiers (sauf ACP et Bangladesh) (3)

ACP (1)  (2)  (3)

Bangladesh (4)

Basmati

Inde et Pakistan (6)

Égypte (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

235,91

78,23

113,62

 

176,93

1006 20 13

235,91

78,23

113,62

 

176,93

1006 20 15

235,91

78,23

113,62

 

176,93

1006 20 17

203,83

67,00

97,58

0,00

152,87

1006 20 92

235,91

78,23

113,62

 

176,93

1006 20 94

235,91

78,23

113,62

 

176,93

1006 20 96

235,91

78,23

113,62

 

176,93

1006 20 98

203,83

67,00

97,58

0,00

152,87

1006 30 21

390,04

124,12

180,11

 

292,53

1006 30 23

390,04

124,12

180,11

 

292,53

1006 30 25

390,04

124,12

180,11

 

292,53

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

390,04

124,12

180,11

 

292,53

1006 30 44

390,04

124,12

180,11

 

292,53

1006 30 46

390,04

124,12

180,11

 

292,53

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

390,04

124,12

180,11

 

292,53

1006 30 63

390,04

124,12

180,11

 

292,53

1006 30 65

390,04

124,12

180,11

 

292,53

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

390,04

124,12

180,11

 

292,53

1006 30 94

390,04

124,12

180,11

 

292,53

1006 30 96

390,04

124,12

180,11

 

292,53

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  Pour les importations de riz originaire des États ACP, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2286/2002 du Conseil (JO L 348 du 21.12.2002, p. 5) et (CE) no 638/2003 de la Commission (JO L 93 du 10.4.2003, p. 3).

(2)  Conformément au règlement (CE) no 1706/98, les droits à l'importation ne sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et importés directement dans le département d'outre-mer de la Réunion.

(3)  Le droit à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95.

(4)  Pour les importations de riz, excepté les brisures de riz (code NC 1006 40 00), originaires du Bangladesh, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CEE) no 3491/90 du Conseil (JO L 337 du 4.12.1990, p. 1) et (CEE) no 862/91 de la Commission (JO L 88 du 9.4.1991, p. 7), modifié.

(5)  L'importation de produits originaires des PTOM est exemptée de droit à l'importation, conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la décision 91/482/CEE du Conseil (JO L 263 du 19.9.1991, p. 1), modifiée.

(6)  Pour le riz décortiqué de la variété Basmati originaire d'Inde et du Pakistan, réduction de 250 EUR/t [article 4 bis du règlement (CE) no 1503/96, modifié].

(7)  Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.

(8)  Pour les importations de riz originaire et en provenance d'Égypte, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2184/96 du Conseil (JO L 292 du 15.11.1996, p. 1) et (CE) no 196/97 de la Commission (JO L 31 du 1.2.1997, p. 53).


ANNEXE II

Calcul des droits à l'importation dans le secteur du riz

 

Paddy

Type Indica

Type Japonica

Brisures

décortiqué

blanchi

décortiqué

blanchi

1.

Droit à l'importation (EUR/t)

 (1)

203,83

416,00

235,91

390,04

 (1)

2.   

Éléments de calcul:

a)

Prix caf Arag (EUR/t)

340,40

234,72

332,59

417,23

b)

Prix fob (EUR/t)

307,9

391,81

c)

Frets maritimes (EUR/t)

25,42

25,42

d)

Source

USDA et opérateurs

USDA et opérateurs

Opérateurs

Opérateurs


(1)  Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.


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