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Document 32004D0302

    2004/302/CE: Décision de la Commission du 30 mars 2004 relative à la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par la Grèce pour l'établissement du casier viticole communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 1070]

    JO L 98 du 2.4.2004, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/302/oj

    32004D0302

    2004/302/CE: Décision de la Commission du 30 mars 2004 relative à la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par la Grèce pour l'établissement du casier viticole communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 1070]

    Journal officiel n° L 098 du 02/04/2004 p. 0057 - 0058


    Décision de la Commission

    du 30 mars 2004

    relative à la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par la Grèce pour l'établissement du casier viticole communautaire

    [notifiée sous le numéro C(2004) 1070]

    (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2004/302/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2392/86 du Conseil du 24 juillet 1986 portant établissement du casier viticole(1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

    après consultation du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,

    considérant ce qui suit:

    (1) Selon l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2392/86, la Communauté participe, à raison de 50 % des coûts effectifs, au financement de l'établissement du casier viticole communautaire dans les États membres et des investissements en informatique nécessaires à la gestion dudit casier.

    (2) Sur la base de l'article 9, paragraphe 3, du même règlement, une avance a été versée à la Grèce. Celle-ci sera déduite du montant de la participation communautaire.

    (3) Selon l'article 9, paragraphe 4, du même règlement, les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(2) s'appliquent au financement communautaire d'établissement du casier.

    (4) La Grèce a transmis à la Commission, par lettres des 15 février 2001 et 3 novembre 2003, les documents nécessaires pour décider du montant à prendre en charge au titre des dépenses effectuées pour l'établissement du casier.

    (5) La Commission a procédé aux vérifications prévues à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999.

    (6) Seules les dépenses encourues pour la réalisation d'un casier utilisable peuvent bénéficier du cofinancement communautaire. À la lumière des vérifications effectuées sur la base des documents transmis par la Grèce, la base graphique de référence, couvrant l'ensemble du périmètre des superficies cultivées en vigne, n'a pas été établie sur le territoire de cet État membre dans le délai imparti. Les dépenses déclarées par la Grèce ne remplissent pas les conditions réglementaires requises et ne peuvent donc être financées par la Communauté.

    (7) Selon l'article 4 du règlement (CEE) n° 2392/86, le casier est établi en totalité au plus tard dans un délai de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement. En vertu de l'article 4, paragraphe 4, du même règlement, tel qu'inséré par l'article 1er du règlement (CE) n° 1549/95 du Conseil(3), les États membres qui, au 1er juillet 1995, n'ont pas encore établi de casier viticole ou ne l'ont établi que partiellement procèdent, avant le 31 décembre 1996, à l'établissement d'une base graphique de référence couvrant l'ensemble du périmètre des superficies cultivées en vigne.

    (8) La date limite pour l'établissement du casier en Grèce a été prolongée au 31 décembre 2000.

    (9) L'évaluation des montants à prendre en charge et de ceux à écarter en raison de leur non-conformité aux règles communautaires a été communiquée à la Grèce en date du 9 août 2002. La lettre de la Grèce du 3 novembre 2003 ne change pas l'évaluation faite par la Commission,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La Communauté participe aux dépenses encourues par la Grèce pour l'établissement du casier viticole communautaire pour le montant déterminé au tableau annexé à la présente décision.

    Article 2

    La République hellénique est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 208 du 31.7.1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1631/98 (JO L 210 du 28.7.1998, p. 14).

    (2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

    (3) JO L 148 du 30.6.1995, p. 37.

    ANNEXE

    >TABLE>

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